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Mémoire pour diminuer le nombre des procès

AU ROI

§ 1

Sire,
Les nouveaux établissements, lorsqu’ils sont très avantageux ou aux nations chrétiennes en général, ou à la nation française en particulier, sont les seuls moyens de rendre le règne d’un roi de France très heureux durant le cours de sa vie, et très célèbre dans la postérité. L’établissement le plus avantageux que Votre Majesté puisse jamais entreprendre, soit pour le bonheur de l’Europe, soit pour le bonheur de la nation française, regarde la durée perpétuelle de la tranquillité entre tous les États chrétiens ; c’était le sage et merveilleux dessein de Henri le Grand, quatrième aïeul de Votre Majesté, et le même dans le fond que j’ai exposé fort amplement dans un autre ouvrage1 ; ce prince fameux n’eut, pour ainsi dire, que le temps d’en former le projet et vous pouvez, Sire, avoir la gloire de commencer et d’achever un ouvrage magnifique qu’il n’avait que projeté.

§ 2

L’entreprise que j’ai l’honneur de proposer dans cet ouvrage à Votre Majesté, n’est pas de faire cesser en Europe les guerres civiles et étrangères, c’est de diminuer très considérablement entre les familles de vos sujets le nombre prodigieux de procès, qui font des espèces de guerres entre les citoyens.

§ 3

J’y expose, Sire, d’un côté combien les procès coûtent de peines, d’inquiétudes, d’afflictions, de pertes, et de dépenses à vos peuples ; et de l’autre j’y propose divers moyens très sûrs et très praticables pour en diminuer tous les jours les principales sources.

§ 4

Le nom de Justinien, Sire, sera toujours célèbre dans le monde, parce que cet empereur eut le bonheur d’entreprendre, et l’honneur d’exécuter durant son règne, un projet semblable à celui-ci2 ; on voyait dans la grande étendue de l’Empire une infinité de doutes, de questions, et par conséquent de procès, qui naissaient de la contrariété entre les lois anciennes et les lois nouvelles et de la contrariété entre les lois coutumières de chaque province particulière ; l’obscurité et les équivoques qui se trouvaient sur la même matière dans les articles des lois étaient autant de sources fécondes de procès.

§ 5

Justinien établit une compagnie d’habiles jurisconsultes qui furent occupés plusieurs années à rassembler en un corps les articles des lois anciennes et nouvelles, à les mieux ranger par matières, à retrancher ceux que l’usage avait abolis, à rendre les articles uniformes dans toutes les provinces de son empire ; et surtout à ajouter plusieurs nouveaux articles nécessaires à la décision des cas nouveaux, que l’expérience de plus de 150 ans avait fait connaître depuis la publication du code de Théodose3. Ce recueil de lois romaines fut publié par Justinien il y a près de douze cents ans et commença dès lors à garantir et à préserver les sujets d’une infinité de procès.

§ 6

Tel fut le grand bienfait que cette compagnie de jurisconsultes sous les ordres de ce prince procura en peu d’années à toutes les familles de son empire ; vous pouvez, Sire, par l’établissement d’une pareille compagnie procurer un pareil bienfait à toutes les familles de l’empire français et nous préserver dès à présent d’un nombre prodigieux de procès en faisant tarir plusieurs de leurs sources.

§ 7

Mais comme Justinien ne fit pas attention à la nature de la plupart des ouvrages humains, qui est de pouvoir toujours se perfectionner tant par le secours de l’expérience, que par l’augmentation journalière des lumières de l’esprit humain, il n’établit qu’une compagnie passagère, qui ne peut pas garantir les citoyens futurs des maux qu’elle ne pouvait pas prévoir.

§ 8

Vous pouvez, Sire, faire beaucoup plus pour le bonheur de vos sujets, que Justinien ne fit pour le bonheur des siens ; vous pouvez établir une compagnie perpétuelle pour recueillir perpétuellement les observations des juges et des jurisconsultes les plus éclairés et pour former ensuite de temps en temps, sous l’autorité royale et dans tous les règnes de votre postérité, les nouveaux articles qui seront nécessaires pour décider les cas nouveaux qui n’avaient pas été prévus, et pour faire tarir ainsi tous les jours entre les familles françaises quelques sources de procès.

§ 9

On peut prédire à Votre Majesté que si elle tente cette grande entreprise, elle en viendra à bout et que le grand bienfait qu’elle produira aux Français s’étendra bientôt sur toutes les familles des autres nations de l’Europe, parce que les autres souverains ne pourront s’empêcher de suivre le sage exemplaire de Votre Majesté par l’établissement d’une pareille compagnie ; et vous deviendrez ainsi non seulement le grand bienfaiteur de la nation française mais encore un des plus grands bienfaiteurs des hommes.

§ 10

Si vous parvenez, Sire, à procurer pour toujours la tranquillité non seulement à toutes les nations chrétiennes, mais encore à toutes les familles de ces nations, vous mériterez que vos sujets, et la postérité la plus reculée, vous distinguent de tous les autres rois passés et futurs, par le surnom de LOUIS LE PACIFICATEUR, le plus beau titre, le plus précieux, et sans comparaison le plus honorable de tous les titres, soit parce que le bienfait le plus important au bonheur des hommes c’est l’exemption des maux qui accompagnent et qui suivent les guerres et les procès ; soit parce que la paix et la tranquillité entre les familles sont les fondements de tous les biens de la société, soit enfin parce qu’il est très rare de trouver dans un même prince tout le pouvoir, toutes les lumières, tout le courage et toute la confiance qui sont nécessaires pour surmonter les grandes difficultés qui se rencontrent toujours dans l’exécution des grandes entreprises.

§ 11

Qu’il me soit permis, Sire, d’espérer que ce titre de PACIFICATEUR est réservé à Votre Majesté ; c’est du moins le plus grand de mes désirs et l’objet des vœux les plus ardents de celui qui est avec un très profond respect,

§ 12

Sire,

De Votre Majesté
Le très humble et très obéissant et très fidèle serviteur et sujet
,
L’Abbé de Saint-Pierre

MÉMOIRE SUR L'ÉTABLISSEMENT d'une compagnie perpétuelle destinée à perfectionner perpétuellement le droit français, pour diminuer tous les jours les sources de procès.

§ 13

Orictur in diebus ejus justitia et abundantia pacis4

Préface

§ 14

Les différentes peines que l’on a souffertes dans la poursuite de quelque procès, font aisément comprendre les différents malheurs de ceux qui sont dans le même cas ; on ne saurait les voir de près sans en être touché ; et la multitude prodigieuse des familles désolées par les procès excite naturellement les bons citoyens à désirer que quelqu’un par le secours de la lecture, et surtout de la méditation, nous découvre enfin les moyens les plus propres pour faire tarir en France les principales sources des procès.

§ 15

J’ai trouvé en communiquant mes vues à plusieurs magistrats et à plusieurs jurisconsultes très éclairés et très expérimentés qu’elles leur étaient pour la plupart déjà venues à l’esprit ; ainsi je ne fais proprement dans cet ouvrage que suppléer par mon travail au loisir qui leur manque en donnant à ces pensées l’étendue qu’elles demandent ; et si je n’ai pas l’honneur d’avoir inventé rien de fort considérable sur cette matière, je m’en console par la joie que j’ai eue de m’être rencontré avec les plus habiles dans un sujet aussi important à la patrie et d’avoir durant six ans profité de leurs lumières5.

Utilité et nécessité des lois et des juges

§ 16

Ce n’est que par l’autorité des lois du pays que chacun de nous possède, et qu’il a sûreté de posséder tranquillement, l’un sa maison, l’autre sa métairie, et toutes les autres espèces de biens dont nous avons ou l’usufruit, ou la propriété, soit par succession, soit par acquis, soit par donations.

§ 17

S’il n’y avait en France aucunes lois, il n’y aurait aucunes règles pour discerner ce qui appartient à l’un de ce qui appartient à l’autre ; chacun prétendrait avoir droit sur les biens que possède son voisin : ainsi il y aurait des contestations entre tous les Français, à qui posséderait le plus de ces biens ; et qui pis est, ces contestations ne pourraient se décider que par la violence et par la force, qui rompent toute société.

§ 18

Si nous avons hérité sans contestation des biens de nos pères, c’est qu’heureusement nous avons hérité en même temps de leurs lois sur les successions ; nous avons hérité des mêmes juges destinés et à interpréter les lois, qui ont besoin d’interprétation, et à les faire exécuter : or ces lois ou ces juges déterminent clairement par leurs jugements ce qui appartient à chacun de nos citoyens.

Droit français

§ 19

Ce que nous appelons Droit Français doit être un recueil de lois faites pour assurer à chaque Français la possession de ses biens ; ainsi ce recueil doit comprendre non seulement nos lois coutumières, ou les différentes coutumes de chacune de nos provinces, mais encore les lois romaines, suivant lesquelles quelques autres provinces françaises ont continué d’être régies depuis que les empereurs romains n’en ont plus la domination ; il y a même dans le royaume des provinces qui sont régies, partie par des coutumes provinciales, et partie par les lois romaines, qui ne peuvent avoir en France d’autre autorité que celle que le roi leur donne par ses ordonnances.

§ 20

Non seulement nos lois coutumières sont différentes et opposées entre elles sur plusieurs matières ; mais il est bon de remarquer que plusieurs lois romaines elles-mêmes sur certaines matières sont interprétées et observées différemment parmi nous en différents parlements, auxquels le roi a donné le pouvoir de les interpréter souverainement ; car cette partie du pouvoir législatif n’appartient dans son origine qu’au souverain, qui dans un État est l’unique législateur.

§ 21

Le droit romain était pour tous les sujets de l’empire romain un droit uniforme, mais le droit français pour les sujets de l’empire français est demeuré, comme l’on voit, très bigarré et très difforme : nous montrerons dans la suite combien cette étrange difformité est préjudiciable aux particuliers et à l’État.

Réformation des lois coutumières

§ 22

On a travaillé en France sous différents règnes à perfectionner avec l’autorité royale la partie de notre droit qui est compris dans les articles de nos coutumes.

§ 23

Il y a environ cent quarante ans que des commissaires nommés par le roi travaillèrent avec beaucoup de succès dans plusieurs provinces de France à la dernière réformation des lois provinciales ; c’est-à-dire, à perfectionner plusieurs coutumes, ou lois coutumières, qui regardent l’acquisition, la conservation, et le partage des biens des sujets de ces provinces6.

§ 24

Ils avaient pour but de diminuer dans le royaume le grand nombre des procès qui non seulement rendent la vie très fâcheuse aux plaideurs, mais qui ruinent encore les familles, affaiblissent l’État, et occupent à grands frais un grand nombre d’excellents sujets employés à terminer des procès que de meilleures lois auraient empêchés de naître ; j’appelle meilleures celles qui, par un grand nombre de décisions claires, auraient prévu un plus grand nombre de cas, de questions ou de doutes.

§ 25

Le travail des commissaires roula sur deux points : premièrement ils s’appliquèrent à rendre plus clairs certains articles des coutumes, qu’ils réformaient en ôtant les équivoques et les contrariétés apparentes qui sont des sources naturelles de procès. En second lieu, comme leur expérience et celle de leurs prédécesseurs les avaient fait apercevoir qu’il y avait plusieurs cas indécis qui avaient causé des doutes et par conséquent des procès et que ces cas avaient été différemment jugés par différents arrêts, ils ajoutèrent dans ces coutumes différents articles, afin de faire cesser les doutes, et afin que les juges supérieurs et subalternes fussent assujettis dorénavant à juger dans ces cas non plus arbitrairement, et souvent d’une manière opposée à leurs premiers jugements, mais d’une manière constante et uniforme.

§ 26

Ces commissaires voulaient faire en sorte que la décision de la loi nous préservât pour l’avenir des procès que l’indécision nous avait causés par le passé. Ainsi ils donnèrent aux lois d’un côté plus de clarté, et de l’autre plus d’étendue, deux grands moyens pour diminuer le pouvoir arbitraire des juges peu éclairés, et par conséquent le nombre des sources des procès.

§ 27

Comme les enfants héritent naturellement des découvertes de leurs pères et qu’elles leur servent comme de degrés pour monter plus haut et pour découvrir encore plus loin que leurs prédécesseurs, il était naturel que ces commissaires remarquassent dans nos lois coutumières beaucoup de défauts dans l’ouvrage de ceux qui les avaient précédés soixante-dix ans auparavant dans une semblable entreprise.

§ 28

Or, par la même raison, il est très naturel qu’à Paris et dans nos provinces plusieurs bons esprits, les uns juges, les autres avocats, aidés des lumières de leurs prédécesseurs, aient remarqué depuis cent quarante ans7, et qu’ils remarquent journellement, beaucoup de défectuosités très importantes dans les ouvrages de nos derniers réformateurs.

§ 29

Ces ouvrages étaient alors des chefs-d’œuvre de ce siècle-là, mais le progrès de l’esprit humain, qui vient de la méditation, et surtout de l’expérience, fait que ces ouvrages ont présentement grand besoin d’être et corrigés et perfectionnés par une nouvelle clarté, mais surtout par de nouvelles décisions sur les cas, que l’expérience de cent quarante ans nous a fait connaître ; et que ces cas soient décidés par une décision authentique, publique, et à laquelle tous les juges soient obligés de se conformer.

§ 30

En 1510, sous un de nos plus fameux rois, que l’on avait surnommé du précieux titre de père du peuple8, il se fit une première réformation de la Coutume de Paris ; les réformateurs y ajoutèrent plusieurs articles pour faire tarir les sources de plusieurs doutes et de plusieurs procès, et soixante-dix ans après, sous Henri III, il y eut une seconde réformation, sur laquelle on peut observer que de soixante-douze articles qui composent encore aujourd’hui le premier titre sur les fiefs, il y en a plus de trente qui furent alors ajoutés.

§ 31

On peut remarquer aussi que, de quarante-trois articles qui composent le quinzième titre sur les successions en ligne directe, il y en a près de trente qui furent alors ajoutés ; c’est soixante sources de procès, que les réformateurs firent alors tarir sur ces deux matières, sans compter tous les autres articles ajoutés sur les quatorze autres titres de la Coutume de Paris.

§ 32

Ces nombreuses et sages additions, qui furent faites en soixante-dix ans d’expérience, prouvent combien nous pourrions faire tarir de sources de procès, non seulement dans la Coutume de Paris mais encore dans toutes les autres coutumes, en y faisant des additions semblables pour décider authentiquement des cas non décidés, nous qui avons présentement une expérience de plus de cent quarante ans9.

§ 33

Il y a même une remarque importante à faire, c’est que nos derniers réformateurs de 1580 n’avaient pas deux grands secours que nous pouvons avoir : le premier est l’établissement d’une compagnie perpétuelle attentive au perfectionnement perpétuel de la loi sur chaque matière ; le second, c’est l’établissement des prix, puisque les membres de cette Compagnie du droit français pourront tirer beaucoup de lumières des travaux de plus de trente excellents jurisconsultes, qui travailleront pour les prix sur les matières qui seront proposées par cette compagnie.

§ 34

Le plan pour augmenter la clarté et l’étendue de nos lois a été imaginé et même suivi de temps en temps par des hommes illustres. Feu monsieur le premier président de Lamoignon homme d’un grand esprit, d’un grand courage et fort zélé pour le bien public, commença il y a plus de cinquante ans un travail pour donner à la Coutume de Paris plus de clarté, et surtout plus d’étendue10 ; il avait même en vue de donner par cette coutume ainsi perfectionnée une espèce de modèle pour perfectionner sur le même plan les autres coutumes des provinces et particulièrement celles qui sont dans le ressort du Parlement de Paris ; peut-être même que par le succès de cette entreprise particulière il voulait tâter, pour ainsi dire, les difficultés d’un plus grand dessein, qui était de tâcher autant qu’il serait possible de rendre sur les vingt-quatre ou vingt-cinq matières de notre droit nos lois uniformes dans toute l’étendue du royaume.

§ 35

Comme les lois d’un canton d’une même province sont souvent opposées aux lois générales de la province et que les lois de différentes provinces sont souvent opposées entre elles, il paraît évident qu’il serait très avantageux aux particuliers et à l’État que le roi rendît peu à peu ces lois uniformes et générales pour tout le royaume, en choisissant ou les meilleures en elles-mêmes, ou du moins celles qui sont moins bonnes, mais qui sont pratiquées dans une plus grande étendue de pays.

§ 36

Il pourrait par exemple dans trois ans donner un édit sur les tutelles et sur les curatelles ; un autre quelques années après sur les hypothèques, un autre ensuite sur les prescriptions et péremptions, et ainsi de suite à mesure que chacune de ces matières aurait été exactement discutée et suffisamment digérée, tant par ceux qui auraient travaillé pour les prix, que par les commissaires de la Compagnie du droit français.

§ 37

Ce projet de rapprocher autant qu’il est possible le droit français de l’uniformité n’est pas un projet nouveau ; il vient naturellement à l’esprit des gens de bon sens qui pensent à cette matière ; aussi a-t-il déjà été proposé plusieurs fois, mais en gros et mal digéré. Ceux qui le proposaient n’en ont pas montré assez clairement tous les avantages, ou n’ont pas proposé des moyens praticables ; ils n’ont pas assez éclairci les difficultés et surtout ils n’ont pas proposé d’exécuter insensiblement le projet par petites parties : ils embrassaient le dessein de rendre tout d’un coup tous les articles de toutes les coutumes différentes uniformes pour tout le royaume, au lieu de le restreindre à former de temps en temps des ordonnances faciles à mettre en loi générale, tantôt sur une des vingt-quatre matières, tantôt sur une autre : ainsi pour vouloir exécuter tout à la fois, tant le facile que le plus difficile, ils n’ont pu venir à bout même d’une partie du plus facile.

§ 38

Je me propose donc de montrer dans la première partie que les lois, même très imparfaites, sont nécessaires pour nous préserver d’un grand nombre de procès, et de prouver que plus les lois se perfectionneront, plus elles diminueront le nombre de procès.

§ 39

Je proposerai dans la seconde partie les moyens propres pour commencer l’exécution de ce beau dessein et diverses méthodes pour perfectionner ce qui regarde la magistrature.

PREMIÈRE PARTIE
Utilité des lois et des juges

§ 40

La première chose qui soit désirable pour des hommes qui ont à vivre dans le voisinage les uns des autres, c’est qu’il y ait entre eux des lois qui règlent ce qui appartient à chaque habitant, c’est-à-dire des lois qui règlent le tien et le mien ; la seconde, c’est que les magistrats autorisés par la société puissent interpréter ces lois, suppléer aux décisions non encore faites par le législateur et employer une force supérieure à celle de chaque particulier pour le contraindre en cas de résistance à observer leurs jugements.

§ 41

Il faut même que la peine nécessairement attachée à la résistance soit suffisamment grande et paraisse tellement inévitable à tout le monde qu’aucun citoyen ne soit jamais tenté de résister à la loi et au juge commis pour l’exécution de la loi ; voilà pourquoi l’épée, c’est-à-dire la supériorité de force, n’est pas moins nécessaire à la justice pour l’observation des lois et pour l’exécution des jugements, que la balance, je veux dire que cet examen scrupuleux où l’on balance le droit, que la loi donne à chacun.

§ 42

Il faut que les magistrats aient la volonté et le pouvoir de punir la résistance aux lois et aux ordonnances particulières des juges ; il faut que les sujets craignent suffisamment cette punition ; et c’est de cette crainte salutaire que naît cette grande autorité qui assure et affermit la tranquillité publique, la base de la félicité des peuples.

§ 43

Les premières lois ou les premières règles qui décidaient du droit de chaque Français avec autorité n’étaient point écrites dans la plupart de nos provinces, preuve de notre ancienne ignorance ; peu de gens savaient écrire il y a quatre ou cinq cents ans ; nos lois coutumières passaient par tradition du père aux enfants, des juges à leurs successeurs ; chacun y était assujetti dans une étendue de pays ; ces coutumes n’étaient proprement que certaines maximes de jurisprudence que les juges avaient coutume de suivre dans leurs jugements.

§ 44

Comme ces espèces de décisions et de maximes, qui n’étaient point écrites ou qui ne l’étaient point avec l’autorité publique, n’avaient été faites qu’à mesure que les citoyens avaient eu besoin de les faire pour décider de nouveaux cas et qu’il restait beaucoup de cas non décidés, les juges ont toujours eu le pouvoir de suppléer par leurs jugements à ce manque de décision dans ces lois coutumières ; ainsi leurs jugements ordinaires dans certains cas indécis tenaient lieu de lois.

§ 45

Mais s’il n’y avait parmi nous que des juges sans aucunes lois et sans aucunes maximes de jurisprudence il y aurait trois grands inconvénients. 1o Il faudrait un trop grand nombre de juges pour apprendre à chaque citoyen ce qu’il doit aux autres et ce qui lui est dû par les autres, ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres. 2o Les juges qui ne seraient assujettis à suivre aucunes lois auraient trop de pouvoir et pourraient quelquefois en abuser pour leurs intérêts contre l’intérêt des particuliers et même quelquefois contre l’intérêt du roi et du public. 3o Les hommes pensent si diversement, tant à cause des divers degrés de lumières sur certaines matières qu’à cause de leurs diverses passions, que l’on ne verrait que jugements très opposés les uns aux autres dans les mêmes cas ; et souvent le même juge rendrait en divers temps des jugements opposés, ce qui diminuerait fort la sûreté qu’il est à propos que chacun ait de sa fortune et de la propriété et possession de ses biens. Or cette variété et cette incertitude seraient des sources intarissables de procès.

§ 46

Il faut donc des lois, parce qu’en si petite quantité et si imparfaites qu’elles soient, il vaut beaucoup mieux en avoir que de n’avoir que des juges.

§ 47

1o Elles sont constantes pour tous les temps.

§ 48

2o Elles sont égales pour tous les citoyens de professions de fortunes et de places différentes.

§ 49

3o Elles décident les cas qui pourraient faire naître des contestations ; elles préviennent ainsi la naissance d’un grand nombre de procès ; elles épargnent par conséquent aux citoyens le temps et l’argent qui sont nécessaires, soit pour instruire les procès, soit pour faire solliciter les juges, soit pour les faire pencher plutôt d’un côté que d’un autre.

§ 50

4o Elles décident les cas futurs avec plus de lumière que la plupart des juges qui ne sont pas si éclairés que ceux qui forment les lois.

§ 51

5o Elles les décident avec plus d’équité que les juges qui ont d’ordinaire, les uns un peu, les autres beaucoup, de passion et de partialité.

§ 52

C’est ce qui nous fait souhaiter que les lois décidassent clairement tous les cas et qu’il ne restât aux juges que le soin de faire exécuter les lois : on peut dire même en général que tout gouvernement ne se peut perfectionner que par le perfectionnement de toutes les lois et de tous les règlements.

§ 53

Il y a sur cela une observation à faire : c’est que la loi qui a un solliciteur de l’observation aussi puissant et aussi intéressé que le solliciteur de l’inobservation, est toujours bien observée, ce qui arrive pour les lois civiles ; mais il n’en est pas de même dans les matières où l’infraction des lois n’intéresse que légèrement chaque particulier ; c’est l’intérêt suffisant qui produit et entretient le solliciteur constant, et c’est le solliciteur constant qui opère l’observation de la loi.

§ 54

Or quand il arrive qu’il vaut mieux pour le particulier souffrir l’infraction de la loi que d’en solliciter suffisamment l’observation, il ne se trouve point de solliciteur suffisant ; l’infracteur du règlement de police est impuni ; le voisin en voit l’impunité et ne craint plus d’enfreindre le règlement, et la loi de police n’est plus observée ; la loi civile pourvoit à sa propre observation par l’intérêt des solliciteurs opposés, mais jusqu’ici la loi criminelle, la loi de police n’a pas assez pourvu et ne pourvoira pas assez à son observation si elle n’établit des compagnies de solliciteurs suffisamment intéressés à l’exécution du règlement : nous en parlerons encore ailleurs.

Qualités désirables dans les lois

§ 55

1o Non seulement il est à désirer qu’il y ait des lois, mais il est encore à désirer qu’avec le temps ces lois deviennent telles qu’elles ne laissent à régler aux juges que ce qu’il est impossible de régler par les articles de la loi ; ce qui consisterait presque uniquement dans la vérification des faits allégués par les parties ; ainsi il est à propos que le nombre des lois particulières soit autant qu’il est possible égal au nombre des espèces particulières de cas qui sont à régler ; ou plutôt il est à propos de faire en sorte que chaque loi, par la généralité de son expression, comprenne et embrasse toutes les espèces des cas particuliers sans exception ; ce qui est la seule bonne manière de diminuer le nombre des lois en les généralisant ; ce n’est pas chose aisée mais ce n’est pas chose impossible.

§ 56

Nos ancêtres, moins habiles dans la forme des lois que les Romains, nous ont fait très imprudemment un assez grand nombre d’exceptions et de distinctions, sources d’un grand nombre de procès : la distinction entre les biens meubles et immeubles, la distinction entre les biens nobles et les biens roturiers, entre les acquêts et les biens patrimoniaux, entre les biens ecclésiastiques et les biens séculiers ; ils nous ont même fait une distinction entre les biens d’une province et du ressort de tel parlement et les biens de telle province et du ressort de tel autre parlement, et quantité d’autres distinctions très fâcheuses, qui ont multiplié infiniment les différents cas et par conséquent les différentes sources de doutes, de questions et de procès.

§ 57

J’ai quelques fois considéré les raisons d’équité, qu’ont eues quelques coutumes et même quelques législateurs, de faire des exceptions de la loi générale et des distinctions de personnes et de biens, qui produisent tant de procès ; et j’ai trouvé qu’il n’y avait dans ces exceptions qu’une équité apparente, qu’un bien apparent, et un mal très grand et très réel ; c’est que par les divers événements de la vie et par les différents changements qui arrivent dans les familles, ce que celui-ci a gagné par telle distinction ou exception en tel cas, il l’a perdu en tel autre cas ; ce que cette famille a gagné par telle exception et par tel événement, elle l’a perdu par telle autre exception ou par tel autre événement.

§ 58

Le père est fort fâché de ne pouvoir disposer de son bien au préjudice d’un de ses enfants, et ne songe pas qu’il a été bien aise étant enfant de famille que son père n’ait pu disposer de ses biens à son préjudice ; tous ces biens et ces maux se compensent naturellement ou dans la même personne, ou dans la même famille.

§ 59

Le frère, qui est fâché que la sœur emporte partie égale de la succession, est bien aise que sa femme ait part égale dans la succession de son beau-père : tout a sa compensation par les événements différents.

§ 60

Or s’il est ainsi, il sera certain qu’en ôtant les exceptions et les distinctions de biens et de personnes, la loi n’ôtera rien à une personne, à une famille d’un côté, qu’elle ne lui rende autant de l’autre ; et chaque famille, chaque personne, chaque province et l’État entier y gagneront une grande diminution des sources de procès, ce qui serait un prodigieux avantage.

§ 61

Ces distinctions, ces exceptions ne viennent pas réellement d’une équité éclairée et bien entendue, qui vise au bien général des familles, mais de la petite étendue d’esprit de nos anciens législateurs, qui d’un côté n’ont pas fait attention à ces compensations naturelles, et qui de l’autre n’ont pas assez senti de quelle importance il était d’éviter dans les lois les exceptions et les distinctions de biens et de personnes pour éviter d’ouvrir une infinité de sources intarissables de procès entre les familles.

§ 62

2o Les lois doivent être si claires que chacun, en les lisant, y voit non seulement la décision du cas qu’il cherche, mais qu’il la voit encore, s’il est possible, d’une manière à n’avoir pas besoin d’interprète ; ainsi un bon législateur doit viser à diminuer le besoin que l’on peut avoir des jurisconsultes qui interprètent les lois sans autorité publique, et le nombre des juges qui les interprètent avec autorité ; ainsi il doit viser à décider clairement tout ce qui peut être décidé par des lois.

§ 63

3o Ce n’est pas assez que les lois décident le tien et le mien pour toutes les espèces de cas imaginables, et qu’elles les décident clairement ; il faut encore, autant qu’il est possible, que dans le choix entre deux articles contraires elles tendent par leurs décisions à favoriser plutôt le plus grand nombre des citoyens que le plus petit, à inspirer l’application, le travail, l’économie, l’exactitude pour la parole, la tempérance, l’équité, la bienfaisance, et à faire éviter l’oisiveté, la paresse, la dissipation, le luxe, la mauvaise foi, les excès et les injustices ; il faut qu’elles tendent à faciliter et augmenter le commerce entre les citoyens et avec les étrangers, en un mot à augmenter le bien général de la société.

§ 64

4o Ce n’est pas assez que les lois soient suffisamment étendues pour tous les cas qui sont à décider ; ce n’est pas assez qu’elles soient suffisamment claires ; ce n’est pas assez qu’elles soient choisies comme les plus utiles au bien général d’un État ; il faut encore, s’il est possible, qu’elles soient les mêmes pour toutes les provinces d’un même État et pour toutes les parties de chaque province.

  • 1o Plus d’étendue dans nos lois.
  • 2o Plus de clarté.
  • 3o Plus de tendance à la plus grande utilité de la société.
  • 4o Plus de tendance à l’uniformité.
§ 65

Voilà les quatre qualités qui me paraissent absolument nécessaires pour former peu à peu et pour perfectionner de siècle en siècle le droit français destiné à régir tous les sujets de l’empire français comme le droit romain était destiné à régir tous les sujets de l’empire romain.

Plus d’étendue dans nos lois

§ 66

1o Tout le monde convient que les cas qui peuvent se décider clairement, sont toujours mieux décidés par les articles de la loi que par le jugement des juges : nous venons d’en marquer les raisons.

