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LXXV.

Le devoir des presentez envers leurs Patrons.

Les presentez et pourvûs doivent porter honneur et fidelité à leurs Patrons, sans toutefois leur faire foy et hommage.

Le sieur de S. Victdr ayant fait prier son Curé de chasser de sa maison une servante, qui causoit du scandale, ce Curé prit occasion d’accuser le sieur de S. Victor de luy avoir donné un souffer, et n’ayant pû en faire la preuve, le Dimanche suivant lors qu’il étoit prest de dire la Messe il protesta qu’il ne pouvoit la dire en la presence du sieur de S. Victor, qui étoit sie excommunié pour lavoir frapé, et il ne souffrit point que ce jour-là on dit Messes ni Vespres, rayant fait fermer les portes de lEglise, et mené tous ses Paroissiens entendre la Messe dans une se Paroisse voisine. Le sieur de S. Victor en ayant fait informer, il soûtenoit quayant reçû une injure si atroce de celuy qu’il avoit presenté, qui luy. devoit honneur, et qui luy êtoit si obliaé our luy avoir donné une Cure de deux mille livres de rente, il devoit être privé de son Benefice, à cause de son ingratitude ; en procedant au jugement du pûocez on délibera si cette injure êtoit assez grave pour la punir par la privation de son Benefice, et la Cour ayant fait se entrer le Patron pour sçavoir s’il consentirbit à une pension, aprés la déclaration qu’il y donnoit son consentement, le Curé fut privé de son Benefice : Par Arrest en la Chambre de la Tournelle du 20 de Mars 1638. au Rapport de Mr de Banneville dôtre Coûtume n’a point décidé si les Patrons êtans pauvres seront nourris par leurs Curez, cela est ordonné par le Canon quecumque 16. 4. 7. et le Ch. nobis, de jure Patron. Nous n’avons gueres d’exemples de Patrons qui ayent obtenu cette subvention, il faudroit au moins que la nécessi-té du Patron fût tres-pressante, et le Benefice d’un tevenu considérable. Jay appris même que Demoiselle Mallet de Graville, ayant demandé une pension à un Curé, auquel son pere avoit donné un Benefice considérable, elle en fut refusée, mais ce n’étoit que la fille du Patron Le 18 de May 1662. il fût jugé au Rapport de Mr la Motte. Labbé, que le Patron êtoit : contribuable à la réedification du Prébytere comme les autres Paroissiens, nonobstant sa défenfe qu’ayant donné le fonds, il n’étoit sujet à autre chose, pour les Paroissiens de Vacueil, conrre le sieur de Guierville

Par Arrest du 30 de Juillet 1669. il fut jugé que les gros Decimateurs n’étoient point tenus, à cause de leurs dixmes, à la construction d’un Prébytere ; les parties étoient Tannegui, Doleançon, et Dom Fabien de la Mariouse, Religieux en l’Abbaye de S. Estienne de Caen ossedant les grosses dixmes et des héritages dans la Paroisse de Secville, appelant d’un jugenent presidial, qui portoit qu’une Sentence renduë contre les gros Decimateurs sur laction de Henry Berte et Alexandre Ribou, préposez pour la recepte des deniers pour la construction ; d’un Prébvtere, seroient executez à raison des grosses dixmes qu’ils avoient, et les Ribout et Berte intimez. Les Religieux consentoient de payer pour leurs héritages, mais ils s’en défendoien pour leurs dixmes. Greard Avocat pour lesdits Religieux, disoit que la question generale si les gros Decimateurs sont tenus de contribuer à la construction et réedification des Prébyteres, avoit été décidée par plusieurs Arrests, que les Paroissiens devoient se contenter de leur offre, de contribuer pour leurs terres, les dixmes n’étant qu’une portion de la terre consacrée à Dieu, elles ne doivent pas être ôtées à ses Ministres, le Choeur de l’Eglise étant le lieu où les Prestres se retirent, on a trouvé à propos qu’il fût entretenu aux dépens des dixmes ; et pour la Ner qui est reservée pour le peuple, elle doit être entretenuë des aumones dont le Tresor est composé ; et puisque les habitans des Paroisses veulent avoir leurs Pasteurs auprés d’eux, ils sont tenus de leur batir un Prébyteré, aussi c’est un ordre établi que les dixmes doivent l’entretien du Choeur, le Tresor celuy de la Nef, et les Paroissiens la construction du Prébytere. Ce qui avoit été jugé de la sorte le 16 de May 1631. entre le Curé et les Paroissiens de Bertouville, les Religieux du Bec et les Chanoines de Lylieux : Greard donnant adjonction pour les autres Religieux, ajoûtoit qu’ils possedoient les dixmes à même titre que les Curez qui n’étoient point obligez à la reparatlon des Prébytores. Dans le Journal des Audiences il y a deux Arrests constaires.