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XC.

Dans quel temps se doit presenter lheritier absolut pour exclure lheritier par benefice d’inventaire.

Avant l’adjudication s’il se presente aucun du lignage du défunt qui se vueille porter heritier absolut, il y sera reçû, encore qu’il soit plus éloigné que l’heritier par benefice d’inventaire, en payant les frais faits par celuy qui s’est porté neritier par benefice d’inventaire.

Si l’on s’attache aux paroles de cet Article, l’heritier pur et simple doit toûjours sans exception exclure l’heritier beneficiaire même en ligne directe : Les anciens Praticiens vivoient dans cette erreur, ayant mal conçù la nature du benefice d’inventaire. Ils ont écrit indifferemment et sans distinction qu’en la ligne directe et en la collaterale, l’héritier simple exclud l’heritier beneficiaire : Cette jurisprudence a été depuis universellement condamnée par l. nouvelle Coûtume de Paris, Article 342. l’heritier en ligne directe, qui se porte heritier par benefice d’inventaire, n’est point exclus par celuy qui se porte heritier pur et simple ; et dans a Coûtume de Troyes qui ne fait point de distinction de ligne, et qui prefere l’heritier simple tà l’heritier beneficiaire, le Parlement de Paris a jugé que cette preference et cette exclusion ne devoit point être admise en ligne directe, et on avoit jugé la même chose en la Coûtume de Poitou, suivant l’Arrest remarqué par Mr Bouguier ff. n. 1. et par la nouvelle Coûtume d’Orléans, Article 338. l’heritier en ligne directe, qui se porte heritior beneficiaire, n’est point exclus par un autre parent qui se porte heritier pur et simple. Voyez de la Lande sur cet Article Cette ancienne jurisprudence êtoit fondée sur la clause portée par les lettres de Chancellerie, pouroù qu’il ne se presente autre parent qui se vueille porter heritier pur et simple. Ce que nous apprerons de Mr Boyer en son Conseil 53. n. 15. et sur la Coûtume de Bourges, 1. des Testamens, S. 86. in add. 2. où il se fonde particulierement sur le style des Lettres de Chancellerie : mais du Moulin plus éclairé étoit de cette opinion, qu’en ligne directe un parent plus éloigné, se portant heritier pur et simple, ne pouvoit exclure un plus proche, qui n’acceproit la succession que par benefice d’inventaire. Brodeau sur sur M. Loüet l. h. n. 1.

On n’a point donné le même avantage à l’heritier legitime en ligne collaterale. La Justinien seule Coûtume de Bretagne semble avoir bien compris lintention de Justinien dans l’Article 572. elle dit qu’il est permis à l’heritier d’accepter sa succession sous benefice d’inventaire, qui ne pourra être exclus par celuy qui voudroit accepter purement et simplement la succession, encore qu’il fût en pareil degré, soit entre gens nobles, ou roturiers, sans distinction entre la succession directe et la collaterale.

Il n’y a pas long-temps que l’on a commencé à se détromper en cette Province. Bérault êtoit encore en cêtte erreur, qu’en ligne directe l’heritier beneficiaire pouvoit être exclus par un neritier pur et simple, quoy que plus éloigné : C’est aujourd’huy une jurisprudence certaine que l’heritier beneficiaire ne peut être privé de la succession par celuy qui se porte heritier pur et simple, suivant l’Arrest du 7 de Mars 1662. donné contre Mr le Royer de la Brisoliere, Conseiller en la Cour, qui se portant heritier pur et simple de Madame de Banneville, son ayeule, vouloit exclure son coheritier, qui ne prenoit la succession que par benefice d’inventaire ; ce qui a été confirmé par plusieurs autres Arrests conformément à la Coûtume de Paris, Article 34.

Et quand le benefice d’inventaire auroit été obtenu et ajugé à l’un des enfans seulement, les autres seroient reçûs à y participer, bien qu’ils se fussent presentez long-temps aprés, comme il a été jugé par Arrest. Argum. l. 8. de collat. où un fils qui n’avoit voulu rapporter pour être admis à partager, y est reçû puis aprés : Nonnunquam Pretor variantem non repellit, & consilium mutantis non afpernatur ; ce que M’Cujas explique en ces termes, non videtur summo jure admittendus, sed non semper jus justitia est : causam lex dicit, quod de bonis paternis lis est, non fpectari regulas juris que omnes sunt summi juris, sed benignitatem & aequitatem. Voyez la l. 3. de inoff. tost.

Nous avons pareillement suivi la disposition de la Coûtume de Paris, Articlé 343. par lequel le mineur qui se porte heritier pur et simple ne peut exclure l’heritier par benefice d’inventaire, qui est en plus proche degré ; la Coûtume d’Orléans, Article 339. dit la même chose. La raison est que la qualité d’heritier pur et simple n’est pas assurée en sa personne d’un mineur l. ait.

Praetor. S. sed et si hereditatem. ff. de minor. que si le mineur bailloit caution de ne se point servir du remede de la restitution en son entier, il excluroit l’heritier sous benefice d’inventaire.

Suivant un Arrest du Parlement de Paris, remarqué par de la Lande sur ledit Article. Le sieur d’Ivoy étant mort ; deux de ses freres prirent la succession par benefice d’inventaire.

Le troisième y renonça, mais il la fit accepter purement par Helie de S. Germain, son fils mineur : sur l’opposition des oncles par Sentence, le sieur de la Baleine, pere, fut condamné de se faire autoriser par les parens. Du Hequet disoit pour luy sur son appel, qu’un heritier beneficiaire n’étoit reçû qu’au defaut d’un heritier pur et simple ; que la minorité ne pouvoit faire d’obstacle, étant plus avantageux aux creanciers d’avoir un heritier simple : on épargnoit par cette voye les frais d’un benefice d’inventaire. Greard et les sieurs de S. Germain representoient, que c’étoit une malice de la part du pere, que n’osant pas se hazarder à prendre cette succession, comme heritier pur et simple, il se servoit du nom de son fils mineur, lequel pourroit toûjours y renoncer, et par ce moyen reduiroit les choses dans le desordre et l’incentitude : Par Arrest du 3 d’Avril 1658. en la Chambre de l’Edit, on mit sur l’appel hors de Cour. C’est sur cet Arrest qu’on a dressé l’Article 18. du Reglement, et voicy une exception à cette regle, qu’en ligne collaterale l’heritier beneficiaire n’est pas exclus par l’heritier pur et simple. Tronçon en remarque encore une autre, lors qu’il y a differente qualité d’heritiers, Article 342. de la Coûtume de Paris.

En païs de droit écrit l’heritier simple n’exclud point l’heritier beneficiaire, ni en directe, ni en collaterale. Le benefice d’inventaire est une grace de la loy, à laquelle il n’a point été dérogé par aucune Ordonnance, et hoc nimis dissitum est à jure, dit le PresidentFabri , Decade 2.

Erreur 5. de errore prag. n. 29.

Bien que celuy qui veut se porter heritier par benefice d’inventaire, ne soit point né ni conçû au temps de la succession échûë, il y est recevable pourvû qu’il soit couçû avant l’adjudication du benefice d’inventaire, comme il fut jugé en la Chambre des Enquêtes le 13 de Février 1636. au Rapport de Mr de Vigneral, entre Jean Sebire, fils de Taurin Sebire, héritier de Me Charles son on en cette qualilé demandeus, pour avoit part à la succession : Eonsoemdêment à l’Atres rapporé. par Berault sur cet Artiele.