§ 67

2o Prenons pour exemple la loi des prescriptions de la Coutume de Paris ; cette loi contient quinze articles. Il paraît par les articles faits chez M. le premier président de Lamoignon, rapportés par Auzanet11, que pour décider tous les cas des prescriptions, tant ceux que l’expérience avait fait remarquer depuis la réformation de la Coutume de Paris que les autres cas que la prudence pouvait alors prévoir, il faudrait au moins quatre fois plus d’articles qu’il n’y en a dans la coutume, c’est-à-dire, que cette loi particulière eût au moins quatre fois plus d’étendue.

§ 68

Cette grande différence entre le nombre d’articles que proposait M. de Lamoignon sur la Coutume de Paris examinée vers 166812 et les articles de la même coutume examinée en 1580 vient de deux causes : la première de quatre-vingt-douze ans de diverses expériences observées, la seconde de l’augmentation de lumière des observateurs.

§ 69

3o Il est évident que tant que ces cas ne seront pas clairement décidés, ils produiront continuellement, comme ils ont fait jusqu’ici, un grand nombre de doutes et de procès ; au lieu que s’ils étaient tous décidés par un nombre suffisant d’articles suffisamment clairs, chaque habitant de Paris pourrait voir clairement jusqu’où s’étend son droit, et jusqu’où il ne s’étend pas, ce qui lui appartient et ce qui appartient à un autre, et éviter un procès, soit en demandant, soit en défendant.

§ 70

4o La loi des prescriptions dans la Coutume de ma province de Normandie a seize articles ; il faudrait de même en augmenter le nombre, comme dans la Coutume de Paris ; mais avant que d’aller plus loin, il est bon de faire attention à plusieurs inconvénients qui arrivent du mauvais état où se trouve cette loi, et à la perte journalière que les particuliers souffrent de son imperfection.

§ 71

5o Je suppose qu’il faille ajouter à cette loi des prescriptions quarante décisions ou quarante articles, pour décider quarante cas indécis qui peuvent causer entre des familles quarante sources de procès le long de l’année sur la matière de la prescription dans plus de cent juridictions subalternes en Normandie, dont les appellations ressortissent immédiatement au Parlement de Rouen, sans compter les vicomtés et quelques hautes-justices13, dont les appellations ressortissent à ces cent juridictions subalternes ; or supposé que le long de l’année il y ait vingt procès sur les cas non décidés de la matière de la prescription dans chaque juridiction, ce sera deux mille procès par an qui naîtront en Normandie, faute d’un nombre suffisant de décisions sur cette matière. Et si la Normandie est la dixième partie de la France, ce sera vingt mille procès par an que produiront en France les défectuosités, et surtout les omissions de cette loi des prescriptions, en supposant que dans les autres provinces elle ne soit pas plus parfaite qu’elle l’est en Normandie ou à Paris.

§ 72

6o Si l’on suppose que chacun des seize titres de la Coutume de Paris, l’un portant l’autre14, faute de décider assez de cas, produise autant de procès que le titre de prescriptions ; ce sera seize fois vingt mille ou trois cent vingt mille procès entre six cent quarante mille familles, et comme il y a plusieurs matières sur lesquelles il n’y a point de titres ou de lois dans la Coutume de Paris, et que les juges y décident arbitrairement, ou selon le droit romain, ou selon d’autres coutumes voisines, mais toujours arbitrairement : voilà encore une quantité de sources de procès, faute d’étendue suffisante dans nos lois.

§ 73

Je vais faire une autre supputation qui montre que je n’exagère pas ; il n’y a point de juridiction subalterne, qui, chaque semaine de l’année passée, l’une portant l’autre15, n’ait jugé sept procès, qui sûrement ne seraient point nés si les lois avaient reçu seulement un perfectionnement égal à celui qu’elles recevraient des nouvelles décisions ou arrêtés de Lamoignon ; or il y a plus de mille juridictions subalternes dans le royaume, ce qui fait trois cent soixante-cinq mille procès ; et il est évident que si tous les cas qui ont fait naître les procès de l’année passée avaient été décidés il y a cinquante ans par les nouveaux articles sur les matières qui ont un titre dans les coutumes et sur celles qui n’y ont point de titre, il n’y aurait eu l’année passée aucun de ces trois cent soixante-cinq mille procès.

§ 74

7o Chaque juridiction juge un cas différemment d’une autre juridiction et un même parlement, en différents temps et souvent en même temps en différentes chambres, décide ces cas différemment, autre grand inconvénient ; ce même cas sera décidé différemment dans divers parlements, et c’est ce défaut d’uniformité qui fait une si grande incertitude dans le droit français, et qui est par conséquent une source éternelle et inépuisable de doutes et de procès.

§ 75

8o Je suis persuadé que d’excellents esprits pourraient réduire les soixante articles que l’on suppose nécessaires pour la loi ou pour l’édit des prescriptions à la moitié ou même au quart, et peut-être à sept ou huit articles, en faisant des divisions plus justes et moins d’exceptions, et ramassant beaucoup plus de cas sous une même espèce, et beaucoup plus d’espèces sous un même genre ; et souvent plus la décision serait simple et générale, plus elle serait claire.

§ 76

Mais quant à présent je suppose que les articles de la loi des prescriptions n’aient pas encore été réduits à un moindre nombre que soixante : il est évident qu’ils sont nécessaires dès à présent, si l’on veut faire cesser dès à présent, par une ordonnance sur cette matière, l’indécision qui est la principale source des procès. Je sais bien qu’il est moins important de décider les cas rares que les cas fréquents ; mais il faut, s’il est possible, décider tout ce qui peut être décidé.

§ 77

9o Il est visible, que si, avec soixante articles, tous les cas possibles qui regardent les prescriptions et les autres matières étaient clairement décidés, on n’aurait point besoin de commentaires ; or ce sont les commentaires qui grossissent nos livres de lois. Ces longs commentaires épouvantent les étudiants et embarrassent nos jurisconsultes ; et après tout, un article qui a besoin de commentaires est défectueux ; car ou il n’est pas suffisant pour décider tous les cas et toutes les questions, ou bien il est mal exprimé.

§ 78

10o Il ne faut pas croire que nos lois fissent un gros volume quand on aurait rassemblé tous les articles nécessaires pour faire éviter les procès sur chaque matière ; par exemple, supposé que le titre des prescriptions contienne soixante articles, ils pourront être mis en six pages in-folio, comme dans l’in-folio d’Auzanet, qui rapporte les arrêtés de Lamoignon16. J’y ai vu quarante-huit articles en moins de quatre pages.

§ 79

Il y a seize titres dans la Coutume de Paris ; or supposé qu’il y eut soixante articles à chaque titre, l’un portant l’autre17, cela ne ferait que neuf cent soixante articles, ou quatre-vingt-seize pages in-folio. Je sais bien qu’il faut augmenter le nombre des titres parce qu’il y a des matières sur lesquelles il n’y a point d’articles, comme sur les matières bénéficiales et sur d’autres que l’on voit dans les arrêtés de Lamoignon ; mais le total des articles de ces arrêtés joints aux trois cent soixante-deux articles de la Coutume ne montent qu’à mille sept cents articles ; ainsi ce recueil ne ferait que cent soixante-dix pages in-folio, ce ne serait qu’environ quarante-deux feuilles, ou deux volumes in-12 mais si on y mettait les éclaircissements ou les motifs de chaque article, cela ne ferait pas plus de cent soixante-dix feuilles, ou un in-folio de six cent quatre-vingts pages.

§ 80

Or quelle prodigieuse différence entre un seul volume de six cent quatre-vingts pages, nécessaire pour tout le royaume, et dix mille volumes, soit de coutumes différentes des provinces, soit du droit romain, soit d’une infinité de commentaires !

§ 81

Un célèbre professeur de droit des Pays-Bas a écrit que ces sortes d’ouvrages de droit sont en si grand nombre, que, pour lire les seuls titres des chapitres, il faudrait la vie d’un homme de cent ans qui lirait douze heures par jour ; cela ferait plus de cent mille in-folio, plus gros chacun que le livre in-folio qui contiendrait tous les articles nécessaires pour décider tous les cas qui font la matière de ces cent mille volumes ; aussi cette multitude si prodigieuse de gros et de petits volumes, loin de donner des lumières claires et décisives pour connaître précisément et avec certitude le droit de chacun, ne font18 souvent par leurs contrariétés que jeter l’esprit dans des incertitudes et dans des doutes.

§ 82

11o Il est visible qu’une décision faite par la loi, c’est-à-dire par le législateur assisté d’un nombre suffisant de Jurisconsultes les plus habiles et les plus intègres, ira bien plus droit vers l’équité et vers le bien public, comme je viens de le dire, que le jugement d’un juge, qui souvent n’a ni lumière suffisante pour voir l’équité, ni fermeté suffisante pour la suivre.

§ 83

12o Il en coûte beaucoup de peine et d’argent pour avoir la décision du juge, et il n’en coûterait que de lire pour savoir la décision de la loi : chacun avec son recueil des lois civiles du royaume, qui composerait tout le droit français, pourrait, sans sortir de son cabinet, sans frais, en un quart d’heure, savoir la décision de la question ; et s’il ne le peut pas présentement, c’est qu’il n’y a pas de décisions ou d’articles de lois en nombre suffisant, ou assez clairement exprimés pour les cas dont il est question.

§ 84

13o Je sais bien que l’on peut dire, que quand on aurait ajouté mille trois cent trente-huit articles aux trois cent soixante-deux de la Coutume de Paris, on n’aura pas pour cela fait tarir toutes les sources de procès, parce qu’il se peut encore trouver plusieurs cas non décidés ; mais outre que ces cas qui resteront à décider seront très rares, et que ces sources seront d’autant plus petites que ces cas seront rares, n’est-ce pas avoir beaucoup fait et avoir rendu un service très important à l’État que d’avoir fait tarir mille trois cent trente-huit sources de procès ? Et ce sont apparemment les sources les plus abondantes, puisque notre expérience ne nous a pas encore fait connaître les autres.

§ 85

14o Si nos articles anciens sagement établis sur des cas non décidés, ont fait tarir trois cent soixante deux sources de procès anciens, n’est-il pas évident qu’en établissant avec la même sagesse treize cent trente-huit nouveaux articles sur d’autres cas non décidés, nous ferons tarir par tout le royaume treize cent trente-huit autres sources de nouveaux procès, les unes plus grandes, les autres plus petites, mais toutes de véritables sources de grands malheurs ?

§ 86

15o Il est vrai que ces sources ne sont pas égales parce que les cas ne sont pas également fréquents ; mais il est sûr que ces sources ne tariront point, tant que ces nouveaux articles ne se formeront point ; et ils ne se formeront point tant qu’il n’y aura point dans le royaume de compagnie perpétuelle où ils puissent se former et se perfectionner perpétuellement.

§ 87

16o Cela montre que nos pères firent une grande faute il y a cent quarante ans après la réformation de la Coutume de Paris19, de ne pas laisser dans cette ville une compagnie perpétuelle pour profiter perpétuellement des nouvelles connaissances que donnent aux successeurs leurs expériences et leurs réflexions ; cette compagnie aurait tous les dix ans apporté depuis ces cent quarante ans un grand nombre de perfectionnements très importants aux lois coutumières de Paris ; ils ne songèrent pas alors à la nature des ouvrages humains qui peuvent toujours recevoir quelques degrés de perfection.

§ 88

Il sera bon de mettre ici quelques exemples des procès nés faute d’avoir ajouté tel titre à notre coutume ou tel article à tel titre, ou tel mot à tel article, ou d’avoir mis en lois ce qui n’est encore qu’en maximes.

§ 89

Les lois agraires ont plusieurs articles dans le droit romain qui préservent de quantité de procès ; mais la Coutume de la Prévôté de Paris, qui est toute des moins imparfaites, n’a cependant aucun article sur ce sujet. Lyon a des coutumes sur le commerce, que l’on pourrait de même ajouter à l’Ordonnance de commerce de 167320.

Plus de clarté dans les lois

§ 90

1o Le défaut de clarté suffisante dans les lois, est une autre source de procès ; car supposant que soixante articles, par exemple, fussent suffisants pour décider tous les cas possibles sur les prescriptions, s’il y a le quart de ces articles qui manquent de clarté suffisante, quelques lecteurs les entendront d’une façon, les autres d’une autre ; et voilà des matières d’une multitude prodigieuse de procès : soit dans le siècle présent, soit dans le siècle futur, chacun cherchera dans l’obscurité de la loi à étendre son droit, et à diminuer le droit de son adversaire.

§ 91

2o Ce défaut de clarté vient de différentes causes : par exemple, dans la Coutume de Paris et dans celle de Normandie, les derniers réformateurs ont conservé des termes de l’ancien coutumier, dont ils connaissaient la signification, mais qui étaient déjà presque entièrement hors d’usage du temps de la réformation ; peu de personnes en connaissaient la signification ; or il est certain que ces termes ont eu bientôt après besoin de commentaire ; les réformateurs pouvaient avec un peu d’attention nous garantir du besoin de commentaire. Et quand il faut des définitions pour entendre la loi, c’est au législateur lui-même à les faire, parce qu’il les fait avec l’autorité nécessaire pour préserver des doutes et des procès.

§ 92

3o Il y a des articles exprimés de manière que la construction étant équivoque et irrégulière laisse de l’embarras dans l’esprit du lecteur.

§ 93

4o Il y a des termes généraux qui sont très commodes, mais dont la signification n’est pas suffisamment bornée ou assez bien définie ; par exemple, le mot de meubles, le mot d’immeubles ; or c’est à la loi elle-même à borner exactement la signification des termes importants dont elle se sert par des définitions exactes et même par des exemples ; elle ne doit pas laisser aux jurisconsultes ni aux juges le pouvoir de donner, les uns plus, les autres moins d’étendue à un terme, et causer ainsi des procès fondés sur l’équivoque que cause une signification qui a tantôt plus tantôt moins d’étendue selon les temps et selon les lieux différents.

§ 94

5o Il arrive souvent que l’intérêt est si vif en certaines personnes qu’ils trouvent de l’obscurité dans une loi, parce qu’elle les condamne lorsqu’ils n’en trouveraient aucune dans une pareille expression, s’ils la trouvaient dans un discours indifférent ; c’est pour cela qu’en fait de lois les secrétaires du législateur ne sauraient jamais avoir trop d’attention à la clarté, et même à donner des exemples pour éviter toute obscurité et tout doute, puisque les équivoques et le moindre défaut de clarté, peuvent faire naître quantité de procès.

§ 95

6o C’est un style particulier que le style des lois ; mais comment connaître et comment conserver perpétuellement ce style sans une compagnie perpétuelle attentive à corriger les moindres défauts et à éviter, par le choix des tours et des expressions et par l’usage des exemples, les moindres obscurités ? On peut dire même que tel aura des vues excellentes pour le perfectionnement des lois, qui, faute d’un grand usage du style des lois, formera des articles où il laissera assez d’obscurité pour faire naître des doutes.

§ 96

7o Je suppose qu’il s’agit de partager entre trois frères et trois sœurs la succession d’un riche bourgeois de Paris qui a en rente six cent mille francs de capital en six parties égales sur l’Hôtel de Ville de Paris21 ; ils n’auront jamais de procès sur leur partage, cela est impossible ; ce n’est pas que l’aîné ne soit mécontent de n’avoir rien au-dessus de ses cadets, parce qu’il sait qu’en certaines provinces la loi donne à l’aîné qui n’a aucun mérite beaucoup plus qu’à un cadet qui a beaucoup de mérite ; ce n’est pas que les cadets ne soient aussi mécontents de n’avoir rien de plus que leurs sœurs, eux qui savent que dans d’autres provinces les frères ont plus que les sœurs ; pourquoi donc ne se disputent-ils rien les uns aux autres, l’aîné à ses cadets, les cadets à leurs sœurs ? [1o] C’est que la loi ordonne partage égal entre frères et sœurs et l’ordonne sans exception, sans distinction, et assez clairement pour éloigner tout doute. 2o C’est que le cadet est fort intéressé à faire observer la loi et qu’il est aussi vif et aussi puissant solliciteur que l’aîné. 3o Parce qu’il y a peine suffisante et inévitable contre l’aîné qui serait un mauvais procès, et cette peine, ce sont les dépens auxquels il serait condamné.

§ 97

Le frère aîné, si grand chicaneur qu’il soit, qui demanderait seulement le dixième du total de la succession de son père par préciput pour son droit d’aînesse, serait sifflé et montré au doigt22 comme un extravagant ; or il ne voudrait pas se faire moquer de tout le monde, sans aucune apparence de réussir dans sa demande ; le cadet qui voudrait demander seulement un vingtième plus que sa sœur serait moqué ; or est-il impossible de décider chaque cas aussi clairement que celui des partages entre frères et sœurs ? Certainement la chose n’est que difficile, et nullement impossible.

§ 98

Il sera à propos d’ajouter ici quelques exemples des procès nés faute de clarté dans tel ou tel article.

Plus d’utilité dans nos lois

§ 99

Ce n’est pas assez pour le perfectionnement de nos lois qu’il y en ait un nombre suffisant pour décider tous les cas possibles, et pour les décider clairement ; il est encore à propos qu’entre les lois que nous connaissons et qui sont contraires les unes aux autres, nous choisissions, autant qu’il sera possible et praticable, celles qui, en réglant le droit de chaque particulier, seront les plus avantageuses au bien général de l’État.

§ 100

Il est certain, par exemple, que des lois qui favoriseraient davantage la multiplication des sujets, qui assureraient davantage les acquisitions des maisons et fonds de terre, qui augmenteraient davantage la sûreté des hypothèques, qui faciliteraient et abrégeraient les ventes forcées des immeubles, qui donneraient plus d’encouragement à l’industrie, au travail, au commerce étranger, aux manufactures, à la meilleure culture de la terre, au perfectionnement des arts et des sciences utiles, seraient préférables aux lois qui n’auraient nul égard pour toutes ces choses.

§ 101

Voici, par exemple, quelques observations pour choisir les meilleures lois.

§ 102

1o C’est un plus grand bien de faire plaisir à mille familles égales qu’à cent.

§ 103

2o C’est un plus grand bien de garantir du même mal mille familles égales que cent.

§ 104

3o De là il suit qu’on achète avec raison un grand bien pour un grand nombre, ou plutôt la cessation d’un grand mal pour un grand nombre par un mal plus petit, c’est-à-dire, pour un petit nombre de familles.

§ 105

4o De là il suit que les lois dont les inconvénients sont moindres ou en moindre nombre, toutes choses d’ailleurs égales, sont les meilleures.

§ 106

5o De là il suit que les lois dont il résulte, ou de plus grands biens ou des biens égaux en plus grand nombre, le reste étant égal, sont les meilleures ou les préférables.

§ 107

6o De là il suit que les moins bonnes lois jointes à la tranquillité publique sont préférables à de meilleures lois, si elles doivent coûter la perte de la tranquillité publique, base du bonheur de la société.

§ 108

7o De là il suit qu’il est à propos de n’amener les meilleures lois que peu à peu par degrés et à l’aide des conjonctures.

§ 109

Tel remède est salutaire pris peu à peu dans une suite de cinq ou six mois, qui serait pernicieux si on voulait le prendre en cinq ou six jours ; la santé du corps politique, comme la santé du corps humain demande des allures lentes et presque insensibles23.

§ 110

8o Les lois qui ont le moins d’exceptions et de distinctions de biens et de personnes sont plus propres à préserver les citoyens de procès, et par conséquent sont les meilleures.

§ 111

On peut mettre ici quelques exemples de ces lois civiles plus avantageuses à l’État que d’autres lois contraires.

Uniformité des lois

§ 112

1o Avant l’Ordonnance de 1667 qui établit par tout le royaume une même loi pour la procédure24, chaque parlement avait ses usages et même ses lois coutumières sur la procédure ; les commissaires pour former cette loi examinèrent les usages et les règlements de chaque province, et en prirent ce qui leur parut de plus équitable et en même temps de plus propre pour abréger les procès, pour diminuer les tergiversations et les surprises des chicaneurs, et pour donner les moyens à chaque plaideur de faire connaître clairement son droit à ses juges ; il fallut occuper une compagnie d’habiles gens à composer cet ouvrage ; il fallut surmonter plusieurs obstacles de la part de quelques parlements ; mais enfin la loi de la procédure civile, qui est une grande partie du droit français, fut formée et devint générale, et par conséquent uniforme pour toutes les provinces du royaume, et cela malgré les différents articles des différentes coutumes, auxquels l’Ordonnance dérogea pour l’utilité commune de toutes les provinces ; et personne n’en murmura, ou s’il y eut quelques murmures, ils tombèrent bientôt, parce qu’ils n’étaient pas fondés en raison.

§ 113

Notre expérience depuis cinquante-sept ans25 nous a démontré que dans cette ordonnance d’ailleurs si sage il y a plusieurs articles à ajouter, plusieurs autres à supprimer, plusieurs à mieux exprimer ; il fallait dès lors rendre perpétuelle la compagnie qui avait servi à former les articles de cette ordonnance ; et ce fut une faute considérable où tomba feu M. Colbert, le plus habile ministre de ce temps-là, aux soins duquel nous devons ce bel ouvrage et tant d’autres établissements si utiles, de ne pas faire attention que ces sortes d’ouvrages peuvent incessamment se perfectionner par le secours de l’expérience et par l’augmentation des lumières des hommes qui se succèdent, et qu’ainsi il fallait une compagnie perpétuelle pour observer perpétuellement les changements qu’il faudrait faire à l’Ordonnance de 1667 et pour les imprimer tous les dix ans en faisant un nouvel édit pour chaque nouvelle édition de cette même ordonnance.

§ 114

Plusieurs membres du Conseil m’ont assuré que les règlements de la procédure du Conseil qui sont faits aussi avec tant de précaution, ne laissent pas d’avoir aussi leurs défectuosités, qui auraient cessé il y a longtemps, si l’on eût donné la perpétuité à la même compagnie dont le roi se servit pour les former.

§ 115

L’Ordonnance sur la procédure criminelle de 167026 est de même aussi générale pour tout le royaume, et fait une autre grande partie du droit français ; l’expérience nous a montré aussi qu’il y avait des défauts, et que faute d’une compagnie perpétuelle destinée à les remarquer et à les corriger, la nation souffre depuis cinquante-quatre ans de ces défauts.

§ 116

Comme la société, quand elle n’est point interrompue par des guerres civiles et étrangères, croît tous les jours en lumières, tant par les expériences journalières que par des démonstrations qui deviennent peu à peu communes à tout le monde, il est visible qu’il faudrait une compagnie perpétuelle toujours attentive à faire usage de ces lumières expérimentales et de ces démonstrations spéculatives ; nous en parlerons dans la seconde partie ; mais revenons à l’uniformité des lois.

§ 117

2o Outre l’uniformité des lois ou le code sur la procédure civile, nous avons déjà l’uniformité ou le code sur la procédure criminelle ; plusieurs provinces avaient dans leurs coutumes des articles sur cette procédure, contraires entre eux, et nous devons au feu roi, de glorieuse mémoire, d’avoir rendu la loi sur cette matière uniforme par toutes les provinces27 ; personne ne dit alors qu’en dérogeant ainsi aux coutumes de Normandie, de Bretagne, de Bourgogne et des autres provinces, c’était déroger mal à propos aux anciens traités en cessant de leur conserver leurs lois ; au contraire chacun pensa que le roi faisait sagement pour le bien de son peuple, de choisir les meilleures lois et de les rendre uniformes par tout. Ce sage prince a donc commencé l’important ouvrage de l’uniformité des lois ; il en a déjà fait une grande partie, et semble par son exemple avoir montré le chemin de son successeur, et lui avoir tracé le plan de l’ouvrage entier qu’il doit achever.

§ 118

Nous avons encore plusieurs lois uniformes pour toutes les provinces ; par exemple, il n’y a qu’une même loi pour les gens de guerre, il n’y a qu’une même loi pour la Marine et pour le commerce dans toutes les provinces du royaume, il n’y a pour les Eaux et Forêts qu’une même loi pour toutes les provinces ; les articles des coutumes provinciales opposés aux articles de l’Ordonnance ont été abolis, et personne n’en a murmuré ; nous n’avons qu’une même loi pour les tailles personnelles et arbitraires dans les provinces, qui sont sous des coutumes différentes, sous des gouvernements différents, sous des parlements différents ; nous n’avons qu’une même loi pour les aides ; nous n’avons qu’une même loi pour la gabelle pour toutes les provinces où le roi lève le subside de l’État ; nous avons des lois faites dans les États Généraux, et ces lois sont faites pour être observées dans tous les parlements du royaume : nos édits qui regardent la police et la punition des différents crimes, et en général la plupart des édits de nos rois, sont des lois générales et uniformes pour toutes les provinces du royaume ; nos rois dans ces ordonnances ont souvent dérogé aux coutumes de certaines provinces ; et si quelqu’un a souffert de quelques-uns de ces changements, lui-même a profité de quelques autres ; et en général les gens de bien ont vu avec plaisir que le petit dommage d’un petit nombre n’était pas comparable aux grands avantages que ces changements apportaient au grand nombre.

§ 119

On peut donc dire que l’uniformité pour plus des trois quarts du droit français est déjà tout établie dans le royaume par différentes ordonnances. Pourquoi laisser l’autre quart sans uniformité, lorsqu’il est si facile de l’établir peu à peu, et par parties ?

§ 120

Nous voyons que notre gouvernement tend lui-même naturellement à diminuer la contrariété de nos lois et à en établir l’uniformité dans toutes nos provinces, et qu’il ne reste plus que d’établir la même uniformité par différentes ordonnances, tantôt sur une matière, tantôt sur une autre.

§ 121

Le roi, par diverses ordonnances, achèverait de former peu à peu et par partie le droit français, et abolirait ainsi pour jamais les étranges contrariétés qu’y apportent les lois particulières des provinces, qui sont depuis si longtemps un seul et même État.

§ 122

On peut donc voir que, par notre négligence, notre royaume se sent trop longtemps du malheur d’avoir été formé de pièces et de morceaux, et d’avoir été assujetti à un mélange bizarre et monstrueux de lois romaines, de lois saliques, de lois gauloises, et même de ces lois lombardes sur les fiefs que Charlemagne ou introduisit ou réforma dans l’étendue de son empire28, et qui sont présentement la source d’une infinité de procès, parce qu’il y a une grande partie de ces lois, les unes abolies, les autres qui s’abolissent tous les jours par l’inexécution, et les autres qui devraient s’abolir pour la commodité du plus grand nombre.

§ 123

Il faut surtout observer de commencer par les titres ou par les matières qui intéressent moins et le moindre des personnes et les personnes de moindre considération ; car ces titres faciles une fois réglés par différentes ordonnances, il sera bien aisé d’avancer dans le difficile.

§ 124

Il serait bon de mettre ici divers exemples des lois générales faites par tout le royaume, qui ont été reçues sans aucune contradiction, quoique plusieurs particuliers en souffrissent du dommage, mais parce qu’eux-mêmes en recevraient de l’utilité en certain cas, et que l’utilité publique fort supérieure était évidente, et beaucoup plus considérable que le dommage.

§ 125

3o Dans la Coutume de Normandie il y a dix-neuf ou vingt sortes de coutumes locales ou usages locaux, qui sont des lois pour certains cantons ; ces lois locales sont opposées aux lois provinciales ou aux lois générales de la province : elles font plus de cent dix articles ; or quelle étrange négligence des règnes passés ! Car enfin, pourquoi les commissaires nommés par le roi pour cette province, après avoir entendu toutes les raisons des parties, ne choisirent-ils pas il y a cent quarante ans la meilleure entre ces lois opposées ? Et pourquoi n’usèrent-ils pas de l’autorité du roi pour faire abroger en 158329 la loi suivie d’un petit nombre, en rendant générale pour toute la province la loi qui était suivie d’un nombre infiniment plus grand, comme si les lois générales de cette province n’étaient pas aussi bonnes, aussi justes et aussi raisonnables que ces petites lois particulières, comme si ces petits cantons exceptés, qui suivent déjà la coutume générale de leur province dans plus de quatre cents autres articles, eussent souffert un grand préjudice de la suivre encore sur le reste des articles ? Il est même bon de remarquer que la raison de ce qu’une loi est devenue générale c’est que, le plus souvent, elle s’est trouvée plus raisonnable que la loi particulière et locale.

§ 126

Que de 100 £ de rente, Paul en ait les trois quarts ou la moitié ou le quart, il importe peu à l’État, pourvu que le reste aille au profit de ses frères ou de ses cohéritiers ; mais il leur importe fort et à l’État, qu’ils ne dépensent pas leur temps et leur argent à plaider à cause de la contrariété qui se trouve entre les lois.

§ 127

Il est visible que cette contrariété de lois dans la même province, sur le partage des meubles et des immeubles, sur les testaments, etc. est une source seconde de divers procès, tant à cause des limites de ces cantons qu’à cause des habitants qui y viennent établir leur domicile ou qui établissent leur domicile dans un endroit qui suit une autre coutume ; ces changements de domicile forment un grand nombre de questions mixtes30 qui causent nécessairement un grand nombre de procès, fautes d’édits ou de lois qui les décident.

§ 128

Il ne faut pas s’étonner si les juges du Parlement de Rouen tendent souvent à détruire par leurs jugements ces exceptions locales et odieuses de la coutume générale de la province, et s’ils ouvrent par leurs divers jugements contraires entre eux et contraires aux coutumes locales, de nouvelles sources de procès en cassation d’arrêts.

