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XCVIII.

L’heritier par benefice, comment doit répondre aux actions des creanciers.

L’heritier par benefice d’inventaire est tenu répondre aux actions et demandes des crediteurs, sur la connoissance des faits et obligations du défunt.

Il est juste que cet heritier réponde aux actions des creanciers, puisqu’il est verè heres, et Loyseau que suivant l’opinion deLoyseau , il peut être condamné personnellement jusqu’à la concurrence des biens de la succession, comme un autre heritier ; et il a seulement cet avantage de n’e-Loyseau tre tenu aux dettes que jusques à la concurrence des forces de l’heredité : Loyseau du Deguerpi 2. 6. 3. dans la loy dernière de jure delib. on ne trouve point d’autre différence entre l’heritier beneficiaire et l’heritier pur et simple. Suivant nôtre usage les créanciers ne peuvent pas l’executer personnellement en ses biens ; ils peuvent seulement le mettre en action pour sendre compte du benefice d’inventaire, ce qui est fort desavantageux aux creanciers d’essuyer poutes les traverses qu’un heritier ingenieux en refuites peut mettre en usages ainsi ce privilege ne vert plus aujourd’huy que de pretexte pour joüir d’une succession sans en rendre compte qu’aprés des longueurs et des peines infinies, et c’est pourquoy pour prévenir et pour retrancher les fraudes, l seroit peut-être plus à propos de n’accorder ce benefice que dans la ligne directe.

Un heritier beneficiaire aprés avoir racheté des rentes, et en suite abandonné la succession, demandoit le remboursement du principal à l’heritier pur et simple. Par Arrest du s de May. 1656. au Rapport de Mr de Brinon, lheritier y fut condamné, bien que l’heritier beneficiaire eut pris une cession de droits pour son assurance.

Suivant le sentiment de Bérault l’heritier beneficiaire est tenu en son nom privé de payer les dépens ausquels il a été condamné, soit en demandant ou en défendant, lesquels ont été faits de son temps. Baquet des Droits de Justiciement n. 22. cite plusieurs Arrests du Parlement de Paris, par lesquels l’heritier beneficiaire a été condamné aux dépens en son nom privé, parce que les dépens procedent de la temérité des plaideurs, et qu’il ne seroit pas juste que’heredité du défunt fût chargée des dépens par la faute de l’heritier benéficiaire, au préjudice des créanciers, autrement ils payeroient eux-mêmes les dépens qui leur auroient été ajugez, et non le condamné. Il me semble qu’il seroit à propos de faire cette distinction, si l’heritier beneficiaire avoit poursuivi le procez commencé par le défunt, comme il n’auroit pû l’abandonner, sans faire condamner l’heritier beneficiaire aux dépens, il seroit raisonnable de ne juger les dépens que sur les biens de l’heredité beneficiaire : mais si cet heritier avoit commencé ce procez il devroit les dépens en son nom privé.

Il n’en est pas de même du tuteur, qui ne doit les dépens s’il n’y a dol ou fraude de sa part. Sufficit tutori benè et diligenter negotia gessisse, et si eventum adversum habebit quod gestum est. l. quis ergo. d. u fficit. ff. de contrar. tut. act. l. sed ultro. ff. de reg. gestis. Mais il doit en son nom les dépens des contumaces obtenuës contre luy, parce qu’il y a donné lieu par sa negligence. L. Sancimus C. de judiciis.