Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


DE MONNEAGE

LXXVI.

a qui appartient le droit de Monneage.

Le Roy pour droit de Monneage peut prendre douze deniers de trois en trois ans, sur chacun feu pour son Monneage et Foüage, qui luy fut octroyé anciemnement pour ne changer la monnoye.

E Tître est aujourd’huy fort inutile et sans execution : voyez la Conference des Chassanée Coûtumes, titre 10. Chassanée sur la Coûtume de Bourgogne, d. 4. titre 1.Chopin , l. 1. titre 14. de Domanio.


LXXVII.

Quelles personnes sont exemptes de Monneage.

Du payement de cet aide sont exempts tous Religieux, Clercs instituez és saintes Ordres, Sergents. fieffez des Eglises, Beneficiers, personnes nobles, leurs femmes et enfans, femmes qui n’ont vingt sols de rente, ou quarante sols de meubles hors leurs robbes et ustensilles, et toutes autres personnes ayans exemption et privilege, soit à cause de leurs personnes, ou à cause de leur demeure, ou qui sont en possession de ne rien payer dudit aide.


LXXVIII.

La Châtellenie de S. Jacques, et le val de Mortaing sont exempts dudit Monneage.


LXXIX.

Tous Barons ayans sept Sergents ou Officiers en leur Baronnie, sont quittes dudit Monneage.


LXXX.

a qui appartient la Jurisdiction du Monneage.

Au Roy seul et à ses Juges appartient la Jurisdiction dudit Monneage.