§ 129

4o Le Parlement de Paris embrasse encore un plus grand nombre de lois coutumières opposées les unes aux autres à cause de différentes coutumes particulières que suit chaque pays du ressort de ce grand parlement, et ce qui est étrange, c’est que chacune de ces coutumes générales a encore de petites coutumes particulières, subalternes ou usages locaux opposés à la coutume générale du pays.

§ 130

On peut mettre ici un dénombrement de toutes les coutumes des provinces et cantons qui ressortissent au Parlement de Paris, comme Artois, Bourbonnais, Amiens, Reims, Nivernais, Auvergne, Berry, Anjou, Maine, Poitou, etc.

§ 131

Un ancien et un habile avocat de Paris m’a assuré qu’il y avait cent soixante et deux coutumes générales sus le ressort du seul Parlement de Paris, souvent opposées entre elles en plusieurs cas, et que sous ces différentes coutumes générales il y a encore une prodigieuse quantité d’articles des coutumes générales de chaque province ; par exemple, dans la seule Coutume d’Auvergne, il y a quatre-vingt-douze coutumes locales qui ont chacune plusieurs articles opposés aux articles de la Coutume générale d’Auvergne31, et il y a outre cela une partie de cette province, dont un village est régi par la coutume générale, tandis que le village voisin est régi par le droit romain.

§ 132

Dans les pays de droit écrit il y a aussi des coutumes provinciales sur différentes matières ; par exemple, sur la distinction entre meuble et immeuble, sur les matières féodales. Les Romains ne faisaient point une pareille distinction, ils ne connaissaient point non plus de distinction entre fief et roture, et de ce côté-là leur droit était bien plus général, plus uniforme et par conséquent bien plus parfait que le nôtre ; c’est-à-dire, bien moins sujet à produire par ces distinctions des matières perpétuelles de procès ; ils ne connaissaient point non plus les matières bénéficiales, etc.

§ 133

Or ces coutumes provinciales sont souvent opposées entre elles dans les pays de droit écrit, et les cas sont décidés souvent d’une manière toute contraire dans les différents parlements de droit écrit, comme Dijon, Besançon, Grenoble, Aix, Toulouse, Bordeaux, etc. Il y a même encore dans chacune de ces provinces des usages locaux contraires à l’usage général de la province : c’est ce que m’a fait observer M. Chevalier, dont on connaît la capacité dans notre jurisprudence32.

§ 134

Or n’est-il pas évident que plus il y a dans un État de lois opposées entre elles dans différents cantons et dans différentes provinces d’un même parlement, plus il y a de disposition dans les esprits à les trouver contraires à l’équité et à les éluder par toutes les voies imaginables, ainsi plus il doit y avoir de procès ? Et s’il y a dans le royaume plus de mille lois opposées entre elles, quelle étrange confusion, quelle prodigieuse quantité de procès cette contrariété ne doit-elle pas produire dans l’intérieur du gouvernement !

§ 135

5o La multitude presque infinie de lois opposées fait que le roi, dans ses édits et déclarations, forme souvent un nouveau droit contraire à la coutume d’une province, sans y déroger expressément ; autre source de procès entre celui qui tire son droit de la coutume, et celui qui tire le sien de la déclaration du roi.

§ 136

6o Ce qui éloigne le plus les juges de l’étude des lois ou du désir de pénétrer les motifs et le but des lois, et de les rapprocher toutes des principes ou de l’équité ou de la plus grande utilité publique, c’est cette multitude prodigieuse de lois opposées ; les défauts de notre jurisprudence française les jettent dans des doutes continuels, dans des incertitudes journalières, dont se ressentent leurs arrêts qui sont si souvent contraires entre eux, et dont la contrariété devient elle-même une nouvelle source de procès.

§ 137

7o S’il n’y avait qu’une même loi pour tous les parlements, il arriverait que dans chaque parlement des esprits supérieurs trouveraient de temps en temps d’heureux moyens de perfectionner et de simplifier tantôt une loi, tantôt une autre, et feraient sur cela d’excellents mémoires, dont les membres de l’Académie du droit français33 pourraient facilement profiter ; au lieu que la contrariété décourage tous ceux qui auraient des vues dignes d’être approfondies ; ainsi chacun se borne à éclaircir ou à étendre les lois particulières de sa province, qui sont souvent contraires à d’autres lois plus utiles au bien général de l’État ; ainsi il arrive que leur travail est employé à appuyer quelquefois des lois qu’il faudrait abroger.

§ 138

8o Il est certain d’un côté que cette grande contrariété des lois, soit sur les sûretés des acquisitions, soit sur le partage des biens, soit sur les droits des veuves, soir sur les dispositions par donation entre vifs ou à cause de mort, soit sur les différentes sujétions féodales qui se trouvent pour les terres dans différentes provinces, apporte une grande augmentation de difficultés aux acquisitions, au lieu que si les lois étaient les mêmes sur toutes les matières pour toutes les provinces, l’acquéreur n’aurait rien à craindre des contrariétés ni pour lui, ni pour sa femme, ni pour ses enfants ; l’uniformité des lois apporterait une nouvelle facilité au commerce des terres et des autres biens immeubles ; et qui ne sait que tout ce qui multiplie les difficultés du commerce, est nuisible ?

Malheurs causés par l’imperfection de nos lois

§ 139

Les hommes comptent avec raison les procès entre les grands malheurs de la vie ; les soins, les inquiétudes, les dépenses, les pertes et les afflictions qu’ils causent rendent effectivement la vie très fâcheuse ; c’est une espèce de guerre civile que cause l’imperfection de nos lois qui ne sont pas encore parvenues à décider clairement les cas qui font naître les doutes et par conséquent les procès ; car le doute qui intéresse fort ne demeure pas oisif comme les doutes qui n’intéressent point.

§ 140

Indécision de la loi, obscurité de la loi, contrariétés dans les articles de la loi ; plus on diminuera ces défauts de nos lois, plus on diminuera le nombre de nos doutes, de nos procès et de nos malheurs.

§ 141

Ne considérons ici que le seul défaut de l’indécision de certains cas : si l’on fait attention au nombre de cas indécis que nous montrent les seuls arrêtés de Lamoignon, on trouvera, comme nous avons dit, qu’aux trois cent soixante-deux articles de la Coutume de Paris, qui sont autant de cas décidés, il faudrait encore ajouter au moins treize cent trente-huit autres articles pour décider treize cent trente-huit autres cas : donc il y a actuellement parmi les habitants de la prévôté de Paris treize cent trente-huit sources de procès, qui tariront par treize cent trente-huit décisions.

§ 142

Il ne faut pas croire que les lois des autres provinces soient plus parfaites que les lois de la prévôté de Paris : ainsi on peut faire une sorte de calcul de ce qu’il en coûte au reste du royaume à cause de l’imperfection du droit français par tout ce que coûte cette imperfection aux habitants de Paris et des autres lieux, qui suivent cette coutume.

§ 143

Nous avons vu que si notre droit français était parvenu seulement à la sorte de perfection que les arrêtés ou décisions de Lamoignon pourraient donner à la Coutume de Paris, il y aurait sept assignations ou sept procès de moins par semaine dans plus de mille juridictions subalternes, c’est-à-dire, trois cent soixante-cinq mille procès de moins par an dans le royaume entre sept cent trente mille chefs de famille.

§ 144

Or on peut supposer qu’il n’y a point de ces procès qui, l’un portant l’autre, ne coûte 10 pistoles à chacune de ces sept cent trente mille personnes, ce qui fait 73 500 000 £ par an, sans compter les peines des voyages, les inquiétudes des jugements, et les chagrins du mauvais succès.

§ 145

Supposons présentement qu’en vingt ou trente ans le feu roi34, avec le secours d’une compagnie perpétuelle, eût achevé de donner en l’année 1700 aux lois civiles du royaume, c’est-à-dire au droit français, seulement le degré de perfection que les décisions de Lamoignon pouvaient donner aux lois civiles de Paris si elles avaient dès lors été autorisées : il y aurait eu depuis vingt-quatre ans trois cent soixante cinq mille procès de moins par an dans le royaume.

§ 146

Quand pour former une académie du droit français, il en eût coûté environ 50 000 écus par an à l’État, cette somme en vingt ans n’eût fait que 500 000 écus, au lieu que le roi eût épargné à ses sujets vingt fois 73 500 000 £, c’est-à-dire quatorze cent soixante millions et beaucoup de peines, d’inquiétudes et de chagrins.

§ 147

Il est certain que ces 73 000 000 mis tous les ans en commerce ou dans l’amélioration des terres, eussent augmenté de beaucoup les richesses et même le subside de l’état.

§ 148

Il faut remarquer que les décisions de Lamoignon ne remédient qu’à deux défauts, à l’indécision et à l’obscurité, au lieu que l’établissement pour rapprocher nos lois de l’uniformité remédierait aux procès qui naissent du troisième défaut, qui est la contrariété qui se rencontre entre coutume et coutume, entre droit romain et coutume, et ferait aussi tarir la source des procès qui viennent du changement de domicile des parties, et qui forment ce que l’on appelle questions mixtes, dont M. Froland, habile avocat qui a vu ce mémoire, nous en [sic] a donné un traité fort instructif35.

§ 149

Cette multitude prodigieuse de procès occupe un grand nombre d’hommes ; or que l’on diminue peu à peu en vingt ans le nombre des procès des trois quarts, on verra diminuer peu à peu en vingt ans de plus de la moitié le nombre des sergents, huissiers procureurs, avocats, greffiers, juges ; il y a au moins mille juridictions sans compter la plupart des hautes-justices et les vicomtés : or dans chaque juridiction, il y aurait au moins dix hommes qui, au lieu de songer à devenir officiers de justice, chercheraient dans les arts, dans les sciences, dans le commerce, une occupation plus profitable pour eux et pour l’État que celle de la justice où le profit et l’occupation iraient tous les jours en diminuant36.

§ 150

On sauverait ainsi à l’État en moins d’un siècle la nourriture et les gages de dix mille hommes, qui à cause de leur esprit et de leurs talents en vaudraient au moins vingt mille autres, s’ils s’occupaient utilement dans les arts et surtout dans le commerce ; ils coûtent à l’État mille francs, l’un portant l’autre37, sans y apporter aucune utilité que d’augmenter souvent les maux des plaideurs ; ces maux cesseraient presque entièrement par le perfectionnement perpétuel du droit français ; or c’est dix millions par an de profit pour l’État, parce que ces hommes employés dans les différents commerces gagneraient plus de dix millions ; je dis qu’ils n’apportent aucune utilité à l’État, car de quelle utilité sont à l’État trois cent soixante-cinq mille nouveaux procès ? Au lieu qu’il est très utile à l’État que les différents commerces soient augmentés.

§ 151

Cette diminution du nombre des juges, des avocats, des greffiers, des procureurs, des huissiers ou sergents se ferait insensiblement à mesure que le nombre des procès diminuerait et il diminuerait à mesure que chaque loi se perfectionnerait.

§ 152

Non seulement le procès coûte et du soin et de l’argent, mais il interrompt tout commerce entre les voisins qui plaident l’un contre l’autre ; or la cessation du gain que feraient six ou sept cent mille familles voisines par un commerce mutuel est une perte considérable pour elles et pour l’État.

§ 153

Celui qui plaide fait différentes pertes par le temps qu’il emploie, par l’argent qu’il dépense, par son commerce qu’il abandonne, par le commerce qu’il ne fait point avec celui contre qui il plaide ; toutes pertes dont la partie adverse ne profite point et qui sont par conséquent en pure perte pour l’État ; mais il souffre outre cela les peines d’esprit que lui cause la médisance de sa partie, l’inquiétude de perdre son procès, les peines des voyages et des sollicitations.

§ 154

Les plaideurs se rendent mutuellement la vie dure par représailles et par vengeance, et tout cela faute de lois claires et en nombre suffisant pour leur donner les moyens de connaître évidemment ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas ; or n’est-il pas du bon gouvernement de faire travailler continuellement d’habiles gens à perfectionner si bien les lois de France, que les Français ne soient presque plus sujets aux malheurs infinis que causent un nombre presque infini de procès et qu’ils jouissent des avantages qui résultent de la tranquillité entre les familles voisines ?

OBSERVATION I

§ 155

Je prie le lecteur de remarquer que si, pour faire sentir l’importance ou d’un avantage ou d’un inconvénient, je me sers ici et ailleurs de la méthode des calculs, inventée ou du moins fort perfectionnée il y a cinquante ans par le chevalier Petty, célèbre Anglais, et par M. Le Maréchal de Vauban38, ce n’est pas que je ne voie que l’on peut me disputer les fondements de mon calcul et que l’on ne puisse prouver que je me suis trompé soit sur le trop, soit sur le trop peu ; mais il est pourtant vrai qu’en fait de politique, si l’on veut donner des idées plus précises et faire faire des comparaisons de différents partis avec plus de justesse, il est d’une nécessité indispensable de ramener tous les raisonnements à une sorte de calcul, de revenu, parce que si imparfait qu’il soit, l’esprit du lecteur se trouve fort soulagé, et prononce avec beaucoup plus de certitude non seulement si un parti est meilleur qu’un autre, mais encore de combien il est le meilleur ; et s’il ne voit pas cette différence à peu près, il la voit du moins de plus près et moins confusément avec le secours de cette méthode que sans aucun secours d’aucune méthode.

OBSERVATION II

§ 156

Plusieurs auteurs habiles impriment tous les jours des traités particuliers de jurisprudence, des commentaires sur nos coutumes, des mémoires, des factums, des plaidoyers, des recueils d’arrêts ; ils pourront à la fin de chaque traité, de chaque factum etc. proposer une ou plusieurs décisions à mettre en forme de loi pour préserver dans la suite en tel et tel cas leurs compatriotes des procès qui naissent naturellement des indécisions ; il est certain que ces auteurs en suivant cette méthode seraient d’un grand secours à ceux qui seront destinés par le gouvernement à composer l’Académie du droit français, lorsqu’il s’agira dans cette compagnie de former les articles de chaque loi sur chaque matière.

OBSERVATION III

§ 157

Il y a beaucoup de maximes de jurisprudence qui ne sont connues que des juges et qui, si elles avaient passé en force de loi par l’autorité d’un édit, auraient deux avantages considérables : elles seraient imprimées et par conséquent pourraient être connues de la plupart des parties avant que de commencer leurs procès et empêcheraient ainsi la naissance de ces procès ; le second, c’est que tandis que ces maximes ne sont point rédigées et autorisées, les avocats et les habiles chicaneurs en ôtent ou y ajoutent quelque chose, ou les expliquent selon leurs intérêts contre le sens naturel de la maxime et contre l’équité ; et par malheur, plusieurs des juges ou ne les connaissent pas, ou se croient supérieurs à ces maximes ; au lieu que si elles étaient rédigées par écrit et revêtues de l’autorité de loi, les juges et les avocats ne pourraient plus ni les ignorer, ni les étendre trop, ni les restreindre trop, ni les expliquer contre le sens naturel.

§ 158

J’en ai vu un exemple dans un procès que l’on m’a fait sous le nom du Receveur du domaine39, pour des censives qu’il m’a disputées sur des maisons environnées de toutes parts de ma censive ; sur quoi il y a la maxime de la censive environnante, la voici : lorsqu’une maison ou une portion de terre se trouve environnée immédiatement de tous côtés par la censive d’un fief, la censive de cette maison ou de cette portion de terre est censée appartenir à ce fief, s’il n’y a titre suffisant au contraire.

§ 159

Or il est certain, que si cette maxime avait passé en loi dans le titre des fiefs il y a cent quarante ans, et que cette loi eût été connue des avocats, des juges et des parties, on ne m’aurait jamais fait ni à moi ni à tous ceux qui ont été dans le même cas que moi depuis cent quarante ans les mauvais procès que l’on nous a faits.

§ 160

Il est donc très important pour faire tarir les sources des procès de faire passer en loi les maximes reçues sur chaque matière de la jurisprudence.

Objections

§ 161

C’est par les réponses aux objections que l’on parvient à éclaircir suffisamment une matière ; je n’ai rien négligé pour m’en attirer et je désire que l’impression de cet ouvrage m’en attire encore de nouvelles, car en matière importante, il faut viser à ne rien laisser à éclaircir.

OBJECTION I

§ 162

Ce projet de réunir peu à peu les différentes parties du royaume sous les mêmes lois civiles, quelque utile qu’il soit à l’État, se trouvera contraire aux intérêts de quelques particuliers ; cela augmentera le nombre de ceux qui murmurent toujours contre le gouvernement ; et d’ailleurs les climats différents de France demandent peut-être des lois différentes ; on peut dire même que toute nouveauté est dangereuse.

Réponse

§ 163

1o Avec pareilles terreurs paniques des murmures de ceux dont les intérêts particuliers sont opposés à la justice, au bon ordre et à l’intérêt général de l’État, il ne faudrait jamais entreprendre de faire aucun bon règlement, aucun établissement, quelque utile qu’il fût à l’État, quand même la grande utilité en serait démontrée par des raisons évidentes, par les expériences des États voisins et par des essais, quand même on aurait démontré le peu de solidité des objections ou des raisons contraires, et quand même l’autorité du prince serait fort établie et son gouvernement fort affermi ; car qui doute qu’il n’y ait pas toujours dans un État et des frondeurs et des gens qui perdent quelque chose à la formation des meilleurs règlements et des établissements les plus avantageux ? Or qui ne voit que de pareilles craintes chimériques, que de pareilles terreurs paniques seraient très pernicieuses et très contraires au bon gouvernement ? Puisqu’il est du devoir de celui qui gouverne de mépriser les murmures et les discours des mauvais citoyens, lorsque ces discours ne sont fondés sur aucune bonne raison, lorsqu’ils sont évidemment opposés au bien général de la nation et à la cessation de très grands malheurs et lorsque ceux qui peuvent murmurer n’ont aucune force ni aucune autorité ; est-ce donc que les murmures de ceux qui gagnent au commencement et à la continuation de la guerre, doivent empêcher ou la continuation de la paix ou les négociations pour terminer la guerre ?

§ 164

2o Un prince n’a pas grand besoin de faire usage de son autorité quand il ne s’agit que de maintenir les anciens établissements ; mais aussi son peuple ne peut pas attendre beaucoup de son gouvernement s’il ne remédie pas aux anciens inconvénients et aux anciens abus, soit par de nouveaux établissements et de nouveaux règlements, soit par le perfectionnement des anciens : or en quelle occasion plus importante peut-il faire usage de la force et de l’autorité qui lui est confiée, que pour surmonter les obstacles qui s’opposent à des avantages très considérables, qui doivent revenir à l’État, et pour faire dans son règne des ouvrages mémorables et utiles, pareils à ceux qui ont été faits dans les règnes des princes illustres et d’une mémoire précieuse ? Car enfin les rois peuvent-ils jamais se rendre illustres entre leurs pareils que par des établissements célèbres d’une grande utilité pour leurs sujets ?

§ 165

3o Tous les édits sages du règne précédent, l’Ordonnance civile, l’Ordonnance criminelle, toutes les autres ordonnances si belles et si utiles du feu roi, tous les édits les plus salutaires de ce règne-ci, ne sont-ce pas autant de nouveautés40 ? Et comment est-il possible de faire des édits pour abolir des usages abusifs qui se soutiennent depuis longtemps sans faire des nouveautés ? Il ne fallait donc point les faire ces édits salutaires, quelque utilité que nous en dussions attendre ? Absurdité visible.

§ 166

4o Si, pour réussir plus facilement, il n’en coûte que quelques pensions pour dédommager avantageusement certaines personnes d’autorité qui perdent à l’établissement nouveau, ne sont-ce pas des pensions très utiles à l’État ?

§ 167

5o Que l’on nous prouve que sur aucun titre de la coutume, comme les tutelles, les ventes forcées etc., le climat de Pau, de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille demandent les lois contraires à celles qui conviennent au climat de Rouen, de Lille, de Valenciennes et que ces climats différents demandent de même des lois opposées sur la procédure civile et criminelle ; cette ridicule prétention ne peut venir que dans des esprits superficiels qui donnent facilement de la solidité à de pures illusions.

§ 168

6o Je montre ailleurs que l’on peut commencer l’établissement et occuper l’assemblée durant plus de quarante ans à former vingt nouvelles ordonnances sur vingt matières différentes, où il ne s’agira de rien qui puisse faire murmurer personne ; car qu’importe, par exemple, que l’édit des tutelles contienne tel article favorable aux mineurs, ou aux tuteurs, ou ne le contienne pas ; il en sera de même sur la matière des prescriptions, sur les matières bénéficiales, et peut-être que l’Académie du droit français ne formera aucun édit sur certaines matières féodales, sur le partage des successions, sur le douaire, sur la dot et autres droits des femmes que cent cinquante ans après le commencement de son établissement ; ce qui est de sûr, c’est que d’ici à ce temps-là tous les obstacles seront levés.

OBJECTION II

§ 169

Je vois bien que les changements qui pourront arriver à certaines lois comme à la loi sur les prescriptions et péremptions, à la loi sur les ventes par décret etc. n’intéresseront pas beaucoup de gens, et que l’on pourra former sur chacune de ces matières autant d’ordonnances qui seront observés dans toutes les provinces, et cela sans contradiction ; mais il ne faut pas espérer que les changements qui seraient faits sur la loi qui regarde le partage des successions ne fissent beaucoup murmurer dans les provinces.

§ 170

Je suppose, par exemple, que, par un édit, les successions dans les fiefs ou terres nobles fussent réglées pour la Normandie, et surtout pour le bailliage de Caux, de la même manière qu’elles le sont dans la Coutume de Paris.

§ 171

On sait que dans le pays de Caux où il y a plus de cinq cents paroisses, un gentilhomme qui laisse en mourant un fief ou terre noble de 12 000 £ de rente et cinq enfants mâles, l’aîné a toute la terre en propriété et ne doit à chacun de ses quatre frères que 1000 £ de pension viagère, et un cadet n’hérite point de la pension de son frère, l’aîné seul en profite ; au lieu que si l’on y suit la Coutume de Paris, l’aîné n’aura que 6000 £ de rente, les cadets 6000 £ de rente à eux quatre, c’est-à-dire 1500 £ de rente, non en pension viagère, mais en toute propriété ; or il ne faut pas douter que les aînés de Normandie qui sont majeurs et espèrent beaucoup de leur droit d’aînesse ne murmurassent beaucoup ; et cela même ferait quelque embarras pour savoir de quel temps il faudrait commencer à observer la nouvelle loi ou le nouvel édit sur les successions pour les terres nobles.

Réponse

§ 172

1o L’édit qui ordonnerait qu’en Normandie les fiefs ou terres nobles se partageraient dans les successions à venir, à commencer comme d’un tel jour, ne ferait aucun embarras ; car si avant ce jour-là il arrivait une succession au pays de Caux, l’aîné aurait le droit d’aînesse tel qu’il y était établi par la coutume locale de ce pays avant l’édit ; le changement ne regarderait que les successions qui écherraient après le terme qui serait porté par l’édit.

§ 173

2o À l’égard des plaintes des aînés pour les successions qui écherraient après le terme fatal, elles ne seraient pas plus fondées contre la loi nouvelle que l’étaient les plaintes des cadets contre la loi ancienne ; avec cette différence qu’il y a plus de cadets que d’aînés, que ce que l’aîné perd, les cadets le gagnent, que la loi la plus équitable est celle qui, entre parties égales, distribue également ce qu’elle a à distribuer, qu’il vaut encore mieux que douze soient contents que six ; enfin, que c’est un moindre mal que six soient mécontents que douze leurs pareils.

§ 174

3o En général, comme on suppose que la loi qui sera préférée à la loi opposée sera plus utile au plus grand nombre, le bien qu’elle procurera d’un côté dédommagera avantageusement l’État du mal qu’elle lui causera de l’autre.

§ 175

4o Dans cet exemple, les cadets n’ayant au pays de Caux aucuns fonds en propriété, ne se marient point et il en arrive deux maux : l’un pour l’État, puisque cela diminue la multiplication des sujets nobles, l’autre pour la famille noble que le défaut de multiplication empêche de durer : si l’aîné ne laisse que des filles, le fief se partage entre elles et passe à des familles étrangères ; il est vrai que la nécessité où se trouvent ces cadets les force ou à se jeter dans le métier de la guerre ou dans la profession ecclésiastique : mais quand on considère que s’ils étaient mariés, la même nécessité aurait porté également leurs enfants encore moins riches à servir l’État dans les armes ou dans l’Église, et qu’il serait encore demeuré dans les terres du père d’autres enfants mâles pour se marier et multiplier, on trouve que l’État y perd du côté du nombre des sujets et que la famille noble y perd du côté de la durée.

§ 176

Je sais bien que dans le système de l’égalité de partage la famille y perd durant quelques années, et peut être durant cent cinquante ans, la sorte d’illustration qui vient du grand revenu ; mais outre qu’il ne faut qu’un mauvais ménager41 pour lui ôter cette illustration, c’est que dans l’intervalle de cette espèce d’illustration un aîné n’aura que des filles ; et alors l’illustration et le nom de la famille périssent en même temps ; au lieu qu’en cent cinquante ans il est difficile que, parmi le nombre des mâles qui naîtront de plusieurs mariages des cadets, il ne s’en trouve quelqu’un qui, par ses talents et ses vertus, donnera à sa famille une illustration encore plus précieuse que celle qui vient de la supériorité du revenu, et lui donnera souvent les deux espèces d’illustration en même temps, celle des grands talents et celle du grand revenu.

§ 177

5o On trouvera donc, dans le système du partage égal, les quatre avantages dont est question : 1o l’utilité du plus grand nombre, puisqu’il y a plus de cadets que d’aînés, 2o le service du prince dans les armées, 3o la multiplication des sujets, 4o la durée et l’illustration de la maison ; au lieu que dans le système du partage inégal, on n’y trouve ni l’avantage de l’utilité du plus grand nombre, ni la durée de la maison.

§ 178

Il est vrai que plusieurs aiment mieux que leur maison finisse en cent cinquante ans par les filles, pourvu qu’ils laissent un aîné plus riche ; mais il me semble que cette sorte de distinction et de gloire n’est pas bien entendue, et qu’elle n’est pas du goût des plus sensés, parce qu’une maison ne saurait guère durer deux cents ans que quelqu’un des membres ne fasse par ses talents et par la vertu une fortune élevée et n’illustre sa maison ; ainsi chaque famille noble, dans le système de l’égalité de partage entre frères, y trouve et illustration et durée tout ensemble.

§ 179

6o Je conviens, qu’il y a quelques matières semblables qu’il serait à propos de laisser d’ici à quelques années telles qu’elles sont réglées par les coutumes ; mais en premier lieu, ce qui ne se peut faire que difficilement dans un temps, peut se faire facilement dans un autre ; en second lieu, si de vingt-quatre matières différentes nous étions parvenus en cinquante ans à nous gouverner par les lois générales et uniformes sur vingt, il pourrait arriver que presque tous les sujets, comme de concert, demanderaient l’uniformité pour les quatre autres matières ; en troisième lieu, supposé qu’il fût réellement impossible d’étendre l’uniformité et la généralité à ces quatre matières restantes, ce que je ne crois pas, ne serait-ce pas avoir beaucoup fait pour l’utilité de l’État, que d’avoir peu à peu réglé par des lois uniformes les vingt autres matières ? En quatrième lieu, on pourrait même dans ces quatre matières restantes former plusieurs articles généraux et uniformes ; en cinquième lieu, on pourrait dans chaque province mieux digérer les articles pour décider plus clairement plus de cas ; enfin on pourrait par un règlement général sur les questions mixtes, qui naissent des lois opposées de diverses provinces et des changements de domiciles ou des lieux ou sont passées les actes, faire en sorte que ces contrariétés de lois coutumières de province à province sur ces quatre matières restantes, causassent beaucoup moins de procès en décidant clairement toutes les questions mixtes, dont l’on a l’expérience et que l’on pourra imaginer même sans le secours de l’expérience.

§ 180

7o On voit donc que ces terreurs de quelques-uns fondées sur la difficulté de l’exécution ne sont que terreurs paniques, et qu’elles ne doivent point empêcher le commencement d’un établissement qui n’incommodera sûrement personne d’ici à plus de cinquante ans, et qui sera très salutaire et très avantageux pour tout le monde durant tout ce temps-là et dans toutes les années suivantes pour perfectionner de plus en plus notre droit français.

OBJECTION III

§ 181

Ce projet est beau dans la spéculation, mais il est impossible dans la pratique ; il faut une longue paix, il faut beaucoup de conjonctures favorables pour faire réussir un pareil dessein, il faut avoir de chaque parlement les observations des meilleurs esprits, soit juges, soit avocats, il faut des pensions pour ceux qui composeront la Compagnie du droit français, et pour cela il faut pouvoir disposer par an d’une somme considérable ; si le fonds, qui fait tout mouvoir, manque, l’établissement devient douteux, et il manquera sûrement ; s’il dépend d’un ministre des finances, qui par jalousie s’opposera à l’établissement de la Compagnie ou à la continuation de ses exercices, surtout s’il a intérêt de la faire tomber, ainsi ce projet rencontrera toujours des obstacles insurmontables dans l’exécution.

Réponse

§ 182

1o Il ne s’agit pas de finir en peu de temps l’ouvrage du perfectionnement du droit français ; il ne s’agit proprement ici que d’établir une compagnie qui doit toujours durer pour travailler toujours à ce perfectionnement, de manière que le nombre de procès aille toujours en diminuant ; or faut-il pour cela tant de conjonctures favorables, et celles où nous sommes ne suffisent-elles pas, et au-delà, pour commencer et pour se promettre un jour de grands succès, même d’un faible commencement ?

