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XXXV.

Dépens curiaux en la Cour du Seigneur.

Le Seigneur contre le vassal, et le vassal contre le Seigneur êtans en procez à la Cour dudit Seigneur, ne peuvent avoir aucuns dépens que les curiaux.

Les dépens curiaux dont cet Article fait mention, ne peuvent consister qu’en l’émolument t des Actes ; car un seigneur qui plaide dans son propre Manoir ne peut pas avoir de vacation Un seigneur avoit ajourné son vassal dés l’introduction du procez devant le Juge Royal, pour proceder en blame d’aveu, et le vassal y avoit procedé volontairement ; mais ayant été condamné aux dépens, il pretendit ne devoir que les curiaux, suivant cet Article ; le seigneur u contraire soûtenoit, que ses dépens ne pouvoient être reduits aux curiaux, que quand il plaidoit en sa Justice : et quoy qu’il esit ajourné son vassal devant le Juge Royal, il ne pouvoit s’en prévaloir, puisqu’il n’avoit point demandé son renvoy ; Par Arrest en la Grand-Chambre au Rapport de Mr Auber, du 7 de Février 1661. on ajugea seulement au Seigneur les dépens curiaux, n’ayant pû aggraver la condition de son vassal par l’ajournement qu’il luy avoit donné devant le Juge Royal, entre Me Pierre du Hamel Elû à Bernay, appelant, et Estienne des Hayes, Ecuyer sieur de Grafar, intimé. Ces dépens curiaux sont limitez aux BassesJustices, nôtre Coûtume appelle Cour du Seigneur le lieu où il tient sa Justice, curia dominicalis. comme on dit curia Episcopalis : dans les livres des fiefs il y a un titre de curtibus feudorum.