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CLXXV.

CLXXV. Aux ainesses les puisnez doivent bailler declaration à l’ainé.

En toutes ainesses les puisnez sont tenus bailler à lainé écroë ou declaration signée d’eux, de ce qu’ils tiennent sous luy, afin que lainé puisse bailler écroé entière de lainesse au Seigneur, laquelle tous les puisnez doivent avoüer et signer chacun pour son regard.

On appelle en cette Province une ainesse ou tenement tout ce qui fut baillé à héritage par un seigneur feodal à l’un de ses hommes par un seul et même contrat, ce qui depuis a été divisé en plusieurs portions ; mais la division n’ayant pû s’en faire au préjudice du Seigneur, il doit toûjours avoir un vassal principal, qui represente tous les autres à qui l’on fe puisse adresser et qui réponde, et pour cet effet s’il n’y a point d’ainé le Seigneur peut les obliger d’en établir un pour en faire la charge, et porter en avant pour les autres, l’action solidaire étant neanmoins toûjours conservée au Seigneur, quoy que Mr Jacques Godefroy soit d’opinion contraire, se fondant sur l’Article 130. suivant lequel les puisnez payent par les mains des ainez leurs rentes au Seigneur ; mais cet Article ne luy ôte pas l’action solidaire, qu’il n’a pû perdre par le partage que les proprietaires ont fait pour leur commodité : La Coûtume a voulu dire seulement que les puisnez doivent payer leurs parts entre les mains des ainez, qui peuvent les poursuivre et les interpeller de le faire ; mais afin que le Seigneur puisse conserver ses droits, si l’Aveu qui luy est presenté de l’ainesse n’est signé que de l’ainé, il peut p obliger tous les puisnez de signer leurs déclarations.