§ 183

2o Je ne prétends pas que l’ouvrage soit entièrement parfait dans un règne ni dans plusieurs règnes de suite ; je prétends au contraire qu’il se perfectionnera toujours sous chaque règne ; et cela à proportion du nombre, de la qualité et de l’application des génies qui y travailleront ; mais il est visible que plus tôt ce travail sera commencé, plus tôt l’État en sentira les bons effets et que cet établissement fera beaucoup d’honneur au règne où il se formera et à celui dans lequel il fera un beaucoup plus grand progrès que dans les règnes précédents.

§ 184

3o À l’égard des fonds pour les travailleurs, quand il dépendrait des ministres des finances, il s’en trouve qui sont des gens de bien et qui aiment l’État ; peut-être même que l’on pourra trouver des fonds continuels indépendants du ministre des finances uniquement attachés à cet établissement et uniquement dépendants du chef de la magistrature.

OBJECTION IV

§ 185

Il y a plusieurs provinces en France qui n’ont été unies au reste du royaume qu’à condition qu’on leur conserverait leurs lois.

Réponse

§ 186

1o Quand ces changements dans les coutumes sont utiles à l’État en général et à la province en particulier, l’objection n’a plus de force ; or nous avons prouvé que l’uniformité serait très utile et au royaume et à chaque province ; on n’est jamais accusé de manquer à sa promesse quand on fait mieux que sa promesse pour ceux à qui on a promis.

§ 187

On peut ici citer plusieurs exemples des règlements faits par nos rois, soit dans des États généraux du royaume, soit par de simples ordonnances, qui dérogent sagement et utilement aux lois coutumières.

§ 188

2o Les coutumes locales d’une même province ont été accordées de même autrefois par des traités : or cela peut-il être une raison trois cents ans après pour empêcher un prince sage et équitable de travailler pour le bien général de cette province, à y rendre les lois uniformes en abrogeant les petites coutumes locales de cette province, afin de diminuer le nombre des procès ? Or par la même raison des traités de trois cents ans, qui ne regardent que les morts, doivent-ils empêcher le souverain, qui cherche le bien général de l’État et les avantages du plus grand nombre de ses sujets vivants et de leur postérité, de supprimer les coutumes provinciales, qui ne sont réellement que des coutumes locales du royaume, pour rendre les meilleures générales et uniformes pour toutes les provinces d’un même royaume ?

§ 189

3o S’il n’est pas nécessaire que les Normands aient des lois locales contraires entre elles en Normandie, est-il nécessaire que les Français aient des lois locales contraires entre elles dans le royaume de France ? Et les Normands, les Bretons, les Gascons, les Provençaux etc. ne sont-ils pas tous présentement et depuis plusieurs siècles également français ? Ne font-ils pas présentement une même nation ? Ces différences de lois ne doivent durer qu’autant d’années qu’il en faut pour unir plusieurs petits peuples en un grand ; et n’est-il pas visible que leur union est faite depuis longtemps et qu’elle sera beaucoup plus grande lorsque leurs lois seront les mêmes et qu’ils seront tous d’autant plus heureux que la contrariété des lois ne fera plus naître entre eux de causes de divisions et de procès ?

OBJECTION V

§ 190

La multitude des lois ne sert qu’à multiplier les procès, parce qu’il est difficile de faire beaucoup de lois sans qu’il y en ait plusieurs qui se contredisent ; multitudine legum laboramus, c’est un proverbe parmi les Romains42.

Réponse

§ 191

1o Il est vrai que la multitude des lois mal formées, obscures, faites en divers temps par divers souverains avec des vues différentes sur une même matière ; il est vrai que des lois pleines d’équivoques ou de contrariétés servent nécessairement à multiplier les procès ; ainsi, multitudine legum imperfectarum laboramus43 est un proverbe très bien fondé ; il est certain que c’est une grande maladie pour un État d’avoir sur les mêmes matières une grande multitude de lois pleines d’obscurités, d’équivoques et de contrariétés : mais ne sont-ce pas là spécifiquement les défauts que nous voulons éviter par une compagnie des plus habiles jurisconsultes qui formeront en même temps tous les articles d’une ordonnance ou d’une loi sur une même matière, et qui seront occupés à suivre le même esprit dans toutes les ordonnances, et à rendre chaque article le plus clair qu’il sera possible en lui-même, à éviter les contrariétés, et à arranger tellement les articles, que cet ordre et ces arrangements leur prêtent encore à tous une nouvelle clarté ?

§ 192

Mais prétendre que des articles qui décideront clairement tous les cas indécis seraient en trop grand nombre, ce serait une prétention évidemment ridicule ; car qu’est-ce qui peut porter quelqu’un à faire un procès ? N’est-ce pas un doute sur son droit, soit en demandant, soit en défendant ? Or si par la simple lecture de tel article de la loi, ce doute est clairement levé, il n’y aura point de demandeur ou bien il n’y aura point de défendeur : ainsi il n’y aura point de procès : il me semble qu’il n’y a rien d’évident si cela n’est évident.

§ 193

2o Les lois mal faites, c’est-à-dire pleines d’obscurités, d’équivoques, mal rangées, non suffisamment étendues, ont certainement besoin de commentateurs ; c’est justement la multiplicité des commentateurs et la contrariété de ces commentaires qui font naître les doutes sur le droit et qui font par conséquent naître les procès : or que prétends-je faire en proposant la nécessité d’établir une compagnie perpétuelle pour trouver les meilleurs moyens de perfectionner nos lois, si ce n’est d’ôter le besoin de commentateurs ? Car enfin, dès que la loi sera suffisamment claire et suffisamment étendue, que pourrait faire le commentateur pour éclaircir ce qui est suffisamment clair ? Que dirait-il sur des cas nouveaux si tous ces cas sont prévus et clairement décidés et si toutes les contrariétés apparentes entre certains articles sont levées tous les jours par une compagnie occupée de cette matière ?

§ 194

3o Sans cette grande contrariété qui est dans la plupart de nos lois, chacun les apprendrait les uns des autres par une tradition facile, du moins pour ce qui regarde celles qui sont les plus importantes et du plus grand usage ; mais les contrariétés provinciales font que la tradition, qui est d’un si grand secours aux hommes pour apprendre les uns des autres leurs droits et leurs devoirs mutuels, devient presque inutile aux Français pour apprendre par tradition les lois dont ils ont le plus de besoin pour se conduire dans leurs affaires ordinaires.

§ 195

4o Le défaut des lois romaines n’est pas d’être aussi nombreuses que les cas différents à décider sont nombreux : c’est de décider le même cas différemment par différents articles faits sous des règnes différents : voilà ce qui cause les antinomies ou contrariétés de lois44, qui sont souvent très réelles ; mais quand elles ne seraient qu’apparentes, elles suffiraient pour fonder des doutes et par conséquent pour devenir autant de sources de procès.

§ 196

5o Il y a de vieux mots dans les vieilles lois, dont on ne connaît pas la signification précise dans une langue vivante et changeante quatre cents ans après la mort du législateur.

§ 197

6o On sait que la clarté, la précision, la généralité des termes et l’uniformité du style servent infiniment à prévenir les doutes et à faciliter l’intelligence de la loi ; or comment prétendre que des législateurs si éloignés de siècles, et que des esprits si différents en lumières, ne laissent de grandes différences dans leur style ? Comment prétendre que ces différences de style ne causent pas des obscurités et des doutes et par conséquent des sources de procès ?

§ 198

7o Le législateur postérieur de cent cinquante ans ne pouvait pas entrer dans les mêmes vues et dans les mêmes motifs des premiers législateurs dans les additions qu’il voulait faire à leurs lois, parce que ces premiers législateurs, en laissant leurs lois, n’en avaient pas laissé les motifs : or il est impossible que les législateurs ne s’écartent pas dans les conséquences, quand ils n’ont pas les mêmes principes, c’est-à-dire les mêmes motifs45.

§ 199

8o On évite ces défauts par l’établissement d’une académie perpétuelle ; cette académie seule aura soin de toutes les nouvelles éditions de chacune des ordonnances, qui entreront dans le droit français ; ainsi il n’y aura jamais ni deux ni trois articles pour décider le même cas, il n’y en aura qu’un.

§ 200

Cette académie perpétuelle aura soin, dans chaque édition autorisée d’une ordonnance, d’ôter les mots qui seront sortis de l’usage commun et de leur substituer les termes qui seront devenus de l’usage le plus fréquent. Les changements de chaque édition seront mis sur une feuille séparée, afin que ceux qui ont la première édition, en ajoutant cette feuille à leur édition comme un errata, soient dispensés d’acheter la seconde édition.

§ 201

Comme cette compagnie sera perpétuelle et qu’elle s’exercera continuellement à perfectionner le style des lois, ce style deviendra tous les jours plus parfait et surtout plus uniforme parce que les successeurs succéderont à l’esprit et aux lumières de leurs prédécesseurs.

§ 202

Enfin, comme la compagnie aura soin de faire une édition où les motifs de chaque article seront clairement exposés, il ne sera plus possible à leurs successeurs de tomber dans des contrariétés faute d’avoir connu les motifs de leurs prédécesseurs.

§ 203

Il est donc vrai que le grand nombre d’articles mal faits, contraires entre eux, multiplie les procès ; mais il n’est pas moins vrai que le grand nombre d’articles bien faits, conformes au même principe, diminue les doutes, c’est-à-dire les sources des procès.

OBJECTION VI

§ 204

La grande utilité d’une compagnie perpétuelle pour donner au droit français beaucoup plus de décisions claires sur beaucoup plus de cas, et pour étendre ces mêmes lois dans toutes les provinces d’un même royaume, se fait sentir par le mémoire de l’auteur à tout homme d’un esprit tant soit peu sensé.

§ 205

Il n’y a personne non plus qui ne voit que par cette méthode le roi ne diminuât beaucoup en peu d’années le grand nombre de nos procès, et que ce serait un très grand avantage pour les particuliers, pour l’État et pour le roi même, cela n’est pas douteux.

§ 206

Mais ce qui me paraît très douteux, c’est que le ministère veuille jamais embrasser ce projet, tant qu’il lui paraîtra si grand, si vaste et d’une si grande dépense pour l’État ; ainsi l’exécution de ce projet si beau et si salutaire ne s’entreprendra jamais, et cependant ce serait grand dommage.

§ 207

Je voudrais donc que l’auteur n’en proposât qu’une petite partie à la fois ; par exemple, qu’il proposât de faire un édit général pour tout le royaume sur les tutelles et curatelles, proposer un prix modique aux avocats qui donneraient le projet d’édit le plus étendu et le mieux prouvé sur telle matière, et deux ans après proposer un prix pour le projet d’un édit sur une autre matière ; or de cette manière, et avec des prix modiques qui ne passeraient pas 3000 £ par an, le roi viendrait peu à peu à bout de perfectionner le droit français et de le rendre uniforme pour la plus grande partie dans tout le royaume, et l’on n’effrayerait point le ministère ni par les dépenses d’une compagnie perpétuelle, ni par la grande étendue du projet.

Réponse

§ 208

1o Un de ceux qui m’ont fait cette objection, m’a avoué qu’il ne serait point du tout effrayé de la grandeur de l’entreprise s’il était Ministre général ; qu’il serait au contraire agréablement flatté de la grande utilité de l’établissement d’une pareille compagnie perpétuelle ; et le fonds nécessaire pour le former ne paraîtrait point à charge à l’État en comparaison des grands avantages qui en reviendraient au public ; pourquoi donc juge-t-il que cette proposition doit effrayer, et par conséquent rebuter ceux qui gouvernent, eux qui ont comme lui du zèle pour le service du roi et pour le bien public ? Eux qui ne peuvent acquérir une grande réputation que par le commencement de quelque grande entreprise, qui coûterait peu et qui produirait beaucoup ?

§ 209

2o On ne saurait trop répéter que l’ouvrage ne se peut faire que par parties séparées, par ordonnances séparées, sur des matières séparées ; qu’ainsi les difficultés ne s’en présentant que peu à peu, et séparées les unes des autres, or [sic] elles seront avec le secours de beaucoup de temps et des conjonctures très faciles à surmonter.

§ 210

3o Si l’on ne proposait qu’une seule loi à former, il pourrait arriver d’un côté que le ministre n’y voyant que peu d’utilité et beaucoup de difficultés, ne serait pas suffisamment excité à la perfectionner ; au lieu que voyant de très grands avantages pour l’État dans un plan magnifique d’une partie duquel il se promettrait de voir lui-même l’exécution, il sera bien plus excité à l’entreprise ; il faut donc bien se garder de ne lui montrer qu’une partie du plan, puisqu’il ne l’exciterait pas tant à en jeter les premiers fondements, que s’il lui était montré tout d’un coup dans son entier.

§ 211

4o J’ai vu un grand magistrat qui m’a dit qu’il viendrait à bout de l’entreprise aux deux tiers moins de frais que ceux que je propose : la raison, c’est qu’une place dans cette compagnie serait très honorable et que le roi pourrait avec raison y attacher des honneurs publics, tels qu’est [sic] la noblesse et le droit de committimus46 ; il me dit même à l’égard des prix, qu’il suffirait du tiers de ce que j’ai proposé, parce que les travailleurs travailleront bien plus pour la grande distinction que pour la valeur du prix même ; je pense comme lui ; mais on m’avouera pourtant qu’avec pareils honneurs et plus de dépense utilement employée, on fera encore plus et en moins de temps qu’avec moins de dépense.

OBJECTION VII

§ 212

Sans perdre de vue toute l’étendue du projet d’uniformité du droit français, qui doit être le but de la Cour, on pourrait quant à présent n’embrasser que deux travaux qui ne reçoivent aucune difficulté dans l’exécution ; le premier travail serait le perfectionnement de la Coutume de Paris, la moins imparfaite de toutes les coutumes du royaume et cela à peu près sur le plan de feu Monsieur le Premier Président de Lamoignon47 ; il serait même facile dans le cours de dix ou douze ans de former des règlements généraux pour tout le royaume sur différentes matières ; et c’est de cette manière que le Conseil peut continuer à uniformiser48 le droit français ; je dis continuer, car il est certain que les ordonnances de nos rois ont déjà commencé cette uniformité, et que pour cela elles ont déjà dérogé sagement en plusieurs choses aux coutumes provinciales et aux usages locaux sans causer aucun murmure.

§ 213

Le second travail, qui serait très utile pour diminuer le nombre des procès, ce serait une nouvelle compilation authentique et autorisée des ordonnances anciennes et nouvelles par matières.

§ 214

Nous en avons de bonnes49, mais celle que l’on peut faire serait beaucoup meilleure, les articles mieux dirigés, mieux rangés, les contradictions apparentes levées, de nouveaux cas prévus décidés par de nouveaux articles, les motifs de ces articles mieux exposés ; et ce qui est de plus important, cette compilation serait autorisée par édit du roi, prérogative essentielle que les autres compilations faites par des particuliers ne peuvent jamais avoir.

§ 215

Ces deux sortes d’ouvrages seraient très praticables par l’établissement de la compagnie que vous proposez ; et loin de nous éloigner du but de rendre le droit français uniforme dans tout le royaume, ils nous en approcheraient tous les jours.

Réponse

§ 216

1o Si l’on commençait à travailler à perfectionner la Coutume de Paris pour y diminuer les sources des procès, pourquoi ne pas faire travailler en même temps à perfectionner les coutumes des provinces, qui ressortissent au Parlement de Paris, et les coutumes de Normandie, de Bretagne, et toutes les autres coutumes ? Est-ce donc que ces provinces ne méritent pas que l’on travaille aussi à diminuer chez elles le grand nombre de sources de procès qui y naissent, faute d’un nombre suffisant de bonnes décisions ? Or il y a vingt matières sur lesquelles tout le monde convient que le roi peut donner une ordonnance pour chacune, qui rendrait facilement, et sans aucune contradiction, cette partie du droit français uniforme par tout le royaume.

§ 217

Voici ces matières :

  • 1. Sur les tutelles et curatelles.
  • 2. Sur tout ce qui regarde les contestations du commerce et des commerçants du royaume.
  • 3. Sur les hypothèques par dettes et par privilège.
  • 4. Sur les rentes constituées et autres revenus.
  • 5. Sur les ventes par décret.
  • 6. Sur le pétitoire et possessoire des bénéfices50.
  • 7. Sur les substitutions.
  • 8. Sur les donations.
  • 9. Sur les testaments.
  • 10. Sur les charges vénales.
  • 11. Sur les choses censées meubles.
  • 12. Sur les choses censées acquêts51.
  • 13. Sur les prescriptions, péremptions et fins de non-recevoir.
  • 14. Sur les servitudes et sur la police des champs.
  • 15. Sur les patronages et droits honorifiques.
  • 16. Sur les choses que la mer apporte et sur les trésors52.
  • 17. Sur les gardes-nobles53.
  • 18. Sur les successions par bénéfice d’inventaire.
  • 19. Sur les retraits lignagers et féodaux54.
  • 20. Sur plusieurs autres matières féodales.
§ 218

Il est vrai que sur quatre autres matières, il serait utile d’établir dans chaque parlement un bureau ou compagnie pour ajouter de nouveaux articles aux anciens, afin de diminuer dès à présent les sources des procès ; mais ce travail particulier pour la réformation de la coutume de chaque province sur ces quatre matières, ne doit pas suspendre le travail général pour la formation des ordonnances, qui tendent à uniformiser55 la plus grande partie du droit français.

§ 219

Ces matières sont :

  • 1. Le partage des successions, ab intestat.
  • 2. La dot et le douaire des femmes.
  • 3. Plusieurs droits féodaux.
  • 4. Quelques articles du pouvoir des testateurs en pays de droit écrit et en pays coutumier.
§ 220

2o Je conviens qu’il serait difficile présentement de faire de changements dans les coutumes provinciales sur ces quatre matières sans faire de la peine aux habitants ; mais c’est leur rendre un grand service dès à présent que de commencer à faire des ordonnances sur quelqu’une des vingt autres matières pour décider les cas indécis et pour faire ainsi tarir autant de sources de procès.

§ 221

Je demande donc, et nouvelles ordonnances sur les vingt matières générales, et nouvelle réformation des lois coutumières sur les quatre matières, dont la décision est réservée aux coutumes provinciales ; et en cela je me range à l’avis de celui qui m’a fait l’objection.

OBJECTION VIII

§ 222

Rien n’était plus utile en France que de faire deux professions de la robe et de l’épée, c’est-à-dire de l’administration de la police, de la justice et du commandement des armes : on sait que dans les siècles ignorants et barbares un même homme était de ces deux professions et s’en acquittait très mal ; il a fallu deux ou trois cents ans pour parvenir en France à en faire deux professions différentes et incompatibles56 ; ce que vous proposez sur l’uniformité des lois dans le même État est encore plus difficile ; quand en espérez-vous donc l’exécution ?

Réponse

§ 223

1o Je ne propose pas que le même roi rende dans son règne vingt-quatre lois ou ordonnances sur les vingt-quatre matières principales qui causent nos procès ; il suffit qu’il commence à exécuter quelques parties d’un si beau plan pour faire tarir un grand nombre de sources de procès dans son royaume, et qu’il en exécute le plus grand nombre de parties qu’il pourra, et le mieux qu’il pourra, et qu’il laisse à ses successeurs à suivre son exemple.

§ 224

2o Je ne suis pas sûr que ses successeurs fassent des ordonnances uniformes sur aucune des quatre matières qui intéressent le plus les familles ; mais ne serait-ce pas beaucoup d’arriver en cent ans, en deux cents ans à uniformer57 les lois sur les vingt autres chefs et faire ainsi tarir par plus de mille articles nouveaux, plus de mille anciennes sources de procès ?

§ 225

3o Ce qui est constant, c’est que les ouvrages politiques qui demandent plusieurs règnes pour s’exécuter ne s’exécutent jamais si quelque roi ne les commence ; et c’est celui qui commence qui en a le principal honneur.

§ 226

4o Je conviens qu’en faisant tarir trente sources de procès par une ordonnance où il y aurait trente nouveaux articles, on diminue peu à peu le nombre des officiers nécessaires à guérir, et à faire finir vingt ou trente maux populaires, et que cela porte préjudice à ces officiers ; mais si l’un de ces officiers y perd un marc d’argent58 par an, trois mille autres sujets plaideurs y gagnent plus de trois mille marcs d’argent ; faut-il souhaiter à l’État une grande et longue guerre, parce que plus de soldats et d’officiers y feront leur fortune ?

§ 227

5o Tandis que les ordonnances sur ces vingt matières générales se formeront dans la capitale, les nouvelles décisions sur les quatre matières provinciales se formeront dans les capitales des provinces ; et c’est ainsi que le droit français peut en peu d’années faire un très grand progrès vers la diminution des procès.

OBJECTION IX

§ 228

Il faudrait une assemblée d’États généraux pour faire recevoir la réformation générale des coutumes.

Réponse

§ 229

1o La forme de notre gouvernement a fort changé depuis cent ans par la cessation des États généraux59 ; les édits de nos rois, soit pour les subsides, soit pour les autres règlements, n’ont plus besoin d’être approuvés dans les États.

§ 230

2o Il y a environ vingt lois à faire sur autant de matières différentes, sans compter quatre ou cinq matières sur lesquelles on peut laisser les lois coutumières jusqu’à ce que le Conseil ait formé les vingt édits sur les autres matières, ce qui ne peut pas être bien fait et bien établi d’ici à plus de soixante ans ; mais enfin il est certain que si, dès 166460, le feu roi eût commencé à exécuter ce magnifique projet, il serait achevé présentement pour ces vingt matières et nous aurions dès ce temps-là commencé à goûter les fruits excellents de l’uniformité des lois dans tout ce royaume, et nous les goûterions en entier présentement ; mais il n’est pas moins certain que si notre gouvernement ne commence jamais l’établissement de l’Académie du droit français, il ne sera jamais achevé, et si le roi régnant le commence dès à présent, il pourra espérer d’en voir lui-même un succès prodigieux.

OBJECTION X

§ 231

La profession de la magistrature s’est fort accrue en France depuis deux cents ans ; or si votre projet s’exécutait, il y aurait plus de dix mille hommes de moins occupés comme huissiers, comme procureurs, comme greffiers, comme avocats, comme juges ; car vous démontrez fort bien qu’en faisant tarir les sources du procès, vous en diminueriez prodigieusement le nombre ; or qu’est-ce que les familles feront de ces dix mille enfants qui ne trouveront plus de quoi vivre par la procédure ?

Réponse

§ 232

1o L’opération de la cessation de trois ou quatre cent mille procès ne se fait pas tout d’un coup ; ainsi la diminution qui arrivera dans le revenu des officiers, qui sont actuellement employés dans la procédure, ne sera presque pas sensible d’ici à vingt ans, surtout parce que les meilleurs officiers auront toujours suffisamment d’occupation.

§ 233

2o À l’égard des jeunes gens, il est vrai que les parents en destineront un moindre nombre aux offices de la pratique de la magistrature, mais les autres professions, par exemple celle du commerce, profiteront de ce que perdra la profession de la magistrature ; ainsi l’État y gagnera sans y perdre, et notre Compagnie des Indes aura plus de bons sujets à choisir ; les trois quarts des cadets de la noblesse anglaise se jettent dans le commerce, et très utilement pour elle-même et pour l’État61.

§ 234

3o Nous avons observé que cette diminution des revenus des officiers de justice ne se ferait qu’en soixante ans, et ne serait par conséquent que d’un soixantième par an ; or de pareilles diminutions ne sont pas ruineuses ; ce n’est pas comme la réforme des troupes qui se fait subitement dans la même année.

§ 235

4o Quand, après une guerre, le roi fait une bonne paix, compte-t-il, et doit-il compter, pour un obstacle raisonnable de congédier dix mille hommes, vingt mille hommes, cent mille hommes, et cinq ou six mille officiers, qui étaient nourris et entretenus aux dépens des autres sujets, qui gémissaient sous les subsides nécessaires pour cet entretien ? D’où vient cela ? C’est que la guerre est un mal très grand pour cinq millions de familles : or serait-il juste de sacrifier les intérêts de cinq millions de familles, qui demandent la paix, à l’intérêt de cinq mille officiers, qui demandent la guerre ? Et les procès ne sont-ils pas une véritable guerre, et ne coûtent-ils pas plus que les subsides, que l’on paye dans la guerre ?

§ 236

5o Je suppose deux ou trois maladies dans le royaume qui fassent mourir cent mille personnes par an et qui enrichissent les chirurgiens, les apothicaires, et les médecins ; il vient un homme, qui donne un secret simple, qui ne coûte rien, et qui guérit sûrement et sans douleur ces maladies ; les médecins, les apothicaires et les chirurgiens crient que, si on se sert de ce remède, ils sont ruinés et qu’il faut qu’ils cherchent une autre profession ; en vérité, de pareilles plaintes mériteraient-elles d’être écoutées ?

OBJECTION XI

§ 237

Il y a des cas très difficiles à décider parce qu’il y a à peu près autant de raisons pour telle décision que pour la décision contraire ; alors il arrivera souvent que le législateur ou son conseil prendra d’abord le moins bon parti ; ainsi il faudra changer la décision quelque temps après par la considération des raisons du parti contraire ; or ne vaudrait-il pas mieux ne point faire de décision et laisser la maxime incertaine, que de la faire mauvaise, ou moins bonne, et se trouver obligé de la changer quelques années après ?

Réponse

§ 238

1o C’est une preuve que le moins bon parti n’est de guère62 le moins bon, quand le législateur ou son conseil n’aperçoivent pas facilement grande différence entre les deux partis ; et, dans la supposition, la différence entre le bon et le meilleur est petite ; et alors cela ne vaut pas la peine de changer la loi.

§ 239

2o Mais supposons que, quatre-vingts ans après, cette décision soit changée en une beaucoup meilleure ; il sera toujours vrai que tout le temps qu’elle durera sans être révoquée, elle fera éviter tous les procès que l’indécision faisait naître ; or n’est-ce pas un très grand bien pour l’État et pour les particuliers d’avoir durant ce temps-là une décision claire, qui instruise tous les juges, tous les avocats, et toutes les parties, et qui empêche par conséquent tout procès de naître sur le cas proposé ? Et comme cette loi ne sera changée que pour l’avenir, le passé n’aura point souffert, et l’avenir sera encore mieux régi que le passé.

OBJECTION XII

§ 240

Vous avez beau éclaircir nos lois, vous avez beau décider clairement les cas indécis, la source des procès ne vient pas tant du défaut de clarté et d’indécision, que du plaisir que sent le chicaneur à causer de la peine et du chagrin à sa partie ; il soupçonne bien à la vérité, quand la loi est claire contre lui, qu’il pourra être condamné aux dépens ; mais il ne fait que le soupçonner, et ce soupçon ne suffit pas pour l’empêcher de plaider : 1o parce que ce soupçon n’est pas une certitude ; 2o parce que les dépens qu’il sera obligé de payer ne sont pas toujours assez considérables, surtout au Parlement de Paris, où l’on n’accorde que rarement des voyages et des séjours63.

Réponse

§ 241

1o Il est vrai que les chicaneurs de profession peuvent quelquefois hasarder de soutenir un procès évidemment mauvais ; mais ce n’est pas le quart, ce n’est pas la dixième partie de ceux qui plaident, et les autres sujets sont préservés des procès par la décision claire du cas qui pouvait faire naître le procès.

§ 242

2o Le Parlement de Paris pourrait établir que lorsqu’un arrêt passerait tout d’une voix64, il y aurait voyage et séjour dans les dépens, parce que cette uniformité de voix prouverait suffisamment la chicane du chicaneur, et il faut une punition suffisante.

§ 243

3o Je proposerai encore dans la suite un moyen d’empêcher un chicaneur ruiné de faire des procès évidemment mauvais.

SECONDE PARTIE
Moyens pour perfectionner le droit français

Avertissement

§ 244

Mon dessein est d’exposer dans cette seconde partie ce qui regarde les moyens les plus convenables pour former l’Académie du droit français, et quelques observations générales pour perfectionner la magistrature ; cette partie demanderait plus d’étendue que je ne puis lui en donner présentement, mais telle qu’elle est, elle ne laissera pas de faire naître des vues utiles et de donner occasion de les examiner et de déterminer le Conseil à en mettre quelques-unes en pratique.

Moyens pour former l’Académie du droit français

§ 245

1o Je propose une compagnie de personnes d’une grande capacité, d’une grande expérience dans la jurisprudence, et surtout d’un esprit juste et étendu, mille onces d’argent de pension chacun, et des droits de présence65 et des gratifications qui monteraient à autant.

§ 246

En général il faut un nombre suffisant de travailleurs, suffisamment instruits, désoccupés d’ailleurs, et suffisamment intéressés à beaucoup travailler ; voilà pourquoi il faut des droits de présence pour les plus assidus, et des gratifications pour les meilleurs travailleurs.

§ 247

Pour donner à l’Académie les moyens de mieux choisir le sujet le plus propre pour occuper la place qui viendra à vaquer, il est à propos que l’Académie s’associe des jeunes gens de vingt-cinq ans au moins qui auront remporté des prix, ou qui se seront distingués par leurs ouvrages dans la jurisprudence, et qu’il y ait autant d’associés que de pensionnaires comme à l’Académie des sciences66.

§ 248

Dans les dix premières années du commencement de l’établissement, il faut de plus grosses pensions pour y engager les meilleurs sujets ; mais, dans la suite, pour un pensionnaire à remplacer, on en nommera deux qui partageront sa pension ; et afin d’exciter et d’entretenir une émulation suffisante entre les académiciens pour le travail, je crois qu’il sera bon de faire un jour trois classes de pensionnaires qui puissent monter d’une classe à l’autre, et toujours par le scrutin de trois sujets, dont le roi choisira un67.

