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XCII.

L’heritier par benefice d’inventaire est tenu faire inventaire, et dans quel temps.

L’heritier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours ensuivant le decez du défunt, faire faire inventaire bon et loyal de tous les biens, lettres, titres et enseignemens de la succession, et iceux mettre en seure garde.

Dans cet Article et le suivant la Coûtume propose ce que l’heritier doit faire aprés senterinement du benefice d’inventaire ; mais cet Article est fort mal conçù, il contient que l’be-vitier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours aprés le decez du défant faire proceder à la confection des invgitaires : On pourroit induire de ces paroles, que celuy qui se veut porter heritier beneficiaire est tenu de faire faire les inventaires dans les quarante jours aprés la mort du défunt. Cela n’est pas possible ; le parent qui veut prendre la succession fous benefice d’inventaire, ne peut agir auparavant que d’avoir une qualité certaine, et il ne peut l’avoit u’aprés renterinement de ses lettres, qui ne peut être obtenu que plus de trois mois aprés, quelque diligence qu’il puisse y apporter : Il faut donc entendre cet Article en cette manière, que lheritier beneficiaire doit proceder à la confection des inventaires, non point dans les quarante jours aprés le decez, mais dans les quarante jours aprés senterinement du benefice d’inventaire ; ce qui se confirme par cette raison que la Coûtume ne prescrit aucun temps dans lequel on soit obligé d’obtenir les lettres de benefice d’inventaire, et il est certain dans l’usage que durant tout le temps qu’une succession est jacente, on peut la prendre par benefice d’inventaire ; et on ne pourroit imputer pour une faute à cet heritier qu’il n’auroit point fait d’inventaire, et que cela auroit donné lieu à la perte et à la dissipation des meubles du défunt, car les créanciers ont dû veiller pour leur interest, et faire apposer les scellez. Godefroy sur l’Article. 86. et sur celui-cy, a été de cette opinion, que les plus proches parens doivent déclarer dans quarante jours s’ils acceptent ou s’ils repudient la succession, et il desaprouve le sentiment de ceux qui conseillent de faire encore inventaire quinze ou vingt ans aprés la succession échûë : mais nous n’avons point d’heritiers necessailes, et les proches parens ni les heritiers presomprifs ne sont point tenus de déclarer s’ils ot acceptent ou s’ils renoncent à la sucetssion. Nul n’est heritier qui ne veut, il suffit de s’abe stenir ; et puis qu’on a autant de temps à se porter heritier que la succession est jacente, il suffit de faire alors ce qui est enjoint par la Coûtume, aussi par le droit Romain tempus quod u conficiaendo inventario prescriptum est, non currit nisi à tempore aditae hereditatis.

Mais la Coûtume a presumé que l’heritier presomptif, pour empescher la perte du bien, ne manque point à faire sa déclaration incontinent aprés la mort du défunt, et c’est pourquoy elle luy enjoint de faire faire les inventaires dans les quarante jours à compter du jour du decez du défunt. Il me semble que cet Article eût été mieux concû de cette sorte, que l’heritier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours aprés sa declaration, qu’il accepte la succession, faire faire inventaire, aditam enim effe hereditatem prius necesse est, ut inventarii beneficio locus esse possit.Fabri . Dec. 2. de err. prag. 6.

Justinien Justinien avoit limité un temps pour commencer et pour achever l’inventaire par le S. sin autem fin. C. de jure deliber. l’heritier institué et l’heritier ab intestat. étoient obligez de commences l’inventaire dans les trente jours que le testament avoit été ouvert, ou que la succession étoit chûë, et de le parachever et de le clorre dans les soixante jours ensuivans. Il a été jugé par plusieurs Arrests, que les creanciers pour une tutelle, ou pour une autre dette, ne peuvent être presens aux inventaires, afin que les affaires des maisons ne soient pas publiées et découvertes à tout le monde, ff. l. 3. De receptis qui arb. recep. Arrest du 1é d’Avril 1624. pour des Planques, contre Fanchon.