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CXXXIV.

Parager ne doit treixième pour la premiere vente.

Treiziéme n’est dû pour la premiere vente que fait le parager de son fief, soit à un étrange, ou à celuy à qui il pourroit écheoir à droit de succession.

Le treizième n’est point dû pour la premiere venté que le parager fait de son fief : mais si un lignager retire cette portion et qu’il en fasse revente, sera-t il dû trerième de cette reventes Mre Jacques Godefroy a proposé cette difficulté, et il refoud que le treizième est dû de cette seconde vente, parce que le retrait lignager n’a point détruit la premiere vente. J’ajoûteray que ce que le lignager a rétiré n’étant pas la portion qui luy est échûe et qu’il tient par parage, il n’est pas dans le cas de cet Article, et puisque la premiere vente a été executée, et que le retrait ne l’a point aneantie, il s’enfuit qu’on ne peut se prévaloir de cet Article pour cette seconde vente, et bien que par l’Article suivant le fief parager retiré à droit de lignage par un parager retombe en tenûre par parage, on ne peut conclure de là que le treizième ne soit point dû de la revente, dautant que l’exemption du treizième ne se prolonge et ne durs pas autant que le parage, au contraire elle est expressément limitée à la premiere vente.