§ 249

2o Ils travailleront sous la direction du chef de la magistrature, qui assistera quelquefois aux conférences ; le président assistera toujours aux assemblées ; la compagnie s’assemblera le matin ; le chef de la magistrature ou le directeur distribuera de temps en temps le travail aux membres de la compagnie.

§ 250

Lorsque le roi ou le chef de la magistrature aura nommé les cinq premiers membres, ils choisiront trois sujets par scrutin pour faire le sixième, et ces six choisiront trois sujets pour faire le septième, et ce choix se fera ainsi pour les membres, jusqu’à ce qu’il y en ait en nombre suffisant, tant pensionnaires qu’associés ; le scrutin sera porté au roi par le chef de la justice ; le mérite des pareils est beaucoup mieux connu par les pareils que par les autres hommes quand ils ont occasion de se parler souvent de leur profession.

§ 251

3o Il sera bon que l’Académie du droit français propose trois prix, l’un de 5000 £, le second de 3000 £, et le troisième de 2000 £, ou autres sommes plus convenables pour les trois meilleurs mémoires qui seront faits sur la matière et sur le plan qu’elle publiera pour former la loi sur telle matière ; par exemple, sur les tutelles et curatelles, sur les prescriptions et péremptions, etc., et cela dans un certain temps après la publication du prix.

§ 252

4o Ceux qui auront remporté des prix auront séance dans la compagnie et seront préférés pour associés et pourront même remplacer les pensionnaires qui viendront à manquer, surtout s’ils y sont assidus et s’ils y font quelque travail pour soulager les membres ; l’on pourra même dans la suite leur donner des jetons pour droit de présence.

§ 253

Je suis persuadé que les pensions des autres académies déjà instituées ne sont pas trop fortes, surtout pour un grand État, par rapport à l’utilité dont elles sont au royaume ; mais il semble qu’il est de l’intérêt de l’État de donner aux académies qui lui sont plus utiles des pensions plus fortes à proportion de la supériorité d’utilité ; plus l’État gardera cette proportion dans les pensions, plus il appliquera de génies supérieurs aux matières les plus importantes à la société.

§ 254

5o La compagnie fera imprimer la méthode ou les observations que doivent suivre ceux qui composeront pour les prix ; elle pourra même un jour leur proposer pour modèle quelque écrit qui ait remporté le prix, après qu’il aura été encore perfectionné : car un modèle où la méthode est observée est encore plus facile à imiter qu’il n’est facile de suivre une méthode dont l’application n’est pas faite ; j’ai écrit déjà quelques observations pour former cette méthode.

§ 255

6o L’académicien qui travaillera à rédiger les articles, les éclaircissements, et les motifs de chaque article du règlement en profitant des ouvrages donnés pour le prix, sera tenu de mettre son nom à cette compilation et le nom de ceux qui auront remporté les prix ; ce sera proprement le mémoire fondamental du règlement ; ce mémoire sera revu et corrigé par la compagnie et sera imprimé par son ordre avec le règlement, et gardé dans les archives pour y avoir recours, lorsque la compagnie voudra examiner de nouveau quelque article de l’édit que la compagnie aura formé : ainsi il y aura deux formes d’édition de l’ordonnance ; la première, qui sera pour les savants et pour les étudiants, contiendra les articles avec les éclaircissements ou motifs sous chaque article ; et la seconde, qui sera pour le public, sera beaucoup plus courte et ne contiendra simplement que l’ordonnance telle que le roi l’aura signée.

§ 256

7o On pourra faire dans chaque parlement un fonds d’environ deux mille onces d’argent par an, qui sera distribué suivant l’avis du premier président, de deux présidents et des gens du roi, aux trois juges par eux nommés pour faire les observations nécessaires sur les arrêts rendus dans le cours de l’année précédente sur des procès causés, ou par le défaut de clarté de la loi, ou par le défaut d’un nombre suffisant de décisions claires.

§ 257

8o Les autres conseillers non-pensionnaires pourront à la fin de chaque année donner au premier président ou envoyer à l’Académie du droit français leurs observations sur les causes des procès qui auront été jugés à leur rapport, et ils marqueront quel changement il faudrait faire à la loi, soit addition, soit retranchements pour faire éviter les procès en pareil cas.

§ 258

9o Pour trouver le fonds nécessaire pour ces deux mille onces d’argent de pensions pour ces trois juges, le roi augmentera les droits du sceau de chaque petite chancellerie ; de laquelle augmentation le trésorier du sceau rendra compte au premier président et au procureur général sous les ordres du chef de la magistrature.

§ 259

10o À l’égard des pensions et des prix, et même des frais de l’Académie, que je suppose monter environ à dix-huit mille onces d’argent, on pourrait assujettir au sceau à l’avenir tous les brevets des pensions et bénéfices donnés par le roi sur le pied du dixième ou autre partie du revenu de la chose donnée, et il y aura pour cet effet un trésorier particulier, qui comptera68 du produit de ces brevets scellés.

§ 260

N’est-il pas raisonnable, d’un côté, que les plaideurs contribuent de quelque chose pour les préserver dorénavant d’un grand nombre de procès ? Et les donataires du roi69 seront-ils à plaindre, quand ils payeront une somme modique qui sera employée à les préserver eux et leur postérité de plusieurs procès ?

§ 261

Comme les lois peuvent se perfectionner éternellement, il est à propos que cette académie soit éternelle, afin de recevoir toujours les mémoires pour former des règlements sur les matières pour lesquels il y aura des prix proposés.

§ 262

11o Commencer par former les projets des édits, dont la matière intéresse moins, et moins de gens, ou sur lesquels il y a déjà eu des ordonnances.

§ 263

12o Dans l’édition motivée de l’édit, on mettra les motifs de chaque article en lettres italiques, on y joindra même les objections et les réponses, afin que nos successeurs puissent y avoir recours pour perfectionner l’ouvrage avec plus de sûreté, et se servir de nos lumières présentes et de leur expérience à venir pour découvrir un jour plus loin et plus clair que nous ne voyons présentement.

§ 264

Nos successeurs tireront plusieurs grands avantages de cette édition motivée ; car d’un côté, ils n’aboliront rien avec témérité, et de l’autre, ils ne seront point trop retenus à faire des changements utiles par un trop grand respect pour nous, qui ne sommes nullement infaillibles, qui n’avons pas tout expérimenté, qui ne voyons guère qu’avec le secours de l’expérience, et qui n’avons pas l’expérience qu’ils auront : d’ailleurs, rien n’est plus propre à éclaircir et à encourager ceux qui doivent examiner les mêmes matières après nous, pour porter leurs découvertes plus loin que nous n’avons fait, que de les mettre par une pareille édition au même point de vue où nous étions ; quand nous avons quitté l’ouvrage, il faut seulement leur recommander de laisser à leur tour à leurs successeurs une édition motivée des édits qu’ils formeront.

§ 265

13o Il serait bon que dans chaque parlement les présidents qui distribuent les procès observassent de charger presque toujours les mêmes rapporteurs des mêmes matières ; que l’un (par exemple) fut toujours chargé des affaires de succession, l’autre des affaires de tutelle, un autre des droits des fiefs, etc.

§ 266

14o Le Conseil renverrait aussi à cette compagnie ce qui regarde le perfectionnement des lois de la procédure, tant pour le civil que pour le criminel, tant pour les parlements que pour le Conseil parce que ces règlements regardent le perfectionnement du droit français.

§ 267

Il y a beaucoup d’excellents esprits qui peuvent donner à l’utilité publique quelques heures et quelques jours le long d’une année pour bien écrire trois ou quatre observations, qui n’ont pas le loisir d’écrire un grand ouvrage pour les prix ; cependant faute d’un bureau pour recevoir ces observations judicieuses d’une page ou deux, elles ne s’écriraient point, ou bien elles demeureraient ensevelies dans l’oubli et inutiles au public ; au lieu qu’avec un pareil établissement, d’un côté les auteurs en recevraient de l’honneur, parce que la compagnie aura soin d’en citer plusieurs avec éloge dans la préface de l’impression, et de l’autre le public profiterait de leurs lumières et en recevrait une grande utilité.

§ 268

15o Ceux qui seraient chargés de perfectionner les règlements sur la marine, sur la guerre, sur le commerce, etc. auraient soin de communiquer à plusieurs des membres de la compagnie leurs projets de règlement avant qu’ils fussent arrêtés par le conseil.

§ 269

La méthode pour bien diriger les lois et le style des lois se perfectionnerait ainsi perpétuellement dans une compagnie perpétuelle ; les articles s’en formeraient avec plus de clarté, avec plus d’étendue, et s’uniraient davantage entre eux, s’ils se rectifiaient ainsi par différentes critiques ; car outre que l’esprit juste s’étend à tout, il est à propos que dans un grand édifice les diverses parties aient entre elles certains rapports et certaines liaisons qui puissent en augmenter en même temps la beauté et la solidité.

§ 270

16o Je viens d’apprendre qu’un magistrat distingué par sa grande capacité et par son zèle pour le bien public, a fait depuis quelques années deux mémoires et deux projets de règlement, l’un sur les hypothèques, l’autre sur les ventes par décret 70, deux matières qui, faute de bons règlements généraux, nous causent un nombre prodigieux de procès ; peut-être y a-t-il déjà plusieurs ouvrages semblables tout prêts à Paris et dans les provinces ; ce qui est sûr, c’est qu’en peu d’années il y en aurait plusieurs semblables, où travailleraient nos grands génies, pour perfectionner les lois sur les dix-huit autres matières sur lesquelles on peut facilement établir l’uniformité de jurisprudence dans toutes les provinces s’il y avait à Paris une compagnie perpétuelle d’examinateurs compétents, autorisés à perfectionner tantôt une loi, tantôt une autre ; mais faute d’une pareille compagnie, les plus grands génies demeurent oisifs, les meilleurs ouvrages sont inutiles, et plus de six cent mille familles font des pertes prodigieuses et journalières par la multitude excessive de nos procès ; or n’est-il pas temps de prendre quelques mesures pour faire cesser le plus grand nombre de ces funestes sources de nos malheurs ?

Avertissement

§ 271

L’établissement d’une compagnie est le moyen général pour perfectionner le droit français ; mais, aidé du secours de plusieurs habiles jurisconsultes, j’en ai encore trouvé quelques autres que cette compagnie peut proposer comme des problèmes à ceux qui travailleront pour les prix, afin de connaître avec plus de sûreté quel parti est le plus avantageux à l’État, et les méthodes les plus faciles pour suivre le meilleur parti.

PREMIER MOYEN
Un seul degré de juridiction

§ 272

Il y a en Normandie des juges, nommés vicomtes, établis pour juger les roturiers ; leurs jugements ressortissent au bailli ; il y a de même, comme dans les autres provinces du royaume, beaucoup de hautes justices qui ressortissent au bailliage royal, à la sénéchaussée royale, et de là au Parlement71.

§ 273

Il est visible que le but de la bonne police est non seulement de faire en sorte, par le perfectionnement des lois, de faire tarir tous les jours quelque source de procès, mais encore de terminer promptement et aux moindres frais qu’il est possible, les procès que le perfectionnement de la loi n’aura pu encore empêcher : or pourquoi deux degrés de juridiction, lorsqu’un seul suffit pour l’instruction du procès ?

§ 274

Le roturier appelle du vicomte au bailli : voilà donc les frais, les voyages, les vacations72 faits pour le jugement du premier juge inutiles par l’appel ; car si d’abord le plaideur avait été traduit devant le bailli royal, il aurait épargné son temps, ses voyages et les frais de justice dans la juridiction du premier degré.

§ 275

Il y a encore un autre inconvénient, c’est que dans la plupart des petites juridictions, il se fait de la part des procureurs, des avocats et des juges même, plusieurs petites injustices qui ne se font point dans les juridictions supérieures où il y a plus de lumières, plus de probité, où les juges s’éclairent les uns les autres et où ils ont plus de soin de leur réputation ; or la multitude prodigieuse de ces petites injustices et de ces petites vexations est un vrai impôt très considérable sur le peuple ; car ce qui met en mouvement tous ces petits juges et officiers de justice, c’est presque uniquement l’avidité des petits profits.

§ 276

Dans les justices royales, surtout celles où il y a des juges qui ont, et de l’éducation, et de la noblesse, le désir de passer pour équitable et désintéressé anime souvent les juges ; ainsi il y a beaucoup moins de petites friponneries, de petites vexations ; la corruption y est bien moindre parmi les juges, et la lumière bien plus grande parmi les avocats qui embarquent bien moins souvent les citoyens dans de mauvais procès.

OBJECTION

§ 277

Je conviens de l’utilité publique qui résulterait de ne laisser qu’un degré de juridiction, mais il faut rembourser les officiers.

Réponse

§ 278

Il est certain qu’avant la suppression des offices préjudiciables au public, il faut pourvoir au remboursement des officiers ; il ne me paraît pas juste de faire un bien considérable aux uns aux dépens des autres ; mais on sait que la plupart des projets très avantageux à l’État doivent lui coûter quelque chose ; le point est qu’ils coûtent peu en comparaison de ce qu’ils produisent ; le blé semé en terre coûte, mais il produit incomparablement plus qu’il ne coûte ; ces remboursements seraient peu de chose et se feraient avec des rentes provinciales ou annuités73 de vingt années qui s’éteindraient d’elles-mêmes en peu d’années.

SECOND MOYEN
Distribution et bornes des juridictions

§ 279

Il y a dans le royaume un inconvénient considérable pour la distribution du territoire de chaque juridiction ; on voit quelquefois que dans une même paroisse les habitants sont obligés d’aller plaider en première instance, les uns à deux lieues de là, les autres à douze lieues.

§ 280

Si le roi dans chaque parlement voulait députer un conseiller dans chaque grand bailliage ou sénéchaussée pour faire le procès-verbal des compensations qui se pourraient faire de juridiction à juridiction pour l’utilité publique et borner en conséquence les juridictions par rapport au voisinage des paroisses, personne ne réclamerait contre un pareil règlement, tout le monde au contraire s’en louerait.

§ 281

Il y a une autre source de procès entre particulier et particulier, et entre juridiction et juridiction ; on convient que toutes les maisons qui sont dans la censive du fief A sont justiciables de la juridiction B et que les maisons qui sont dans la censive du fief C sont de la juridiction du fief D. Mais comme les bornes de ce fief sont obscures, incertaines, et même variables, c’est cette obscurité, c’est cette mutabilité, qui cause les procès, et donne lieu aux usurpations ; la raison de cette incertitude, c’est que les seigneurs sont souvent des 30, 40, et 50 ans et souvent des siècles sans avoir grand intérêt à connaître ces bornes à cause du peu de mutations.

§ 282

Si les bornes des juridictions étaient par paroisses, comme les curés et les autres décimateurs ou les fermiers et les collecteurs ont grand intérêt de connaître tous les ans les bornes de la paroisse, ces bornes demeureraient connues, constantes et invariables ; il serait donc à propos que les bornes des juridictions ne suivissent plus les bornes des fiefs mais uniquement les bornes des paroisses qui ne sont presque jamais sujettes à usurpation ; et même là où l’on ne connaît point les bornes des paroisses, comme dans les bois, dans les landes et terres inutiles, on se servirait des chemins pour borner les paroisses et par conséquent les juridictions.

§ 283

Le même commissaire pourrait ainsi faire son procès-verbal sur les bornes des juridictions, non plus par fiefs, mais par paroisses, et chaque parlement sur son procès-verbal réglerait facilement les limites désormais incontestables de chaque juridiction et le nom des paroisses de son ressort.

§ 284

Je ne propose qu’une taxe modique pour le commissaire :

§ 285

1o Parce que je suppose que c’est un commissaire qui a ses terres dans le pays où il est député et que sa députation lui tient lieu de service actuel.

§ 286

2o Parce que cet emploi est très honorable, par rapport à l’utilité qui en revient à son pays et à la durée d’un pareil ouvrage, qui sera toujours cité avec le nom du commissaire, comme règle invariable dans les contestations des siècles futurs ; il sera du devoir de la Compagnie du droit français de chercher les expédients les plus convenables et les fonds les plus propres à être employés, tant pour dédommager les uns que pour récompenser les autres.

TROISIÈME MOYEN
Sur les présidiaux

§ 287

S’il est de la bonne police de prévenir les procès par des décisions claires sur tous les cas qui se présentent et d’en diminuer ainsi le nombre, il n’est pas moins du devoir de cette police d’abréger ceux qui arrivent encore malgré toutes les précautions de la loi.

§ 288

Entre ces procès, il y en a de petite importance, ou d’une importance médiocre, dont les frais vont bientôt plus loin que le principal qui est en question ; la partie perdante ne veut point obéir à la sentence, elle appelle, et la partie gagnante est ainsi forcée d’aller bien loin recommencer un nouveau procès.

§ 289

L’édit des présidiaux a été donc très sagement donné en 1551 par Henri II dans le dessein de remédier à l’abus des appellations pour des sujets de peu de conséquence, mais je ne sais si cet édit et les suivants n’ont pas été dirigés par des financiers plutôt dans la vue de lever des taxes sur les officiers que par des magistrats qui n’eussent pour but que l’utilité publique74 ; ce qui est de certain, c’est qu’il est facile de le porter à une plus grande perfection.

§ 290

Le premier perfectionnement que cet établissement peut acquérir, c’est d’établir cinq ou six fois plus de présidiaux en mettant la présidialité dans toutes les grandes juridictions royales ; j’appelle grandes juridictions celles qui ont au moins quinze mille familles dans leur ressort ; les juridictions de moindre importance ressortiraient pour les causes présidiales au présidial le plus proche, et pour dédommager les anciens présidiaux qui y perdraient, on ferait une taxe modique sur les officiers des nouveaux qui en profiteraient : les juges d’un présidial ne sont ordinairement ni plus éclairés ni plus intègres que les juges d’un autre siège royal d’une aussi grande étendue où il n’y a point de présidialité, et même les juges du lieu où naît le procès voient les faits de plus près, ce qui est un point important ; mais la considération décisive est qu’il ne convient point à la bonne police d’envoyer les plaideurs chercher la décision de leur affaire à 15, à 20 lieues de chez eux, tandis qu’ils peuvent trouver pareille décision aussi authentique dans le lieu même où ils plaident, et souvent où ils demeurent.

§ 291

Le second perfectionnement c’est qu’en suivant l’esprit de l’édit, le Conseil doit mettre les causes présidiales au prix réel que 250 £ valaient lors de l’édit de 155175. Or l’on trouvera qu’alors le marc d’argent était de 14 £ 5 s, au lieu qu’aujourd’hui il est à plus de 40 £, c’est-à-dire presqu’à trois fois plus haut ; ainsi les 250 £ de l’édit d’Henri II reviennent au moins à 700 £ d’aujourd’hui, novembre 172476.

§ 292

Le Conseil fit alors une faute dans cette appréciation par livres numéraires ; c’est que dans l’édit on ne mit point le rapport que cette somme de 250 £ avait avec le marc d’argent fin, ou avec telle mesure de tel poids d’excellent froment, car de toutes les marchandises et de toutes les denrées nécessaires à la vie, le froment est celle dont le prix varie le moins en faisant de dix années une année commune77 ; c’est la marchandise qui a le plus grand rapport à la subsistance et la denrée, dont le prix gouverne le plus le prix de la journée du journalier et le prix des manufactures78 et des autres denrées et marchandises.

§ 293

Le nouvel édit que je propose sur les présidiaux, pour ne pas tomber dans la faute du premier, peut exprimer la somme présidiale par onces d’argent, ce qui ferait environ 154 onces et je crois, qu’il serait encore mieux de porter cette somme présidiale à 200 onces au titre de 11 deniers et demi de fin79.

§ 294

Le troisième perfectionnement serait d’augmenter la somme présidiale pour les présidiaux des villes parlementaires, surtout pour Paris ; parce qu’avec 200 onces d’argent dans ces villes où il y a plus de commerce et plus d’argent, on a un quart, un tiers, une moitié moins de denrées nécessaires à la vie que dans les petites villes, où il y a un quart, un tiers, une moitié moins de commerce et d’argent. 2o Parce que dans ces capitales de provinces, les juges y sont beaucoup plus éclairés, et même plus sur leurs gardes à cause de la résidence des parlements que dans les autres villes.

§ 295

On m’a proposé une exception, que pour former un jugement présidial et sans appel, il faut non seulement pour la matière que le sujet du procès soit au-dessus de la somme prescrite, mais encore pour la forme qu’il soit au moins formé de sept juges et qu’il y en ait six de neuf, qu’il y en ait sept de dix, et qu’il y en ait neuf de onze ou douze de l’avis de la sentence ; car, m’a-t-on dit, lorsque le jugement ne passe que d’une voix, c’est une preuve qu’il y a incertitude suffisante pour donner lieu à l’appel.

§ 296

J’avoue que la raison tirée de l’incertitude du droit fondée sur la presque égalité des suffrages peut frapper, et l’on pourrait croire que la loi qui ordonnerait que les sentences qui ne seraient formées que par une voix de plus, quoiqu’en matière présidiale, seraient toujours par la forme sujettes à appel ; mais à tout prendre, la loi qui avec une seule voix de plus, abrège et finit un procès peu important me paraît la plus utile à l’État et aux plaideurs en général.

§ 297

Il est à propos d’observer que Henri II trouva les présidiaux si utiles à l’État, pour abréger plus de la moitié des procès et sauver aux plaideurs les plus grands frais, que, par un édit de 1557 postérieur de six ans au premier, au lieu de borner à 250 £ les causes présidiales comme elles l’étaient par l’édit de 1551, il porta la somme présidiale jusqu’à 1000 £ ; et cela fut ainsi observé durant neuf ans jusqu’en 1566, que Charles IX son fils rétablit les bornes à 250 £, valeur de ce temps-là.

§ 298

Ces remarques sur les présidiaux peuvent engager la Compagnie du perfectionnement des lois à proposer en prix les moyens de perfectionner l’important édit des présidiaux.

OBJECTION

§ 299

Si vous augmentez le pouvoir des présidiaux, c’est aux dépens des parlements.

Réponse

§ 300

1o Par la même raison, il ne fallait donc point créer de présidiaux, il ne fallait point donner aux élections le pouvoir de juger en dernier ressort de la plus petite contestation ; cependant tout le monde convient qu’il est très utile au public de faire en sorte que les petits procès finissent devant les premiers juges et ne consomment pas les parties en frais.

§ 301

2o En procurant une nouvelle estimation des 250 £ portée dans l’édit de création des présidiaux, que fait-on autre chose que rétablir les choses dans leur premier état, et les présidiaux ne sont-ils pas même en droit de faire pareille représentation pour l’exécution entière de l’édit de leur création ?

QUATRIÈME MOYEN
Ne serait-il pas à propos de diviser les chambres par matières ?

§ 302

Comme pour avancer davantage dans l’éclaircissement des matières, et dans le perfectionnement du droit français, il serait à propos que chaque rapporteur ne rapportât ordinairement que des affaires sur certaines matières, ne serait-il point de même à propos que certaines Chambres des Enquêtes ne jugeassent ordinairement que de certaines matières au moins jusqu’à ce que le droit français fut un peu plus perfectionné ? Et pour cela, serait-il point à propos que la Chambre contre les crimes, aussi bien que la Chambre des matières ecclésiastiques, la Chambre des matières féodales, etc. fût fixe, et qu’à la Grand’Chambre les conseillers sortis de la Chambre des matières ecclésiastiques, de la Chambre des matières féodales, eussent voix prépondérante sur les matières assignées à la chambre dont ils sortent ?

§ 303

Comme une matière produit moins de procès, on la joindrait à celle qui en produit davantage, afin de faire dans les chambres une distribution égale des affaires ; et il est aisé par les registres de cinq ou six années de voir combien chaque matière a produit de procès et juger ainsi du produit de chaque matière.

CINQUIÈME MOYEN
Ne serait-il point plus avantageux de donner double voix à un juge dans le nombre de quinze juges ?

§ 304

Les voix se comptent, dit le proverbe, elles ne se pèsent pas ; c’est certainement un grand défaut dans les compagnies qui décident à la pluralité des suffrages que des voix de personnes, d’ailleurs très inégales en lumières, en probité, et en vertu, soient cependant égales ; je propose donc que le roi ordonne que dans une compagnie de quinze juges, un d’entre eux puisse être élu aux deux tiers des voix pour avoir deux voix ; ainsi dans trente juges, il y en pourra avoir deux qui auront chacun deux voix.

§ 305

Ce serait une grande distinction qui exciterait au travail et donnerait beaucoup d’émulation entre pareils ; on ne saurait trop imaginer de distinctions honorables entre les hommes pour les exciter à mieux servir l’État ; et ce qui est important, c’est que les procès en seraient communément jugés avec beaucoup plus d’équité ; c’est même un moyen de diminuer l’inconvénient qui naît de la vénalité des charges, où le moins habile, mais plus riche, est préféré au plus habile, mais moins riche.

SIXIÈME MOYEN
Pour diminuer l’inconvénient de la vénalité des charges

§ 306

On ne peut disconvenir que ce ne soit un grand inconvénient dans un État que l’emploi de juge et le droit de juger les différends des citoyens soient mis à l’enchère et soient donnés, non à celui qui a le plus de capacité et d’équité, mais au plus offrant et dernier enchérisseur, et au plus riche, quoique dix fois moins éclairé et dix fois moins équitable.

§ 307

D’un autre côté, c’était un autre grand inconvénient, il y a deux cents ans, de voir que les juges étaient nommés à la recommandation des favoris, des maîtresses, des personnes puissantes et accréditées, qui ne pouvaient pas comparer le mérite de tous les prétendants, et que ces emplois si considérables dans l’État étaient donnés non au plus habile et au plus vertueux, mais à celui qui par sa parenté et par ses amis, ou par son argent, avait le plus de faveur à la Cour, quoiqu’il fût dix fois moins habile et dix fois moins vertueux.

§ 308

La méthode des élections par scrutin n’était point en usage dans cette partie de notre police ; je prends donc les choses dans le degré d’abus où elles sont ; je ne me propose pas d’ôter tout d’un coup un grand abus invétéré mais de le diminuer peu à peu tous les jours.

§ 309

En général, à mérite personnel égal, il est plus à propos pour le bien public que les riches et les nobles soient juges que les pauvres et les roturiers ; le riche peut facilement se passer de petits présents, le pauvre moins facilement ; le noble a plus d’autorité sur ceux qui sont jugés que le roturier, et l’autorité dispose plus le condamné à l’exécution du jugement.

§ 310

Mais c’est un grand inconvénient que ce soit le prix seul qui décide du choix entre quatre concurrents, et que le plus riche, quoique le moins propre pour cent pistoles de plus sur 40 ou 50 000 francs, soit préféré au plus propre ; car il faut compter qu’entre quatre concurrents, il y a quelquefois une différence du quadruple en mérite personnel.

§ 311

Je crois donc que, pour l’utilité publique, il est raisonnable et utile à l’État que le prix de chaque charge soit fixé à un prix assez modique, afin que dans les trois mois du jour de la vacance, il se trouve facilement au moins quatre concurrents, et que la compagnie à la pluralité des voix puisse choisir celui dont elle attend plus de secours et plus d’honneur.

§ 312

De cette manière il y aura un choix, une élection, et c’est ce qui est nécessaire pour peupler les corps des juges de personnes distinguées ou par leur mérite, ou par la naissance.

§ 313

On pourra dans la suite diminuer le prix de la charge jusqu’à ce qu’il y ait cinq ou six concurrents : or comme cette diminution se fera par édit et par voie insensible comme d’un quarantième du dernier prix, il semble que le moins mauvais parti pour les charges en l’état qu’elles sont, c’est que la vénalité soit jointe au choix, parce qu’il vaut mieux que l’officier soit riche que pauvre ; ainsi je suis pour la vénalité, pourvu qu’elle soit contenue dans de justes bornes, mais que le prix soit modique, afin qu’il y ait en même temps dans les prétendants richesse, émulation, concurrence et choix des magistrats entre concurrents ; voilà ce que doit produire la fixation raisonnable ; mais pour donner aux juges la facilité de mieux choisir leurs confrères, il est à propos que ceux qui se destinent à acheter se fassent connaître comme avocats, ou par leurs plaidoyers, ou par leurs écrits imprimés.

§ 314

Il est bon d’observer que le prix des charges doit diminuer insensiblement jusqu’à ce qu’il y ait pour chaque charge au moins quatre concurrents entre les plus riches, entre les plus illustres par leur naissance, et entre les plus remarquables par leurs talents et par leurs autres bonnes qualités.

§ 315

Il y a une autre observation à faire, c’est que si le père, le grand-père vend sa charge, un dixième, un huitième moins qu’il ne l’avait achetée, son fils, son petit-fils, qui en achète une semblable, y gagne un dixième, un huitième que son père ou son grand-père y a perdu ; il se fait ainsi une compensation ou un dédommagement de la perte dans la même famille. J’ai parlé dans un mémoire séparé de la manière d’éviter l’inconvénient des recommandations dans les élections80.

SEPTIÈME MOYEN
Savoir s’il est à propos de diminuer le nombre des jugements d’audience en augmentant à proportion le nombre des jugements par rapporteur

§ 316

1o Il paraît que les parlements diminuent tous les jours, et avec raison, le nombre des procès d’audience pour les juger par la voie du rapport. La voie d’audience est un reste des mœurs grossières de nos ancêtres, qui pour la plupart ne savaient point écrire ; plusieurs de nos anciens rois, et Charlemagne lui-même, ne savaient pas écrire ; il n’y avait presque alors que la voie d’audience pour juger les affaires ; mais à mesure que l’écriture est devenue commune, on a trouvé plus de sûreté à juger les procès sur les écritures que sur les plaidoyers.

§ 317

2o Les preuves des faits contestés s’épluchent bien plus exactement en lisant et en relisant les pièces produites qu’en écoutant des avocats qui souvent les embrouillent exprès.

§ 318

[3o] À l’égard des questions de droit où les juges ont à examiner les termes de la loi, le but du législateur, l’utilité ou le désavantage qu’apporterait au public telle décision d’un cas non décidé, il est évident que le lecteur pèse plus facilement les raisons pour et contre en les lisant sans distraction, qu’en les écoutant avec toutes les distractions que cause une grande assemblée, et une assemblée où la présence des parties intéresse peut-être un peu trop le plus grand nombre des juges.

§ 319

4o L’éloquence de la déclamation impose trop au commun des esprits ; au lieu que, dans la lecture, on sent mieux la force ou la faiblesse des raisons ; ce n’est pas que celui qui écrit avec éloquence n’ait de l’avantage, mais les passions sont bien moins remuées par l’écriture que par la prononciation ; ainsi le juge y trouve moins d’obstacles pour discerner la vérité, l’équité et la justice.

§ 320

5o Il arrive souvent qu’une cause est plaidée durant dix ou douze jours d’audience et qu’à la fin elle est mise au rapport ; et cela quelquefois par une raison, c’est que les juges craignent de causer un surcroît de chagrin à la partie perdante d’être condamnée publiquement, surtout lorsque c’est une personne de considération et lorsqu’elle est accompagnée de plusieurs autres personnes de qualité, parents et amis ; car c’est un grand chagrin de se voir honteusement et publiquement condamné aux dépens ; or si alors l’affaire est mise au rapport, les frais de la plaidoirie et le temps de la sollicitation sont en pure perte pour les parties, et il arrive qu’une grande compagnie s’est assemblée dix ou douze fois très inutilement pour le public.

§ 321

6o Un juge, en opinant en particulier et sous le secret dans la chambre du rapport, opine avec plus de liberté parce qu’il craint moins que son avis soit révélé par ses confrères.

§ 322

7o Les parties sont souvent longtemps à obtenir audience ; les juges, qui doivent juger en rapport une cause plaidée, ont perdu le temps des audiences inutiles ; les avocats, les procureurs et les parties qui attendent inutilement la fin d’une cause pour obtenir audience, perdent le temps qu’ils attendent ; et cette perte s’étend souvent sur deux ou trois cents personnes, ce qui est une perte réelle pour l’État.

§ 323

8o Mais, me dira-t-on, quelles sortes de causes doivent être jugées en audience ? Je crois que nulle affaire au fond ne sera si bien jugée en audience qu’au rapport ; mais que la plupart des demandes sur la procédure entre procureurs, entre avocats, doivent être terminées sommairement en audience ; et en ce cas on trouvera que six juges et un président suffiraient pour régler ces sortes de matières, tandis que les autres jugeraient les causes instruites au fond par la voie du rapport ; et ce serait augmenter le temps des juges et avancer les jugements, ce qui est souhaitable aux parties.

§ 324

Je sais bien qu’il y a des affaires qui requièrent célérité et des provisions81 ; mais les parties n’ont-elles pas le droit de demander le bureau au président avant celles82 qui ne demandent pas célérité de jugement ? Et elles seraient souvent plus tôt expédiées par le rapporteur que par la voie de l’audience où l’avocat de partie peut s’absenter et où le procureur peut par des chicanes faire différer le jugement.

§ 325

9o Les avocats s’étudieront moins à bien parler, mais ils étudieront davantage à bien écrire, soit à prouver avec méthode, soit à répondre précisément, et à serrer leurs discours pour les rendre moins longs, plus forts et plus propres à instruire les juges ; il y aurait sur cela des modèles pour les factums, comme il y en a pour les plaidoyers.

§ 326

10o Il est vrai que la voie du rapport n’est pas aussi perfectionnée qu’elle le pourrait être ; il y a des rapporteurs capables de corruption ; il y a des rapporteurs honnêtes gens, mais peu laborieux, qui se fient trop à des secrétaires très corruptibles ; il y en a même qui, avec de bonnes intentions, manquent sur certaines matières de capacité suffisante ; cependant c’est sur l’unique rapport que les juges se trouvent forcés de juger ; ainsi il semble que pour assurer qu’un rapport est vrai et entier, il est à propos de suivre dans tous les parlements l’usage du Parlement de Dijon où chaque rapporteur a nécessairement un évangéliste83, c’est-à-dire un de ses confrères nommé pour vérifier avec lui que son extrait est vrai et entier, c’est-à-dire que les faits sont précisément tels qu’il les rapporte et qu’il n’y a aucune raison ni aucune pièce importante qui n’ait sa place dans l’extrait84 ; je ne sais si cet évangéliste a le tiers du droit du rapport, mais cela serait juste.

§ 327

Je sais bien que dans plusieurs parlements on accorde sans peine un évangéliste à la partie qui le demande ; mais je sais bien aussi que cela fait toujours de la peine au rapporteur, et que souvent pour ne pas faire de peine à son rapporteur on n’ose en demander ; ainsi il paraît que la loi devrait suppléer à cette crainte des parties et faire tout uni85 à l’égard de tous les rapporteurs, à l’exemple du Parlement de Dijon, et nommer toujours un évangéliste, et que la nomination de l’évangéliste fut aussi nécessaire que la nomination du rapporteur.

§ 328

La voie du rapport a été encore plus perfectionnée à la Rote, je veux dire au Parlement de Rome ; les parties impriment non seulement leurs titres, mais encore leurs écrits, quelquefois même les procédures : de cette sorte chaque juge peut avoir le procès présent devant lui, lorsque le rapporteur rapporte, et être aussi instruit du procès que le rapporteur ; et en ce cas le rapporteur n’a point besoin d’évangéliste ; il y a de plus les frais de l’impression, mais dans les affaires importantes, les frais sont considérés comme peu de chose.

§ 329

Telles sont les raisons pour diminuer la voie de l’audience ; il y a des raisons contre, je laisse la chose sans la décider, mais je penche à la diminution des causes d’audience, surtout là où il y a un vérificateur nommé de droit qui doit vérifier l’extrait du procès.

HUITIÈME MOYEN
Consultation nécessaire

§ 330

J’ai vu pratiquer une chose au Parlement de Rouen et au Parlement de Paris, qui m’a paru fort raisonnable et qui diminue effectivement le nombre des mauvais procès.

§ 331

Quand les juges ont remarqué un chicaneur de profession qui a coutume de tourmenter tous ses voisins et d’entreprendre et de soutenir de très mauvaises causes, ils ordonnent qu’il ne pourra plus assigner personne, ni même défendre à une assignation que par l’avis d’un ancien avocat nommé dans l’arrêt.

§ 332

Ainsi on a beau recevoir des assignations de sa part, l’assigné n’y répond point jusqu’à ce que l’avis de cet avocat lui ait été signifié ; et comme l’avocat ne donne son avis qu’en connaissance de cause, il est impossible au chicaneur de faire désormais aucun procès à personne sans un fondement légitime ; il faisait par an vingt ou trente mauvais procès : il n’en fait plus ; tel est un des moyens dont on se sert pour empêcher que l’esprit de chicane ne fasse naître certains procès ; ce moyen est simple, facile, efficace, et ne coûte qu’une clause dans un arrêt.

§ 333

Mais comme ces sortes de clauses ne sont que personnelles et assez rares, parce qu’elles sont un peu infamantes, elles ne font pas tarir entièrement la source des procès, qui vient uniquement de l’esprit de chicane.

§ 334

Il y a une autre source de procès qui est l’ignorance des lois, l’ignorance du droit ; et de cette ignorance il résulte que quantité de gens, tantôt faute de connaître ce qu’ils doivent légitimement, tantôt faute de connaître que certaines choses ne leur sont pas légitimement dues, refusent quelquefois avec injustice, demandent quelquefois sans raison, et s’embarquent légèrement dans de mauvais procès, tant en défendant qu’en demandant.

§ 335

Quelquefois pour se venger d’une injure, on fait légèrement un mauvais procès à son voisin, que l’on n’aurait point commencé si, avant de donner l’assignation, l’offensé avait consulté d’habiles avocats.

§ 336

Or cette méthode si raisonnable, que suivent ces deux parlements, m’a donné l’idée d’en faire usage, tant pour faire tarir la source, qui naît de l’esprit de chicane, que pour faire tarir celle qui naît de l’ignorance du droit et du ressentiment des injures.

§ 337

L’Ordonnance de 1667, – titre des requêtes civiles, article 13, pour diminuer le nombre des mauvaises requêtes civiles –, met pour condition essentielle que cette requête sera signée de deux anciens avocats86 avant qu’elle puisse être reçue, et cette précaution préserve les parties de plusieurs mauvais procès.

§ 338

Le Conseil, pour diminuer le nombre des mauvais procès en cassation d’arrêt, a sagement mis une condition essentielle à la requête en cassation, c’est qu’elle soit signée de deux anciens avocats du conseil, outre celui qui a dressé la requête87 ; car il arrive, que lorsqu’ils refusent de signer, leur refus empêche un nouveau procès, et garantit les deux parties de nouveaux frais et de nouveaux chagrins.

§ 339

Il en est de même pour les appellations comme d’abus ; on ne reçoit au Parlement aucune appellation sans l’avis de deux anciens avocats88, c’est un article de nos ordonnances, et il est incroyable combien cette condition si sage étouffe de mauvais procès et les empêche de renaître après la sentence.

§ 340

Ce que je propose, c’est d’étendre à un plus grand nombre de cas les sages précautions de plusieurs de nos ordonnances et de les perfectionner en ajoutant, pour condition essentielle d’une assignation légitime, la signature du projet d’exploit d’assignation par deux anciens avocats, et pour condition d’une défense légitime, la signification de la consultation de deux anciens avocats ; car jusqu’ici les ordonnances ont bien pourvu à ce qui peut empêcher le progrès et l’accroissement de certains mauvais procès fondés sur des appellations frivoles, mais elles n’ont pas encore assez pourvu à empêcher la naissance même de tous les procès évidemment mauvais ; voici donc quelques articles que je propose.

PREMIER ARTICLE

§ 341

Nul ne pourra donner assignation devant le juge, à moins que le projet d’exploit d’assignation ne soit signé par deux anciens avocats du siège de l’assignation, ou du siège où ressortit le juge, et nul ne pourra défendre légitimement à l’assignation qu’au préalable il ne produise, et n’ait fait signifier, l’avis de deux avocats du siège des lieux ou du parlement.

§ 342

Si l’assignation n’est point de deux anciens avocats, le juge ne donnera point d’audience ; et si le défendeur ne signifie point l’avis de deux anciens avocats, il sera procédé contre lui par défaut comme s’il n’avait point comparu.

§ 343

Il en sera usé de même sur l’assignation pour l’exploit d’appel d’une sentence, qui ne pourra être fait par aucun huissier ou sergent, s’il n’est signé de deux anciens avocats du Parlement qui autorise ledit appel.

Éclaircissement

§ 344

1o Quelques-uns m’ont dit qu’il serait à propos de réduire la condition de la consultation à l’avis d’un ancien avocat, tant pour diminuer les frais que pour diminuer la peine de la partie consultante ; mais d’autres m’ont dit : 1o que l’avis d’un avocat de plus était une très petite dépense, et une très petite peine de plus en comparaison des frais et des peines qu’entraîne un procès ; 2o qu’en supposant que la loi ait pour but de rendre les mauvais procès plus rares, il est à propos d’en rendre la naissance plus difficile ; 3o que plus le défendeur verra de bons avocats le condamner, plus il sera porté à ne pas refuser la demande et craindra davantage de s’embarquer à soutenir une mauvaise cause ; ainsi je penche davantage à imposer la condition de l’avis de deux avocats que la condition de l’avis d’un seul.

§ 345

2o Il est évident que par ce premier article dans lequel la loi, pour faire une assignation légitime, impose pour condition essentielle l’avis signé de deux avocats, il n’y aura plus de ces procès évidemment mauvais, causés ou par l’esprit de chicane, ou par une ignorance crasse du droit, ou par esprit de vengeance ; or n’est-ce pas diminuer considérablement le nombre des procès que de retrancher tout d’un coup tous ceux qui sont évidemment mauvais ?

§ 346

3o Les plaideurs font d’ordinaire la consultation du procès après qu’il est commencé ; or n’est-ce pas, comme on dit, vouloir faire marcher la charrue devant les bœufs ? Car n’est-il pas raisonnable de consulter avant que de s’embarquer dans un procès, et de consulter les meilleurs jurisconsultes, puisque l’embarquement d’un procès devient souvent la seule raison de le poursuivre et qu’on ne le poursuivrait pas s’il n’avait pas été commencé ? Or que peut faire la loi de mieux que de nous assujettir à suivre ce que nous dicte la raison ?

§ 347

4o M. Bretonnier89, habile avocat, qui a lu ce mémoire, m’a fait remarquer que lorsque les avocats sont consultés pour savoir si l’on commencera le procès, ils pèsent les raisons pour ne le point commencer et les comparent avec les raisons qui sont pour le commencer ; au lieu que lorsqu’il est déjà commencé, ils ne pèsent point les raisons de ne le point commencer ; leur esprit dans la consultation n’est plus occupé qu’à trouver des expédients pour rectifier la procédure, ou de nouvelles raisons pour le mieux soutenir ; de sorte que la différence du temps de la consultation fait quelquefois que tel avocat est d’avis de bonne foi de poursuivre un procès, qu’il n’aurait jamais conseillé de commencer, et cette réflexion est décisive dans la matière présente.

§ 348

5o Je sais bien que, faute de décisions suffisamment claires sur différents cas, les avocats eux-mêmes ignorent le droit et peuvent en douter ; mais alors ils n’ont qu’à marquer leur avis comme douteux ; ce n’est pas leur faute s’ils doutent, c’est le défaut de la loi qui ne décide pas assez clairement la question.

§ 349

6o Il n’est pas nécessaire d’obliger l’intimé à produire une consultation ; c’est qu’il ne peut pas produire un meilleur avis pour son droit que l’avis même des juges, dont il soutient le bien jugé.

§ 350

7o Je conviens que cette méthode, qui tend à diminuer le nombre des procès, tend à diminuer le profit des procureurs, des huissiers, des greffiers et même des juges ; mais l’État n’a besoin de la quantité de ceux qui sont employés dans ces quatre professions qu’à proportion du nombre qui est nécessaire pour guérir le mal du procès : or n’est-il pas plus raisonnable que le législateur empêche le mal de naître, que de procurer aux sujets affligés un grand nombre de médecins pour le guérir quand il est né ?

§ 351

8o Chaque parlement pourra dans la suite nommer un certain nombre d’anciens avocats pour être consultés, afin d’empêcher que des chicaneurs n’autorisassent leur appel de l’avis de jeunes avocats, ou d’avocats anciens, mais peu employés au Barreau.

SECOND ARTICLE

§ 352

En cas que l’affaire fut pressante de sa nature, ou que quelque délai fatal dût expirer avant la consultation, il sera permis au demandeur de faire sa demande par exploit avec protestation d’assigner ; et cet acte lui donnera un délai de six semaines pour signifier l’avis de deux avocats en faisant son assignation.

Éclaircissement

§ 353

Il est juste de donner à chacun le temps nécessaire pour avoir les avis de deux avocats et de prolonger ce délai fatal en faveur de celui qui prouve par sa diligence qu’il ne néglige pas son droit ; et comme il peut dans une autre occasion être défendeur, on ne lui ôte rien dans une affaire qu’on ne lui accorde dans une autre ; on ne lui ôte rien comme défendeur qu’on ne lui rende comme demandeur.

TROISIÈME ARTICLE

§ 354

Les avocats dans leurs avis marqueront avoir vu les pièces justificatives soit en original, soit en copies signées du demandeur.

Éclaircissement

§ 355

La consultation faite sur un simple énoncé pouvait être bonne et n’avoir cependant aucune application au fait présent, faute d’avoir bien lu les titres, et faute d’en avoir bien compris le sens, et il n’est pas à propos qu’ils90 embarquent innocemment celui qui les consulte dans un mauvais procès.

NEUVIÈME MOYEN
Pour faire observer la justice due au public contre les malversants91 dans les finances, contre les infracteurs des lois de police, contre les voleurs, et contre les assassins.

§ 356

Nos lois civiles, qui regardent le bien du particulier, lorsqu’elles décident clairement le cas dont est question, sont presque toujours exactement observées, quoiqu’elles ne soient pas pénales, au lieu que nos lois sur les finances, sur la police, sur la sûreté des citoyens, qui regardent le bien du public, quoique claires, quoique pénales, sont très mal observées ; d’où vient cette grande différence entre l’observation de ces différentes lois ? Je vais faire connaître la cause de ce mal public et en même temps en proposer le remède.

§ 357

Les peines attachées au crime, à la malversation, à la contravention seraient suffisantes pour en détourner quiconque n’est pas absolument fou si ceux qui peuvent être tentés par le profit qu’apporte le crime n’avaient aucune espérance d’en éviter la punition ; mais comme ils espèrent pouvoir l’éviter, cette espérance les engage dans les crimes et dans les malversations.

§ 358

Voici les fondements de quelques-unes de leurs espérances d’impunité : 1o Ils ne sont pas tous découverts. 2o Tous les découverts ne sont pas accusés en justice. 3o Tous les accusés ne sont pas punis, soit parce qu’ils ne sont pas suffisamment poursuivis, soit parce qu’ils trouvent des protecteurs plus puissants que les poursuivants.

§ 359

Il manque donc à nos lois sur la police, sur la finance et sur la sûreté des citoyens une compagnie immortelle dans l’étendue de chaque parlement, qui soit et suffisamment intéressée à poursuivre, et suffisamment puissante pour obtenir la punition, et par conséquent pour assurer l’observation de ces lois qui regardent le public.

§ 360

La loi qui défend le vol est claire ; la peine dont le voleur est menacé est suffisamment grande puisqu’il s’agit de la perte de la vie ; mais malheureusement cette peine n’est pas suffisamment certaine : or tant qu’elle n’est pas suffisamment certaine, elle n’est pas réellement suffisante ; quelques voleurs sont impunis ; donc le voleur peut espérer de voler sans être puni ; il hasarde mais il ne fait que hasarder, parce que la punition n’est pas suffisamment certaine ; or il faudrait trouver le moyen que la punition fut suffisamment certaine, afin d’ôter entièrement l’espérance de l’impunité.

§ 361

Un père meurt à Paris ; il laisse sa succession dans Paris à deux garçons et à une fille ; la loi ordonne qu’ils la partageront également, elle est observée, et presque toujours sans contradiction : d’où vient cela ? C’est que non seulement la loi est claire, mais c’est qu’il y a nombre suffisant de personnes suffisamment intéressées à en poursuivre l’observation, et suffisamment puissantes par rapport à la puissance de celui qui voudrait y contrevenir ; il y a même une peine suffisante et certaine contre celui qui ne voudrait par l’observer ; ce sont les dépens, et la honte de perdre tout d’une voix un mauvais procès ; car il est sûr que s’il plaidait, il serait condamné aux dépens, et l’on se moquerait de lui.

§ 362

Ce n’est pas qu’il n’y ait des aînés qui trouvent très mauvais de n’avoir nul préciput92 sur leurs cadets ; ce n’est pas qu’il n’y ait des frères qui trouvent très mauvais de n’avoir dans la succession de leur père rien de plus que leurs sœurs ; mais la condamnation aux dépens est certaine contre celui qui plaiderait, et le paiement de ces dépens est certain ; ainsi la loi est observée exactement.

§ 363

Il n’y a donc qu’à donner aux lois sur la finance, sur la police et sur la sûreté publique nombre suffisant de poursuivants, et suffisamment intéressés à l’observation de ces lois ; tous ceux qui seraient tentés d’y contrevenir n’ayant plus d’espérance d’impunité, les observeront aussi exactement que la loi du partage égal des successions est exactement observée entre les enfants.

§ 364

S’il y eût jamais un peuple difficile à conduire dans les voies de la justice, c’est le peuple des financiers ; la mer en Hollande ne fait pas des efforts plus grands et plus continuels pour en percer les digues, pour les renverser, et pour inonder les pays plus bas que l’océan, qu’en fait en France ce peuple de nos financiers pour percer les digues que nos règlements opposent aux artifices de l’avidité.

§ 365

Il ne faut pour percer une digue que le trou d’une taupe ; lorsque ce trou perce la digue de part en part, il s’y fait d’abord un petit canal, qui s’augmente à chaque instant ; et si l’on n’y met ordre de bonne heure, ce canal devient une brèche considérable.

§ 366

Que quatre ou cinq financiers trouvent le moyen de faire quelque petite fente à la digue des lois, aussitôt ils sont imités par quatre ou cinq cents autres, et puis par quatre ou cinq mille ; ainsi le législateur ne doit jamais se lasser d’opposer de nouveaux règlements pour empêcher les trous de ces animaux si laborieux, qui travaillent continuellement sous terre pour percer les digues.

§ 367

Il manque trois points essentiels à nos règlements sur les finances : 1o Il en faut de nouveaux pour de nouveaux cas de malversations nouvelles.

§ 368

2o Il faut des peines proportionnées à chaque espèce de malversation ; car il y a des malversations plus importantes les unes que les autres ; si les premières moins importantes étaient toujours exactement punies selon la loi, elles empêcheraient sûrement les financiers de devenir coupables des secondes plus importantes.

§ 369

3o Mais, ce qui est le plus important, il faut une compagnie perpétuelle suffisamment intéressée, et à découvrir, et à faire punir les malversations ; et c’est le point principal, qui manque à nos règlements qui regardent ou la finance ou la police ou la sûreté des particuliers.

§ 370

Le procureur général d’un parlement n’a déjà que trop d’affaires ; il a le droit de poursuivre tous les malversants et tous les malfaiteurs ; il n’a ni le moyen ni le loisir de les découvrir, ni les moyens ni le loisir de les poursuivre ; c’est qu’il n’a pas sous lui une compagnie destinée à le secourir dans ces découvertes et dans ces poursuites, et qui soit suffisamment intéressée à obtenir justice souvent malgré des ennemis puissants.

§ 371

Il faut donc une compagnie qui soit jointe à lui, et qui soit plus ou moins nombreuse pour fournir au grand nombre de recherches et de poursuites à proportion de l’étendue du Parlement, et surtout qui, par les restitutions, les amendes et les confiscations au profit de la compagnie, soit toujours suffisamment intéressée à poursuivre les malversants, les malfaiteurs, et les infracteurs des lois de police.

§ 372

Quelque temps avant que M. Colbert mourut, il avait projeté de faire un dénombrement exact des voies différentes que tiennent les malversants dans les finances, d’ordonner des lois pénales pour chaque cas, et d’établir des Compagnies perpétuelles de justiciers, ou de personnes destinées à poursuivre dans chaque parlement la justice due au public, et d’intéresser suffisamment ces compagnies à découvrir et à poursuivre vigoureusement les malversants ; mais il n’eut pas le temps de mettre ce beau projet en exécution93.

§ 373

Il avait senti que, faute de peines ordonnées pour certains cas, les juges maîtres des peines penchaient toujours selon la maxime ordinaire in mitiorem partem94 ; il savait que les coupables avec leur argent achetaient des solliciteurs puissants et des solliciteuses pressantes, et qu’il fallait pour obtenir justice leur opposer perpétuellement une compagnie de justiciers, qui fussent solliciteurs ardents et perpétuels de la justice ; car jamais la justice n’est mieux rendue que lorsque les sollicitations sont à peu près égales auprès des juges qui, la plupart, craignent plus de se faire des ennemis que de faire une injustice, et qui aiment mieux faire plaisir à leurs amis que de rendre justice.

§ 374

Or il est évident qu’il n’y aurait jamais de malversations si ceux qui peuvent être tentés d’en commettre savaient que toutes celles qu’ils feraient seraient vivement poursuivies par la Compagnie des justiciers, et par conséquent toujours punies selon les lois par les juges ; et n’est-ce pas arriver au sublime de la loi la plus parfaite que de faire éviter les fautes mêmes par la crainte salutaire des punitions, et de faire observer la justice à l’homme le plus injuste et le plus hardi, de peur d’être beaucoup plus malheureux dans la pratique de l’injustice que dans l’observation de la justice ?

§ 375

Si feu M. Colbert eût eu le loisir de former un pareil établissement dans le royaume, nous n’aurions pas eu besoin depuis sa mort de tant de nouvelles créations de chambres de justice95, chaque chambre des comptes, chaque parlement aurait suffi ; c’est que d’un côté la considération des lois pénales pour chaque espèce de malversation, et de l’autre la considération du crédit, de l’ardeur et de la constance de la Compagnie des justiciers dans chaque province aurait contenu les financiers ; ils se seraient bornés au désir de tripler ou de quadrupler par leur travail le revenu de leur patrimoine ; au lieu qu’ils ne sont pas contents quand ils ne font que la décupler.

§ 376

En un mot on peut dire que là où il y a des crimes, là il manque de bonnes lois ; car la loi n’est pas suffisamment bonne si elle ne pourvoit pas suffisamment à son observation ; et elle n’y pourvoit pas suffisamment, s’il n’y a pas assez de poursuivants suffisamment intéressés à l’observation de la loi.

§ 377

Je voudrais donc que dans l’étendue de chaque parlement, il y eût sous la direction du procureur général du Parlement et de la Chambre des comptes une compagnie destinée à poursuivre l’observation de la justice que l’on doit au public, et que toutes les amendes, toutes les restitutions, et toutes les confiscations fussent entièrement au profit de la compagnie ; car si on en réserve la moitié pour le roi, les coupables s’accommoderont pour la portion de la compagnie poursuivante et ne seront point suffisamment poursuivis et punis ; au lieu que si toute la restitution, toute l’amende, toute la confiscation va au profit de la société poursuivante, personne ne pourra plus espérer que sa malversation demeurera impunie : or dès que les infracteurs des lois de police, dès que les financiers, les filous, les voleurs, les assassins et autres malfaiteurs verront qu’à cause de la vigilance intéressée et du crédit d’une compagnie poursuivante et immortelle, ils ne pourront plus espérer ni de cacher leurs malversations et leurs crimes, ni en espérer l’impunité ; ils ne tenteront plus de malfaire, le roi ou l’État ne sera plus volé, les ordonnances de police seront exactement exécutées et la sûreté des citoyens sera infiniment augmentée.

§ 378

Je ne me promets pas que dans cette compagnie poursuivante, il ne s’y trouve jamais des hommes avides et injustes ; mais il suffit, d’un côté, pour le bien public, qu’ils soient habiles à découvrir les malfaiteurs, les malversants, et ardents à les poursuivre, et de l’autre, qu’il y ait entre eux et les accusés des juges équitables : or n’est-ce pas beaucoup faire que de mettre en œuvre la passion même de l’avarice et d’intéresser cette passion à faire tarir pour toujours les sources de malversations et des assassinats, surtout lorsque l’on est sûr que l’avarice des poursuivants sera toujours sévèrement contenue dans de justes bornes par les juges ?

§ 379

On a tenté jusqu’ici d’extirper les voleurs et d’empêcher l’usage des étoffes des Indes96 qui font un préjudice irréparable à nos manufactures ; on ne donne point à celui qui est chargé de l’exécution de la loi le secours suffisant d’une compagnie assez nombreuse, assez habile, assez intéressée et assez pressante pour découvrir et pour faire punir les infractions des lois ; et après cela, on veut être surpris que les lois de la police ne soient pas observées, surprise très mal fondée. Que l’on fasse l’établissement des compagnies poursuivantes, des compagnies de justice sous les ordres du procureur général, que cette compagnie [sic] ait une somme suffisante, comme cinq cents onces d’argent pour chaque malfaiteur puni de mort qui ne laissera pas des biens confiscables, que les archers, outre leurs appointements, aient le tiers de cette somme, mais rien aux confiscations et amendes ; les malfaiteurs ne commettraient plus aucune injustice contre le public ; l’on ne verrait bientôt ni vols, ni assassinats, ni autres malversations, parce que ces crimes se résolvent97 de sang-froid et ne se résoudront plus dès que ceux qui pourraient être tentés de les commettre n’auront plus aucune espérance d’impunité.

§ 380

Je suppose encore que pour ôter toute espérance d’impunité aux voleurs, les États voisins conviennent avec nous de faire arrêter chez eux pareils malfaiteurs comme ils sont convenus de se renvoyer les déserteurs ; ils nous renverraient nos malfaiteurs comme nous nous chargerions de faire arrêter chez nous les leurs, avec le secours de nos compagnies poursuivantes et de leur renvoyer ; ainsi ces malfaiteurs ne pourraient pas même espérer de sauver leur vie en s’exilant eux-mêmes de leur patrie, et pour cet effet on arrêterait un cartel98 avec les États voisins où seraient spécifiés les divers crimes pour lesquels le criminel pourrait être répété99.

§ 381

J’entends dire quelquefois, Nous avons assez de bonnes lois en France, il ne s’agit que de les faire bien exécuter, et moi je dis que nous n’en avons pas assez, ou qu’elles ne sont pas assez bonnes, tant que ces lois n’ont pas pourvu suffisamment à leur exécution.

§ 382

Empêchez l’homme d’espérer l’impunité des crimes, qui supposent une résolution prise de sang-froid, vous l’empêchez de devenir criminel ; il est difficile, à la vérité, de lui ôter cette espérance, mais il n’est nullement impossible avec l’établissement des compagnies poursuivantes.

OBJECTION I

§ 383

À mesure que ces compagnies feront bien leur devoir, il n’y aura presque plus ni malversants, ni malfaiteurs ; ainsi les membres auront moins de profit ; mais alors ils ne seront plus suffisamment intéressés, ni à découvrir, ni à poursuivre le peu qui restera de malversants.

Réponse

§ 384

1o Il est facile de suppléer à ce défaut de profit, soit par des pensions, soit même par des lettres de noblesse pour quelques-uns, cela est juste ; et combien y a-t-il de pensions que l’on juge indispensables qui sont cependant beaucoup moins utilement employées pour la sûreté des familles et pour l’augmentation du bonheur de l’État ? On pourra même alors mettre la tête des malfaiteurs à un prix plus haut, à mesure qu’ils deviendront rares ; et si les mauvaises actions devenaient plus fréquentes et impunies, la Cour ne paierait plus les pensions aux compagnies poursuivantes, afin de les exciter à une plus grande vigilance.

§ 385

2o Cette objection n’est fondée que sur la supposition que ces compagnies nous délivreront en peu de temps d’une infinité de crimes, de malversations, et d’infractions de lois de police ; or peut-on avoir assez d’attention à bien récompenser des hommes si utiles ? Mais, par malheur, leur vigilance ne nous a pas encore délivrés de nos misères ; et plût à Dieu que dans peu nous n’eussions qu’à les récompenser proportionnément aux avantages précieux qu’ils nous auraient procurés !

§ 386

3o Les troupes que le roi entretient rendent service à l’État même en temps de paix : c’est qu’elles inspirent une crainte à nos voisins assez grande de nos forces pour les empêcher de songer à rien entreprendre contre nous ; les pensions et les appointements de diverses compagnies poursuivantes des parlements, qui, par la crainte qu’elles inspireraient, empêcheraient dans chaque province les hommes de devenir malfaiteurs, ne seraient-elles pas des pensions et des appointements très utilement employés pour l’État dans le temps même où l’on ne verrait ni crimes, ni malversations ? Il est vrai qu’on ne pourrait plus les regarder comme des remèdes aux maux du corps politique ; mais elles seraient de bons préservatifs contre ces maux ; or ne vaut-il pas encore mieux préserver du mal que d’y apporter remède ?

OBJECTION II

§ 387

Vous aurez des oppositions dans cet établissement de la part de certains magistrats dont la fonction sera diminuée.

Réponse

§ 388

Je ne prétends jamais qu’un établissement proposé nuise à aucun magistrat ; ainsi je demande, et je suppose toujours, qu’il sera avantageusement dédommagé personnellement par une pension qui vaille mieux que la perte qu’il fait sur son revenu et que celle qu’il fait sur le prix de sa charge ; il est juste que l’utilité publique, lorsqu’elle est grande, soit préférée à l’utilité du particulier ; mais cependant je regarderai toujours comme juste que le public, qui profite beaucoup, dédommage avantageusement tout particulier qui perd quelque chose au grand profit public ; et plût à Dieu pour la nation qu’elle eût souvent grand nombre de pareils dédommagements à faire et des pensions aussi utiles à payer !

OBJECTION III

§ 389

Je comprends bien que ces compagnies de justiciers auraient beaucoup de bons avis sur les malversations, sur les malfaiteurs et sur les infractions de police ; mais elles en auraient aussi beaucoup de faux, ce qui peut faire tort aux innocents.

Réponse

§ 390

Il n’y a jamais rien à craindre pour les innocents des avis qui, par les informations ou secrètes ou publiques, se trouvent faux ; ainsi le public profiterait des avis fondés sur la vérité contre les coupables sans que les innocents pussent rien craindre des avis fondés sur l’erreur.

OBJECTION IV

§ 391

N’y a-t-il point à craindre que ces compagnies ne deviennent une espèce d’inquisition ?

Réponse

§ 392

1o Elles seront, à la vérité, les parties adverses des accusés ; mais elles n’en sont pas les juges ; elles ne formeront point de tribunal ; or là où il n’y a point de tribunal de juges iniques, il n’y a point d’inquisition.

§ 393

2o À la bonne heure que ces compagnies poursuivantes soient très formidables aux scélérats, puisque c’est la terreur des punitions que la bonne police cherche à leur inspirer pour les empêcher de tomber dans les crimes !

§ 394

3o Ce seront toujours des compagnies supérieures qui, dans les provinces, seront les juges des accusations ; le procureur général examinera lui-même les preuves. Enfin, si ces compagnies accusaient à tort un innocent, elles seraient elles-mêmes condamnées sévèrement aux dommages et intérêts comme parties civiles ; ainsi elles n’accuseront jamais que des coupables.

OBJECTION V

§ 395

Nous voyons que les lieutenants criminels et les procureurs du roi agissent assez vivement dès qu’il y a des parties civiles qui payent leurs vacations ; donc on n’a point besoin du secours de compagnie poursuivantes.

Réponse

§ 396

1o Souvent la partie civile n’est pas assez riche pour poursuivre un vol.

§ 397

2o Souvent elle est assez riche, mais elle craint de faire une seconde perte en poursuivant ce vol contre un voleur qui n’a rien.

§ 398

3o En général ce sont ceux qui n’ont rien qui deviennent voleurs pour s’enrichir ; or s’il n’y a point de parties civiles, il n’y a point de poursuites ; plusieurs juges, non plus que les autres hommes, n’aiment pas à travailler gratis.

§ 399

Donc, pour suppléer aux parties civiles qui manquent pour poursuivre la punition des vols et autres malversations, il faut une compagnie suffisamment intéressée à poursuivre tous les criminels.

OBJECTION VI

§ 400

La formation de cette compagnie est elle-même un obstacle. Car d’un côté, si elle n’est pas assez nombreuse, elle ne suffira pas pour découvrir les coupables, pour chercher les preuves, pour la poursuite des procédures, pour discuter les confiscations et pour l’’exécution des jugements ; et si elle est suffisamment nombreuse, elle ne sera pas suffisamment intéressée.

Réponse

§ 401

1o Je suppose que la compagnie poursuivante du parlement de Rouen, par exemple, soit de dix ou douze avocats ou procureurs jeunes, habiles et laborieux, résidant à Rouen, sous les ordres et au choix du procureur général, les uns destinés à faire faire les informations secrètes et à faire les voyages nécessaires, les autres à conduire les archers, d’autres à poursuivre les procédures et les jugements, d’autres à liquider les confiscations ; ils auront, comme les archers, des appointements réglés, et, outre cela, ils partageront les confiscations et amendes ; les membres de cette compagnie, lorsque quelque place vaquera, choisiront trois sujets au scrutin, dont le procureur général choisira un.

§ 402

2o Je suppose que les archers de toute espèce établis pour la sûreté des citoyens soient tellement dans la dépendance du procureur général qu’il puisse les destituer et qu’ils ne soient payés de leurs gages que sur son visa.

§ 403

3o Je suppose, que les procureurs du roi et les juges de chaque bailliage soient sûrs d’être payés par la compagnie de leurs vacations et des frais qu’ils seront obligés de faire pour informer et arrêter les criminels, comme s’il y avait partie civile.

§ 404

4o Je suppose qu’il soit ordonné que lorsqu’il y aura partie civile, la compagnie sera tenue de faire la poursuite à ses frais, sauf aux juges à distinguer dans leur jugement les dommages et intérêts dus à la partie civile.

OBJECTION VII

§ 405

Il semble que les malversations dans les finances du roi regardent le procureur général de la Cour des comptes.

Réponse

§ 406

Je ne dispute point de la compétence ; mais alors le procureur général de la Chambre des comptes se servira de la compagnie poursuivante qui sera établie dans chaque parlement.

[Addition de 1734.]100 OBJECTION VIII

§ 407

Vous devriez autoriser les compagnies poursuivantes à secourir les pauvres contre le crédit des personnes puissantes et injustes.

Réponse

§ 408

Cela n’est pas difficile. Il n’y aura qu’à mettre dans l’édit un article à peu près semblable à celui-ci : les compagnies poursuivantes pourront poursuivre le procès ou la cause, tant en demandant qu’en défendant, du pauvre, de la veuve et de l’orphelin, qui n’auront pas cinq onces d’argent de revenu contre tout officier de justice et contre toute personne riche de trois cents onces d’argent de revenu. Et lorsque la compagnie aura pris la poursuite du procès, s’il intervient arrêt avec dépens contre la partie perdante, elle sera en outre condamnée à cent onces d’argent de dommages et intérêts au profit de la partie gagnante.

Éclaircissements

§ 409

1o Il est juste de donner aux pauvres, aux veuves et aux orphelins une protection suffisante contre les riches injustes ; et cette protection convient à la compagnie destinée à faire observer les lois. Mais il a fallu définir et borner le terme de pauvre et celui de riche : afin que la compagnie ne puisse se mêler que des affaires des vrais pauvres, et seulement contre les véritables riches, ou gens de crédit, qui pourraient abuser de leur crédit contre les pauvres non protégés.

§ 410

2o Il a fallu intéresser suffisamment la compagnie à prendre la protection de la veuve pauvre contre le riche dans une cause juste. Or l’espérance des dépens contre le riche oppresseur n’aurait pas été un intérêt suffisant ; mais l’espérance de cent onces d’argent de dommages et intérêts devient un intérêt suffisant pour faire agir cette compagnie ; et la crainte de cette compagnie empêchera le riche d’opprimer le pauvre et de lui faire de mauvais procès.

§ 411

3o Il faut empêcher que la compagnie ne prenne en main la protection du pauvre lorsque sa cause n’est pas évidemment juste, et pour cet effet il a fallu qu’elle craignît suffisamment de s’engager mal à propos dans une cause douteuse ; et c’est pour cela que l’article porte que si elle perd sa cause, elle paiera cent onces d’argent au riche qui gagnera son procès contre elle. [Fin de l’addition de 1734.]

Avertissement

§ 412

Le lecteur aura bien vu par les choses que j’eusse voulu ajouter, que mon dessein n’était pas d’abord de faire imprimer cet ouvrage en l’état qu’il est, mais comme ce qui lui manque de plus important, ce sont des éclaircissements aux nouvelles objections qu’on me fera, il a fallu le donner au public tel qu’il est pour m’attirer ces nouvelles objections, et c’est ce qui composera un supplément, ou un second tome101.

§ 413

Pour éclaircir certaines matières et pour connaître quel est le parti le plus avantageux à l’État, il me semble que d’écrire avec soin son plan, de consulter avec docilité le plus grand nombre des personnes du métier que l’on connaît, d’éclaircir leurs objections, d’imprimer l’ouvrage pour consulter le public, c’est-à-dire tous les connaisseurs que l’on ne connaît point, et d’imprimer enfin un second tome pour éclaircir les nouvelles objections du public, c’est la meilleure méthode que l’on puisse tenir.

§ 414

Je demande donc surtout une contradiction suffisante de la part même des bons citoyens ; car quoiqu’ils n’aient comme moi pour but que la plus grande utilité publique, nous pouvons être souvent d’accord sur le but en nous contredisant quelquefois sur les moyens.

§ 415

Or ce sont leurs contradictions et les raisons de ces contradictions que je leur demande comme choses qui me sont très précieuses, soit pour me rendre à leur avis sur certains articles, soit pour mieux éclaircir le mien sur d’autres ; c’est ainsi que j’en ai usé dans le second tome de la taille tarifée102 et que j’en userai toujours, tant pour mon honneur et mon propre avantage, que pour l’utilité publique.

DIXIÈME MOYEN
Sur les prisonniers pour dettes

§ 416

J’ai lu dans les nouvelles publiques, article de Londres 4 avril 1724, que le parlement d’Angleterre a passé un bill, qui porte que tout prisonnier pour dette qui ne doit pas au-dessus de cent livres sterling à une même personne, sera mis en liberté et acquitté s’il veut délivrer de bonne foi tous ses effets à ses créanciers ; mais si par mauvaise foi il leur en cache quelqu’un, il sera coupable de mort.

§ 417

Par l’exécution du bill, sur le même sujet, de l’année dernière, qui mettait la somme déterminée seulement à cinquante livres sterling au lieu de cent, il sortit plus de douze mille personnes des prisons d’Angleterre, qui y étaient retenues pour dettes.

Observations

I

§ 418

Il y a en France un tiers plus d’habitants qu’en Angleterre, de sorte que si le bill de l’année passée a fait sortir en Angleterre douze mille prisonniers qui ont délivré de bonne foi tous leurs biens à leurs créanciers, on peut conjecturer qu’un pareil édit, ou qu’une pareille loi, ferait sortir des prisons de France dix-huit mille prisonniers.

II

§ 419

Il n’y a point de prisonnier qui, soit par son travail, soit par ses soins, soit par ses voyages, soit par son industrie, ne puisse valoir, l’un portant l’autre103, à sa famille, et par conséquent à l’État, quinze sols par jour s’il était en liberté ; de sorte que c’est une perte de 3500 livres par jour pour les familles, ce qui fait par an une perte annuelle de quatre millions neuf cent vingt-sept mille cinq cents livres.

III

§ 420

Cinquante livres sterling valent environ deux cents onces d’argent, de sorte que si, par un édit, le roi déclarait que tout prisonnier pour dette qui ne devra pas à une seule personne deux cents onces d’argent, et qui délivrera de bonne foi tous ses effets à ses créanciers ou à leur syndic, sera mis en liberté et tenu quitte, une pareille loi donnerait à dix-huit mille familles du royaume une grande consolation et augmenterait le revenu de l’État de près de cinq millions de revenu.

IV

§ 421

C’est au chef de la magistrature à former par ordre du roi un bureau pour disposer et digérer les articles de cette loi qui est, ce me semble, en même temps pleine d’humanité et très avantageuse à l’État ; et n’est-ce pas même une affaire pressante que de soulager dix-huit mille familles qui souffrent tous les jours par le retardement d’une loi si raisonnable ?

V

§ 422

Nos anciennes ordonnances ont marqué trois sous quatre deniers pour la nourriture d’un prisonnier ; et nous devrions considérer que le marc d’argent ne valait alors que le tiers de ce qu’il vaut aujourd’hui et que par conséquent ces trois sous quatre deniers valaient ce que valent aujourd’hui dix sous ; c’est au roi à établir l’esprit de la loi quand les termes en sont devenus équivoques et signifient réellement autre chose qu’ils ne signifiaient il y a deux cents ans ; les prisonniers sont en droit de demander sur cet article justice au souverain ; et il semble qu’il doit plus d’attention aux plus malheureux.

VI

§ 423

Je comprends bien que la loi des Anglais contient plusieurs articles, mais il sera facile au bureau de les consulter et il ne lui sera pas impossible de former encore mieux les nôtres qu’ils n’ont formé les leurs.

ONZIÈME MOYEN
Pour rendre les actes faciles à lire
Utilité publique

§ 424

Il n’y a personne qui ne connaisse combien il est incommode d’avoir à lire les mauvaises écritures des huissiers, des procureurs, des notaires, des greffiers et de leurs clercs.

§ 425

Les anciennes familles nobles, les anciennes communautés trouvent dans leurs archives de vieux actes qui prouvent ou l’acquisition, ou la possession des terres, ou l’illustration des familles, ou les filiations nobles, ou beaucoup de faits curieux et même utiles à l’histoire ; mais ils deviennent inutiles parce que l’on ne saurait lire l’écriture de ces anciens copistes publics.

§ 426

Les archives publiques de nos parlements, de nos chambres des comptes, de nos conseils, sont pleines de registres et de titres que le commun des lecteurs ne sauraient lire104, et qu’on lirait cependant avec plaisir et avec utilité si tout y était fort lisible.

§ 427

Quand les parties, qui sont en procès, se signifient des écrits, les copies signifiées sont si mal écrites que l’on est forcé d’emprunter l’original ; cependant la copie est aussi bien payée que l’original.

§ 428

J’ai vu des expéditions d’arrêts si mal écrites qu’il fallait avoir recours à ceux qui savent déchiffrer l’écriture des clercs du greffe ; ces expéditions ne laissent pas d’être payées comme si elles étaient fort lisibles ; cependant l’on n’a pas toujours de pareils déchiffreurs sous sa main.

§ 429

Ce n’est pas assez que l’on ait appris à lire l’écriture imprimée à un enfant ; il faut encore lui apprendre à lire l’écriture manuscrite ; et la mauvaise écriture des clercs, des notaires, des greffiers, des huissiers et des procureurs semble nous imposer la nécessité d’avoir des interprètes pour déchiffrer leur mauvaise écriture, à moins que le roi par un règlement juste et sage ne mette les choses dans leur ordre naturel en déterminant par des peines suffisantes les copistes publics à écrire assez lisiblement les actes ou les copies que le public leur paye toujours assez chèrement.

§ 430

Il n’y a personne qui ne sente qu’un moyen qui pourrait nous épargner la peine d’apprendre à lire les manuscrits anciens et modernes, qui pourrait nous dispenser de recourir aux déchiffreurs et qui pourrait assurer à notre postérité la lecture facile de nos actes présents, ne fut un règlement fort utile et fort agréable au public.

Moyens

§ 431

Ces moyens se réduisent au règlement que je propose :

Projet de Règlement

§ 432

Les clercs ou copistes publics qui n’auront pas suffisamment bien écrit une copie signifiée, un acte ou autre expédition, seront condamnés à 10 £ d’amende au profit du plaintif, et à faire une autre expédition ; les maîtres seront responsables de cette amende de leurs clercs.

§ 433

Dans chaque juridiction royale, il y aura un juge-commissaire en cette partie, nommé par le premier juge pour juger ces amendes ; ce commissaire pourra faire des statuts sur le détail de l’écriture ; il fera mettre son jugement sur la copie ou expédition mal écrite, et à cet effet les clercs observeront d’y laisser des marges suffisantes ; ce jugement sera sans appel et pour chaque jugement il sera payé 3 £ au greffier.

§ 434

La copie ou expédition sera jugée mal écrite si les lettres ont trop de liaisons, si les mots ne sont pas suffisamment séparés, si l’écriture est trop petite, si les caractères sont mal formés de sorte que, dans une page, il y ait plusieurs mots et surtout des noms propres difficiles à lire au commun des lecteurs.

Éclaircissements

§ 435

1o Il faut un juge pour punir les délinquants ; autrement la loi ne sera pas observée.

§ 436

2o Il faut que la punition soit suffisante ; autrement elle ne suffirait pas pour faire observer la loi.

§ 437

3o Il faut qu’elle soit inévitable ; car si on pouvait l’éviter, elle ne serait plus suffisante ; or on ne pourra l’éviter si le plaintif est suffisamment intéressé à poursuivre le délinquant : un règlement qui ne pourvoit pas suffisamment à son exécution n’a que l’apparence d’un règlement.

§ 438

4o Il est à propos que la pièce porte elle-même la preuve qu’elle a été condamnée justement.

§ 439

5o Il est vrai que, pour bien écrire, il faudra que les clercs y emploient plus de temps et y prennent plus de peine ; mais eux et leurs maîtres ne sont-ils pas suffisamment payés pour bien écrire ?

§ 440

6o Il est vrai qu’il s’emploiera pour les significations un peu plus de papier marqué et que les huissiers cesseront de faire un profit injuste sur l’épargne du papier au préjudice des parties qui payent le papier que les huissiers n’emploient point ; mais est-il juste que les parties souffrent d’une écriture trop petite et malformée ?

§ 441

Le commissaire de l’écriture pourra, dans l’étendue de sa juridiction, publier des statuts que les copistes publics seront obligés de suivre ; je vais en proposer quelques-uns :

§ 442

1o Chaque caractère sera bien formé et bien distingué de tout autre caractère. C’est dans cette distinction que consiste la facilité à lire.

§ 443

2o La lettre i sera longue de la douzième partie d’un pouce, c’est-à-dire d’une ligne dans les copies signifiées et dans les actes ; et les autres caractères auront leur longueur, et par conséquent leur grosseur, à proportion de la longueur de l’i.

§ 444

Il est trop difficile de bien former des caractères trop petits ; il est trop difficile de mettre entre eux une distinction qui soit fort sensible aux yeux et qui est cependant si nécessaire pour lire avec facilité.

§ 445

3o Les caractères seront, autant qu’il sera possible, entièrement séparés les uns des autres, et sans aucune liaison, comme ils le sont dans l’impression.

§ 446

C’est ce que font les liaisons entre deux caractères qui les déforme, et qui empêche les yeux de sentir l’entière distinction qui doit être entre chacun d’eux.

§ 447

Je sais bien qu’il est très difficile au copiste public de s’empêcher de faire des liaisons entre ses lettres lorsqu’il écrit avec précipitation ; mais il n’est pas payé pour écrire vite, il est payé pour écrire fort lisiblement.

§ 448

4o Les mots seront séparés les uns des autres de l’espace d’un m. Il n’y a presque point d’écriture qui ne soit lisible quand, d’un côté, les caractères sont sans aucune liaison entre eux, et que, de l’autre, les mots sont suffisamment éloignés les uns des autres.

§ 449

5o Les lignes seront séparées les unes des autres, en sorte qu’entre deux lettres à queue il puisse y avoir une lettre sans queue en comptant la queue de la longueur de la lettre i.

§ 450

Une séparation suffisante entre les lignes facilite beaucoup la lecture, et il a fallu marquer en quoi consistait cette suffisance.

§ 451

6o Le caractère ʃ ne se formera que de cette manière, et non d’une certaine ct, qui ressemble quelquefois à un a105.

§ 452

Il est certain que le plus grand défaut des caractères est le défaut de distinction entre eux ; c’est uniquement de leur différence sensible que nous tirons toute la facilité à lire l’écriture.

§ 453

D’ailleurs s’il n’y a qu’une figure pour exprimer une lettre, il en sera beaucoup plus facile aux enfants et aux étrangers de l’écrire et de la lire ; et il faut toujours viser à augmenter cette facilité.

§ 454

7o Le caractère r ne se formera que de cette manière.

§ 455

J’ai vu dans l’écriture que l’on nomme ronde trois sortes d’r, qui est, ce me semble, un vrai défaut contre la facilité de lire et d’écrire106.

§ 456

8o Les n, les u, les m auront la liaison horizontale et non diagonale, de sorte que l’on ne puisse jamais prendre une n pour un u ni un u pour une n.

§ 457

Ce serait un défaut essentiel dans notre écriture si nous avions un caractère tel que l’u, qui signifiât tantôt une n tantôt un u ; on ne pourrait jamais savoir dans un nom propre ce que ce caractère signifierait.

Conclusion

§ 458

Je sais bien qu’il y a parmi nous des affaires plus importantes et plus pressées à régler que celle qui regarde les injustices journalières des copistes publics au préjudice du public ; mais le Conseil en règle tous les jours qui ne sont importantes que pour deux familles auxquelles il rend la justice qu’il leur doit : or ne doit-il pas la justice au public contre les copistes publics ? Et toutes les familles du royaume ne sont-elles pas intéressées à obtenir un pareil règlement ? Et ce règlement ne sera-t-il pas la cause que dans cinq ou six cents ans notre postérité lira avec beaucoup plus de facilité nos actes, que nous ne lisons les actes passés il y a cinq ou six cents ans ?

§ 459

Ce règlement sera avantageux, et aux citoyens présents, et aux citoyens futurs ; or pour le rendre avec connaissance de cause, le Conseil n’a qu’à communiquer ce mémoire aux gens du roi du Parlement qui sont au fait de la matière et qui ont tous les jours sous leurs yeux les abus et les injustices des clercs des greffiers, des notaires, des procureurs et des huissiers.

DOUZIÈME MOYEN
Sur l’établissement d’un dépôt public des anciennes minutes des notaires
Utilité publique

§ 460

Il serait du bon ordre de l’État que les minutes des anciens actes importants passés devant notaires pussent être conservées et que les héritiers ou successeurs de ceux qui égarent et perdent les originaux pussent facilement en retrouver des expéditions authentiques.

§ 461

On a beaucoup de peine, et souvent même il est impossible de trouver des minutes importantes dont on a les dates ; les notaires qui se succèdent les uns aux autres, ne succèdent pas toujours à la possession des minutes ; et d’ailleurs cette succession de notaire à notaire, surtout hors de Paris, n’est pas facile à découvrir au-delà de cinquante ans, et l’on a beau savoir qui est le notaire, qui a succédé à celui qui vivait il y a cinquante ans, on ne trouve pas pour cela chez le vivant les minutes du mort ; ainsi l’on ne sait plus où les chercher ; elles existent, mais, faute de route pour les trouver, c’est comme si elles n’existaient point pour ceux qui en ont besoin.

§ 462

On sait que les originaux en grosses107 s’égarent souvent parmi les papiers des procureurs, des avocats, des juges et autres gens d’affaires, qu’il en périt beaucoup dans les incendies, dans les pillages et dans les guerres civiles : ces anciens titres, comme partages, mariages, tutelles, testaments, titres précieux pour prouver l’ancienneté de la noblesse, et surtout la filiation noble108, passent par le mariage des filles héritières dans des maisons étrangères où ils périssent cent ans après, soit par les animaux, soit par la pourriture ; on cherche en vain ces titres chez les notaires modernes, on a perdu la trace des notaires successeurs entre les mains de qui ces minutes ont passé ; ceux qui en auraient à faire sont dans l’impuissance de les trouver, et elles deviennent même absolument inutiles aux notaires qui en sont les possesseurs.

Moyens de remédier à cet inconvénient

§ 463

Ce moyen consiste à un édit qui autorisera le greffier de chaque juridiction à réclamer toutes les minutes des notaires de cette juridiction et à y établir un bon ordre et de bonnes tables des contractants pour trouver promptement et facilement les actes dont les particuliers auraient des notes.

§ 464

Il faut observer que les héritiers ou acquéreurs d’un notaire mort il y a soixante et quinze ans ne tirent presque plus rien de ses minutes et que l’édit, en ordonnant qu’elles seraient mises au dépôt public, ne leur ôterait presque rien, et ferait cependant un grand plaisir au public ; or c’est au roi à faire céder de légers intérêts particuliers à un grand intérêt public. Dans la suite un autre édit pourrait ordonner que les minutes du notaire mort il y a cinquante ans pourraient être réclamées par le greffier et par un édit subséquent ; il pourrait être ordonné que les minutes des notaires morts il y a vingt-cinq ans pourraient encore être réclamées par le même greffier.

§ 465

Il se pourrait même former dans le bureau du dépôt une espèce d’école où les clercs du dehors apprendraient en deux mois à déchiffrer les anciennes écritures difficiles, ce qui serait une chose utile dans le royaume où les anciens titres deviennent inutiles dans les familles et dans les communautés, faute d’avoir sous sa main des déchiffreurs ; on voit qu’un pareil édit mettrait parmi nous une police très commode et très utile au public, et c’est ce que je m’étais proposé de démontrer.

 [•] [•] [•]109 [•][Introduction ajoutée à l’édition de 1737.]110

§ 466

Si la liberté de substituer, restreinte même par des lois raisonnables, est à tout peser désavantageuse à l’État, pourquoi ne pas abolir entièrement les substitutions par la nouvelle ordonnance au lieu de les confirmer ?

§ 467

Mais si cette liberté restreinte par des lois raisonnables est à tout peser très avantageuse à l’État comme je l’ai prouvé ailleurs, est-il juste, est-il raisonnable de laisser plus longtemps la Normandie, la Bretagne et quelques autres provinces privées de ces avantages ?

§ 468

Si les rédacteurs des coutumes de Normandie et de Bretagne n’ont pas songé à laisser aucune partie de cette ancienne liberté que les propriétaires avaient de donner aux membres de leur postérité, aux uns plus proches, seulement la jouissance, et aux autres plus éloignés, la propriété et la jouissance de leurs immeubles, n’est-ce pas au roi, aidé des lumières de son Conseil, de suppléer par son ordonnance générale à la négligence et à l’imprudence de quelques-uns de ces anciens rédacteurs des coutumes du royaume ? Que peut-on répondre à ce simple raisonnement ?

§ 469

Est-ce donc que la Normandie, la Bretagne et les autres provinces non substituantes ne méritent pas de jouir de la même liberté que d’autres provinces de pareille étendue ? Dira-t-on que le roi n’a pas le pouvoir de faire jouir quelques-unes de ces provinces du même avantage dont jouissent les autres ? Dira-t-on qu’il manque de bonne volonté, et qu’il ne se soucie point de procurer à tous ses sujets aucune augmentation de bonheur ? Dira-t-on que le bureau du Conseil n’a pas connu le défaut des coutumes de ces provinces ? Dira-t-on qu’il n’a pas eu assez de lumières pour y remédier par un ou plusieurs articles de l’ordonnance générale ? Dira-t-on que le roi n’a pas le pouvoir de déroger aux articles de ces coutumes qui s’opposent à la restitution de cette ancienne liberté ?

§ 470

Le roi n’a-t-il pas déjà abrogé les lois contraires aux deux dernières ordonnances sur les donations, et sur les testaments ? Voici les termes de la fin de l’ordonnance sur les testaments du mois d’août 1735111 :

§ 471

Voulons au surplus que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à compter du jour de la publication qui en sera faite. Abrogeons toutes ordonnances, lois, coutumes, statuts et usages différents qui seraient contraires aux dispositions y contenues. Si donnons en mandement, etc. [Fin de l’introduction de l’édition de 1737.]

 [•][Préface des éditions de 1727, 1733, 1737.]112

§ 472

Il y a en France vingt-huit grandes ou petites provinces substituantes, dans lesquelles un père [•], un oncle, même roturiers, ont le pouvoir par des substitutions d’assurer leurs biens aux enfants et petits-enfants de leurs enfants ou de leurs neveux dissipateurs, malgré [•] leur penchant à dissiper.

§ 473

 [•]Il y a malheureusement six provinces, grandes et petites, dans lesquelles les nobles mêmes n’ont pas le pouvoir de conserver par des substitutions leurs biens dans leurs familles seulement cent ans, malgré les dissipateurs qui s’y rencontrent. Ils n’ont pas non plus le pouvoir de préférer les mâles de leur nom, plus éloignés, aux femelles, leurs présomptives héritières.

§ 474

 [•]Ces six provinces sont Normandie, Bretagne, partie de l’Auvergne, Bourbonnais, Nivernais, et la Marche.

§ 475

 [•] [•]Les nobles de ces six provinces demandent qu’il plaise au roi leur donner par un édit une part du pouvoir de substituer qu’ont tous les habitants même roturiers des autres vingt-huit provinces. Je dis partie de pouvoir, car dans les provinces qui se régissent par le droit romain, ce pouvoir de donner et de substituer s’étend à des étrangers au préjudice des enfants, et plusieurs en abusent. Les coutumes de Normandie, de Bretagne, et des autres provinces non substituantes, ont sagement borné les donations qui se font au préjudice des enfants. La noblesse de ces six provinces demande donc deux choses : la première, c’est que toute personne noble n’ayant enfants puisse donner par testament tous ses immeubles aux mâles de son nom et les substituer pour ôter aux dissipateurs le pouvoir funeste de les vendre et de les aliéner. La seconde, que les pères et mères nobles ayant enfants ne puissent pas les avantager l’un plus que l’autre au-delà de ce que la coutume des lieux le leur permet ; mais qu’ils puissent par leur testament substituer la propriété des biens des partages de leurs enfants aux mâles leurs descendants, au préjudice des femelles.

§ 476

Les nobles de la Coutume de Paris, et de quelques autres coutumes, ont aussi intérêt d’obtenir la liberté de substituer à leurs descendants mâles les quatre quints de leurs propres, afin d’empêcher leurs enfants de les dissiper au grand préjudice de leurs petits-enfants. [Fin de la Préface de 1733 et 1737.]

 [•]TREIZIÈME MOYEN [•]113
Uniformité à désirer dans tout le royaume sur la liberté de substituer

§ 477

 [•]Par une des plus anciennes coutumes qui aient été établies parmi les nations policées sur les biens qu’on laisse en mourant, l’homme vivant avait la liberté de disposer durant sa vie des biens qu’il devait laisser après sa mort ; mais il fallait que cette dernière volonté du mort fut suffisamment attestée ; et dès que les hommes ont su écrire, ils l’attestaient ou la faisaient attester par un écrit que nous appelons testament.

§ 478

Nous voyons cette liberté de tester établie en Asie il y a plus de quatre mille ans ; elle a été en usage de tout temps chez les Grecs et chez les Romains ; elle a été ou confirmée ou établie dans les Gaules par les lois romaines il y a plus de 1700 ans.

§ 479

Le pouvoir ou la liberté de substituer [•], dont je parle ici, n’est qu’une petite partie du pouvoir ou de la liberté qu’avait le testateur de disposer des biens qu’il laisse ; on peut donc dire que la liberté de substituer est aussi ancienne que la liberté de tester, et que la liberté de tester de sa succession est aussi ancienne parmi la plupart des nations que les successions mêmes [•].

§ 480

Comme les hommes ont toujours intérêt de se conserver le plus de liberté qu’ils peuvent dans la disposition de leurs biens, surtout à l’égard des membres de leurs familles, il n’est pas étonnant que les lois sur les successions, ab intestat, soient postérieures à cette liberté primitive de disposer des biens qu’on laisse en mourant ; mais comme les hommes étaient souvent prévenus de la mort, avant que d’avoir disposé de leurs biens par testament, il a fallu que [•] tantôt les peuples par des coutumes, tantôt les souverains par des lois, aient suppléé au défaut de disposition testamentaire [•].

§ 481

Or, comme la disposition des pères et des mères était le plus ordinairement en faveur de leurs enfants et, au défaut des enfants, en faveur de leurs plus proches parents ; et qu’en parité de degré, ces dispositions testamentaires ordonnaient le plus souvent l’égalité dans les partages, les lois coutumières autorisées par les souverains, ou les lois des souverains même, distribuaient et partageaient les biens du mort qui n’avait point testé, et les partageaient selon les dispositions les plus ordinaires du commun des testateurs ; et ç’a été vraisemblablement sur ces dispositions les plus ordinaires que l’on a formé les articles des lois coutumières et des lois des souverains sur [•] cette matière ; car elles ordonnent que les parents seront préférés aux alliés et, entre parents, que les plus proches seraient préférés aux plus éloignés ; elles ont le plus ordinairement ordonné partage égal entre les enfants et partage égal entre les collatéraux de même degré, lorsqu’il ne se trouvait point de testament qui en disposât autrement ; c’est, pour ainsi dire, l’usage le plus commun dans les dispositions testamentaires, qui a guidé [•] les législateurs dans les dispositions de la loi sur les biens des successions sans testament.

§ 482

Les noms chez les Romains étaient héréditaires de mâle en mâle [•], et comme chacun est porté naturellement à désirer la perpétuité de son nom, on a été dans certaines lois coutumières plus favorables aux mâles qu’aux femelles.

§ 483

Au reste, comme on observa qu’il se trouvait quelquefois des dispositions testamentaires très extraordinaires, très déraisonnables et contraires aux bonnes mœurs et même au bien de l’État, les législateurs par leurs lois commencèrent alors à suppléer à leur tour au défaut de raison et d’équité de ces testateurs en bornant avec sagesse le pouvoir des testateurs ; de sorte que les lois en fait de succession peuvent être regardées non seulement comme de sages suppléments au défaut de testament, mais encore comme de sages exceptions à la plus ancienne coutume qui laissait une trop grande liberté au [•] vivant de disposer à sa fantaisie des biens qu’il devait laisser après sa mort.

§ 484

Il était très à propos de restreindre la liberté du testateur, de peur qu’il ne fît des dispositions extravagantes ; mais, dans les provinces coutumières, les premiers rédacteurs de nos coutumes de Normandie et de Bretagne [•], qui écrivaient il y a trois cents ans sans aucune autorité publique, marquèrent que la Coutume de ces deux provinces était de restreindre le pouvoir du testateur à toute espèce de substitution. Les rédacteurs suivants, qui ont rédigé ces coutumes avec l’autorité royale, n’ont pas fait attention qu’il pouvait y avoir des substitutions très sages, très avantageuses, et aux familles nobles, et à l’État, dont il était à propos de laisser du moins à la noblesse la liberté de faire usage.

§ 485

Mais le roi par un nouvel édit peut facilement suppléer au défaut d’attention de ceux qui ont les premiers rédigé par écrit [•] nos coutumes de Normandie, de Bretagne, d’Auvergne, de la Marche, de Bourbonnais et de Nivernais, en laissant aux familles nobles de ces provinces, ou plutôt en leur rendant, une partie de leur ancienne liberté de substituer par testament, et en la leur rendant sous certaines restrictions que la prudence dicte au législateur.

§ 486

Le roi le peut, puisqu’il est le seul législateur, et que les coutumes, elles-mêmes, n’ont l’autorité de la loi que par sa volonté [•] ; et l’on va voir qu’il le doit puisque l’équité d’un côté, et l’utilité de l’État et des particuliers de l’autre, le demandent également [•].

§ 487

 [•]Je sais bien qu’il s’est trouvé des substitutions déraisonnables ; mais alors les lois sont venues au défaut des raisons de substituants, et ont restreint et borné les substitutions à certaines conditions dans les pays mêmes où elles sont [•] permises, et où elles ne sont pas suffisamment bornées ; j’espère qu’un jour les lois restreindront encore avec utilité le pouvoir des substituants dans les provinces de droit écrit ; mais quant à présent il n’est question que d’un édit en faveur des provinces non substituantes où il est à propos de rendre [•] par quelques restrictions les substitutions futures plus conformes à la raison.

§ 488

Je ne propose donc pas de rien changer présentement pour les provinces où les substitutions sont en usage, je ne propose ici que de laisser aux [•] provinces coutumières une partie de la liberté qui est dans les provinces où le droit romain sert de loi et où il y a liberté entière de substituer.

§ 489

 [•]Je ne demande qu’une partie de cette liberté car : 1o je restreins cette liberté à la noblesse ; 2o je la restreins en faveur de la famille du [•] substituant sans l’étendre aux familles étrangères, tant qu’il y a des mâles nobles dans la famille du substituant ; 3o je la restreins en faveur des mâles de cette famille, et j’en ôte les filles ; 4o dans ces dispositions en faveur des mâles, je les restreins même à suivre les coutumes des lieux ; c’est-à-dire que là où la loi ordonne partage égal entre les enfants ou héritiers mâles, la substitution ne pourra aussi ordonner que partage égal ; et là où la loi ordonne partage inégal, le substituant suivra cette inégalité dans sa substitution, afin de ne faire présentement d’autre changement dans les coutumes que celui qui est nécessaire pour deux points ; le premier, c’est pour conserver aux mâles [•] des familles nobles un revenu suffisant, afin d’élever noblement les enfants, et pour les empêcher de tomber dans la pauvreté par la prodigalité, les débauches et les folies des pères ; le second, c’est pour favoriser les mâles plus éloignés, qui conservent le nom de la famille, et pour les préférer aux femelles plus proches, qui ne le conservent pas, ce qui est [•] le penchant de la nature et de la nation [•].

Équité du règlement

§ 490

 [•]L’édit proposé ne vise qu’à conserver le bien aux mâles de la même maison au préjudice des femelles, afin que, par les mariages [•], elles ne portent pas le bien de leurs maisons dans des maisons étrangères, au préjudice des mâles qui portent seuls le nom de leurs maisons ; or qu’y a-t-il de plus équitable que de rendre sur cet article aux gentilshommes de Normandie, de Bretagne, de Bourbonnais, de Nivernais, de la Marche et d’une partie d’Auvergne la même liberté dont jouissent les gentilshommes de l’autre partie de la province d’Auvergne, et les provinces de Béarn, de Roussillon, de Guyane, de Languedoc, de Provence, de Dauphiné, de Franche-Comté, d’Alsace, de Bourgogne, des Trois-Évêchés, de Champagne, d’Artois, de Flandres, de Picardie, les gentilshommes de Berry, d’Orléanais, de Lyonnais, de Forez, de Beaujolais, et les gentilshommes de Limousin, de Périgord, de Saintonge, d’Aunis, de Poitou, de Touraine, d’Anjou, du Maine et de l’Île de France ?

§ 491

Pourquoi refuser aux gentilshommes qui ont leurs biens dans les six provinces non substituantes, le [•] moyen de conserver plus longtemps du revenu dans leurs familles, lorsque tous le demandent [•], ou du moins lorsque plusieurs le demandent sans qu’aucun s’y oppose ; car ce moyen n’est qu’une liberté dont chacun peut user selon sa volonté, et une liberté dont jouissent les gentilshommes des vingt-huit ou trente autres provinces substituantes ; il y a plus, c’est que tels gentilshommes jouissent de cette liberté pour les biens qu’ils possèdent dans ces vingt-huit provinces, et n’en jouissent pas pour les biens qu’ils ont en Normandie et en Bretagne, et dans les quatre autres : or pourquoi leur lier les mains pour les uns, tandis qu’ils ont pleine liberté à l’égard des autres, surtout lorsqu’ils ne sauraient employer cette liberté que pour l’avantage particulier de leurs maisons et pour le bien général de l’État ? Il y a donc raison d’équité de donner à la noblesse d’une province les mêmes privilèges [•] dont jouit la noblesse d’une autre province, lorsqu’il n’y a point de raison pour [•] une distinction défavorable, et lorsqu’il n’en coûte rien au roi ni à aucune province ; or la raison d’équité n’est-elle pas toujours une [•] bonne raison pour un prince équitable ?

Utilité de l’État [•]

§ 492

 [•]Il y a encore une autre raison considérable, c’est que cette liberté de substituer augmenterait considérablement le commerce dans les six provinces où elle serait mise en usage.

§ 493

On comprendra facilement que cet effet doit suivre des substitutions si l’on songe que plus il sera difficile aux riches marchands de Normandie, de Bretagne, etc. d’y trouver des terres à acheter, plus les terres s’y vendront cher ; car ce sera la rareté des terres à vendre qui en mettra le prix fort haut.

§ 494

Or si les terres de la noblesse de ces provinces non substituantes se trouvent communément substituées et hors de commerce, il est évident que les terres libres ou vendables en seront beaucoup plus rares et par conséquent le prix de l’achat beaucoup plus haut [•] ; et l’on sait que la noblesse [•] jointe au clergé possède plus de la moitié des terres du royaume.

§ 495

Les terres à vendre sont rares [•] dans le Comtat et en Provence à cause des substitutions qui y sont fréquentes ; c’est pour cela que lorsque les terres se vendaient en Normandie au denier vingt-cinq, elles se vendaient dans ces pays-là au denier cinquante114.

§ 496

Un marchand et ses enfants seront longtemps détournés d’acheter une terre de 1000 £ de rente par 50 000 francs115, lorsqu’ils verront que cette somme de 50 000 £ laissée en commerce leur rapporte, année commune116, jointe à leurs soins et à leur travail, 5 ou 6000 £ par an ; au lieu que mise en terre, elle ne leur rapporterait que 1000 £.

§ 497

Or si moins [•] de marchands achètent des terres, il restera beaucoup plus d’argent dans le commerce ; et n’est-il pas visible, à l’égard de l’État, qu’il vaut mieux que 50 000 £ rapportent 5 ou 6000 £ de revenu aux sujets, en continuant de faire usage de leur travail et de leur industrie, que de n’en rapporter que 1000 [•], en discontinuant leurs soins et leur travail, et en cessant de faire usage de leurs lumières et de leur application ?

§ 498

D’un autre côté, si la terre de 1000 £ de rente se vend communément 50 000 £ [•] [•], l’emprunteur qui voudra acheter une terre de 1000 £ de rente ne voudra jamais donner plus de 1000 ou 1200 £ d’intérêt du capital de 50 000 francs qu’il prendra à constitution, afin de pouvoir payer cet intérêt presque entier avec le revenu de la terre qu’il veut acheter.

§ 499

 [•]De là il suit que l’intérêt que produira la rente constituée sera petit, et à peu près égal au revenu des terres, et que le capital de 50 000 £ mis en rente ne produira guère plus de revenu que le même capital mis en fonds de terre.

§ 500

 [•]Or on voit que moins les rentes et les fonds produiront de revenu aux paresseux pour un capital de 50 000 £, plus les marchands seront portés à tirer plus de revenu de leur argent par le commerce, en y employant leurs soins, leur industrie et leur travail ; et de ce côté-là plus les terres seront chères, plus il entrera de nouveaux commerçants dans le commerce, et plus les anciens commerçants trouveront d’argent à un intérêt médiocre, qui sera cependant un peu plus fort que l’intérêt ordinaire des rentes constituées : or dès qu’il y aura dans le royaume beaucoup moins de capitaux employés en achat de terres ou en création de rentes, il est évident qu’il y aura beaucoup plus de capitaux employés au commerce par les sujets laborieux et industrieux, donc les substitutions produiront nécessairement l’augmentation du commerce, et par conséquent l’augmentation du travail et de l’industrie des sujets, et par conséquent l’augmentation des forces et du revenu de l’État.

§ 501

 [•]On peut m’objecter, que si mon raisonnement est solide, il serait aussi utile à l’État de donner la liberté de la substitution aux non nobles ; mais on peut répondre : [1o] qu’il faut des bornes à tout, et que comme il y a dans le royaume beaucoup de personnes capables de s’employer utilement dans le commerce, il y en a plusieurs aussi qui, par leur âge, leurs infirmités, leur sexe, leur incapacité, et leur éloignement des ports ne pourraient pas y réussir, et qu’ainsi il est bon qu’il y ait des rentes hypothèques117 et des biens qu’ils puissent acheter ; et d’ailleurs l’État ne doit pas les mêmes égards et les mêmes distinctions aux familles non nobles qu’aux familles nobles qui l’ont mieux servi et qui le servent mieux dans les troupes destinées à la sûreté de l’État.

§ 502

2o Outre cette raison d’augmentation de commerce, il y en a une seconde, c’est l’augmentation de la valeur annuelle des fonds de terres, ce qui est un objet considérable pour l’État ; un père, dans [•] [•] un pays où la substitution n’est pas permise, voit son fils disposé à dissiper son bien ; il perd la résolution de bâtir une métairie, un moulin qu’il aurait bâti s’il lui avait été permis de substituer ; il ne fait pas un défrichement, un dessèchement de marais qu’il aurait fait, il ne plante point d’arbres fruitiers ou d’autres arbres qu’il aurait plantés et qui augmenteraient considérablement la valeur annuelle de sa terre [•], parce qu’il prévoit que ce sera un étranger qui profitera de son travail, de ses dépenses et de ses peines ; au lieu que s’il était sûr que ses petits-enfants et ses parents de son même nom en dussent profiter malgré le mauvais ménage et les folies de son fils, il travaillerait avec courage à augmenter la valeur annuelle de sa terre et y ferait des dépenses qu’il n’y fait pas : or ce qui augmente le revenu des particuliers n’augmente-t-il pas le revenu de l’État, qui n’est que l’assemblage de ces mêmes particuliers [•] ?

§ 503

 [•]3o Il y a une troisième raison, c’est qu’il est de l’intérêt de l’État que les familles multiplient par le mariage : or l’on sait que des gentilshommes qui ont peu de bien ne se marieraient point s’ils ne regardaient des substitutions comme prochaines ; c’est qu’alors ils trouvent beaucoup plus de facilité à se marier à des filles riches, sûrs que leurs enfants auront du bien.

§ 504

 [•]Or un édit qui procurerait l’augmentation du commerce, l’augmentation du revenu des terres, la multiplication des sujets nobles, ne serait-il pas très utile à l’État ? [•]

Utilité pour les familles nobles

§ 505

1o Personne ne disconvient [•] qu’il ne soit de l’intérêt des familles nobles d’être conservées longtemps dans un revenu conforme à leur qualité, que cette conservation ne peut être de longue durée, si les enfants qui sont ou imbéciles ou joueurs ou débauchés [•] ne sont pas dans l’impuissance de vendre et d’engager le patrimoine de leurs ancêtres, et si les biens de la famille passent nécessairement dans des familles étrangères malgré la volonté de ceux qui ne laissent point d’enfants et qui voudraient cependant conserver leur bien aux mâles de leur même famille, quoique parents plus éloignés, et les préférer aux femelles, ou descendants des femelles [•], quoique parentes plus proches.

§ 506

2o La loi que je propose n’est pas une obligation de substituer ; ainsi [•] le père, qui aime mieux ses filles, ou les petits enfants de ses filles, que les enfants mâles de ses frères, peut conserver tout son bien à ses filles ; mais un autre qui n’a point de filles ni de frères, mais qui voit seulement pour héritiers des enfants de ses cousines, peut bien être fort aise de pouvoir laisser par testament son patrimoine à son cousin, de même nom que lui, mais parent plus éloigné, et aux enfants mâles de ce cousin : or peut-on douter que ce ne soit faire un grand plaisir à la noblesse [•] que de lui rendre sur cet article son ancienne liberté ?

§ 507

 [•]3o Je sais bien que dans certains États il peut ne pas convenir à la sûreté du gouvernement qu’une seule tête ait un revenu prodigieux ; mais il sera toujours facile au gouvernement de borner les revenus des substitutions les plus grandes à telle forme annuelle qui conviendra à l’État.

§ 508

 [•]4o Peut-on douter que c’est un avantage pour les familles nobles, qui possèdent des terres [•], de voir augmenter le capital de leurs terres, et de voir qu’une terre qu’un gentilhomme n’aurait pu vendre que difficilement au denier [•] trente, il la vendra facilement au denier quarante ou cinquante118 ? Or n’est-ce pas l’effet [•] que nous avons dit que produira l’édit des substitutions ?

§ 509

 [•]En supposant que l’on ait vu dans ma proposition beaucoup d’équité pour traiter la noblesse d’une province aussi favorablement que la noblesse des autres, que l’on y ait vu beaucoup d’utilité pour les familles nobles et un avantage considérable pour l’État, et que le Conseil ait résolu en conséquence d’établir un bureau pour former les articles d’un édit qui donnerait aux provinces non substituantes une partie de la liberté qu’ont les provinces substituantes, je vais proposer une espèce de canevas de cet édit ; je l’ai consulté à plusieurs habiles gens119, j’ai profité de leurs avis, et l’on sait qu’en pareil cas un canevas épargne beaucoup de temps et de peine aux commissaires.

Projet de l’édit [•] [•]
Pour [•] donner la liberté de substituer

§ 510

Louis etc. à tous présents et à venir etc. étant informé que [•] les lois de la plus grande partie des provinces de notre obéissance, qui ont laissé aux familles nobles la liberté de substituer leurs biens immeubles, sont très utiles à ces familles pour leur conserver un revenu convenable à leur naissance, et capables de procurer aux enfants une éducation qui puisse les rendre plus propres à remplir dignement les emplois publics ; et après avoir considéré, d’un côté, que [•] l’effet de cette liberté, lorsqu’elle a des bornes sages, ne peut être que très avantageuse au commerce et au bien de l’État, et, de l’autre, qu’il était équitable de traiter la noblesse de nos provinces [•] où les substitutions ne sont point permises avec la même faveur que la noblesse de nos provinces où elles sont déjà permises ; nous avons résolu de donner aux gentilshommes de nos provinces où les substitutions ne sont point permises le pouvoir de substituer, mais néanmoins aux conditions et restrictions ci-après spécifiées.

§ 511

À ces causes, etc.

§ 512

Avons par le présent édit statué et ordonné, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit.

ARTICLE I

§ 513

 [•] [•]Toute personne noble capable de disposer de son bien dans les provinces où les substitutions ne sont point permises, aura désormais, et de ce jour, la liberté de substituer ses immeubles dans quelques provinces qu’ils soient situés, et en quelque lieu qu’il fasse son domicile, pourvu néanmoins que ce soit seulement en faveur des descendants mâles de sa famille, portant le même nom [•] que lui ; [•] et à l’égard de la forme de la substitution par testament, soit olographe, soit passé devant notaires, le substituant se conformera à la jurisprudence du Parlement de Paris, nonobstant toutes les lois, coutumes, et ordonnances à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons pour ce sujet ; mais ne sera rien innové en vertu de ce présent édit dans les provinces où les substitutions sont depuis longtemps permises et en usage.

Éclaircissement

§ 514

1o La liberté de substituer [•] doit être regardée comme un privilège ; ainsi elle peut être restreinte aux familles nobles ; je ne crois pourtant pas à propos de la restreindre encore aux seules familles nobles dans les provinces où elle n’y est pas restreinte ; les établissements, pour être plus faciles à exécuter, doivent se faire peu à peu et par conséquent embrasser moins de changements qu’il est possible dans les commencements ; c’est la méthode de la nature, qui fait beaucoup, mais peu à peu ; c’est la méthode de la sagesse, attingens a fine ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter120.

§ 515

2o La substitution n’est désirée par la noblesse des six provinces non substituantes que pour conserver le bien dans chaque famille noble ; ainsi la loi ne permet la substitution qu’en faveur de la famille du substituant, tant qu’il y aura des mâles dans cette famille [•], et n’admet la substitution en faveur des familles étrangères qu’après la fin de la famille du substituant.

§ 516

 [•]3o Il naît souvent des procès sur des questions mixtes121, pour savoir si telle forme de l’acte de substitution suffit ou ne suffit pas : or il a paru juste de laisser la forme au choix du substituant, afin de diminuer, autant qu’il serait possible, le nombre des contestations.

§ 517

4o Les coutumes des six provinces non substituantes, auxquelles la nouvelle loi déroge, sont celles qui, en confondant imprudemment les substitutions sages et raisonnables avec les substitutions folles et insensées, les avaient toutes également condamnées et défendues.

§ 518

5o La loi de la substitution n’ôte rien au fils sage et modéré qui, désirant de conserver son patrimoine à ses enfants, est fort éloigné de vouloir le vendre et l’engager ; mais elle ôte au fils insensé et emporté, à l’ivrogne, au joueur, au débauché, le pouvoir de nuire à ses descendants et aux autres mâles de sa famille, et leur conserve du bien malgré les folies et les excès [•] de la jeunesse : or n’est-ce pas l’office du sage législateur de diminuer tous les jours par de bons règlements les maux que les passions et les différentes espèces de folies causent ordinairement parmi les hommes, surtout dans [•] leur jeunesse ?

§ 519

 [•]Il y a un inconvénient dans les provinces substituantes : c’est qu’un père prodigue qui a huit ou dix enfants a quelquefois tout son bien substitué, saisi par ses créanciers, sans qu’il puisse en rien tirer pour la subsistance de ses enfants ; mais il sera facile de rendre en leur faveur le tiers du revenu insaisissable.

ARTICLE II [•]

§ 520

Le père et la mère par les substitutions et dans les provinces où le douaire est propre aux enfants, et dans celles où le tiers coutumier leur appartient du jour du contrat de mariage, pourront par leur substitution ôter à leurs enfants la liberté de vendre et engager la part qu’ils auront dans ce tiers ou dans ce douaire, et ce nonobstant toutes coutumes à ce contraires.

Éclaircissement [•]

§ 521

Cette interdiction aux enfants de disposer de leur tiers est encore un moyen de conserver du bien aux familles nobles.

§ 522

 [•]On m’a dit que les emplois de capitaine se vendaient, et surtout les emplois de colonel, et que pour avancer aux grades élevés, il fallait acheter non avec des services longs et distingués, mais avec de l’argent ; or ni un aîné ni un cadet, qui ne peuvent rien vendre de leur patrimoine, ne pourront acheter des emplois ; je réponds que la facilité que l’on a eue de permettre de vendre les emplois, surtout ceux de guerre, n’est qu’un abus passager très contraire au bien de l’État, et qu’ainsi il y a apparence qu’il ne subsistera pas122 [•].

ARTICLE III [•]

§ 523

 [•]Le substituant dans la disposition de ses biens ne pourra les substituer qu’en faveur du mâle ou des mâles de son nom [•], qui auraient hérité de lui s’il n’eût point fait de substitution, ou s’il n’eût point laissé de filles ou de descendants desdites filles plus habiles à lui succéder par la coutume de la province ; et même la substitution ne pourra être faite en faveur dudit mâle ou desdits mâles que pour la portion desdits biens qui leur aurait appartenu par la coutume du pays, en cas de défaut desdites filles et de leurs descendants, et en cas de non-substitution.

Éclaircissement [•]

§ 524

Dans les provinces où les substitutions sont en usage, les substituants ont un pouvoir trop étendu ; car ils peuvent donner presque tout à un fils, au grand préjudice des autres, à un neveu, à un cousin et même à un étranger, au préjudice des enfants et au préjudice des neveux et des cousins ; et souvent le substituant abuse de son pouvoir en faisant des dispositions blâmées de tout le monde ; or comme, d’un côté, l’égalité dans le partage entre enfants ou parents de même degré est le parti le plus équitable pour les particuliers et le plus avantageux pour l’État, et que, de l’autre, les lois coutumières ordonnent toutes l’égalité dans le partage, il paraît raisonnable de prescrire des bornes au pouvoir du substituant [•], et de les prescrire suivant la loi du pays où les biens sont situés, en attendant que la loi des substitutions soit devenue uniforme pour toutes les provinces [•].

ARTICLE IV [•]

§ 525

Le substituant qui laisse des garçons et des filles ne pourra, par sa substitution, diminuer la part que ses filles auraient prise à sa succession en cas de non-substitution ; et s’il ne laisse qu’une fille ou des filles, il ne pourra disposer par sa substitution de plus de la moitié de ses biens ; et l’autre moitié demeurera pour sa fille, ou pour ses filles, s’il en a plusieurs. Le substitué qui n’aura que des filles pourra disposer du tiers de la substitution en leur faveur.

Éclaircissement [•]

§ 526

On n’a pas d’ordinaire à craindre que le substituant prive ses filles de tout son bien pour le donner en entier aux mâles de son nom ; mais cependant, comme il se peut trouver des substituants extravagants, il est juste que la loi borne de ce côté-là leur pouvoir et les empêche d’en abuser.

§ 527

On peut se passer de cet article et laisser la chose au même état qu’elle a coutume de se juger présentement au Parlement de Paris.

ARTICLE V [•]

§ 528

Le mari n’ayant enfants mâles, et n’ayant dans la famille de son père aucuns mâles nobles de son nom, pourra substituer en faveur des mâles nobles de la famille de sa femme ou d’une autre famille noble à son choix ; comme pareillement la femme n’ayant dans sa famille aucun mâle noble de son nom pourra substituer en faveur des mâles nobles de la famille et du nom de son mari ou d’une autre famille noble à son choix ; et en cas de substitution de la part du mari par testament en faveur d’une famille étrangère, il pourra léguer à sa femme l’usufruit viager des biens substitués, comme pareillement, en cas de substitution par testament de la part de la femme en faveur d’une famille différente de la sienne, elle pourra léguer à son mari l’usufruit viager des biens substitués ; et ce nonobstant toutes coutumes et lois à ce contraires, auxquelles nous avons en ce cas dérogé et dérogeons par ce présent édit.

Éclaircissement [•]

§ 529

1o On voit assez que cet article ajoute aux moyens d’augmenter le bien dans les familles nobles.

§ 530

2o Il paraît juste d’ordonner qu’avant le passage des biens dans une famille étrangère le mari ou la femme en puisse jouir sa vie durant.

§ 531

3o On peut se passer de cet article dans l’édit demandé, il n’en sera que plus facile à obtenir ; il n’y a qu’à renvoyer le tout à la jurisprudence du Parlement de Paris.

ARTICLE VI [•]

§ 532

Les substitutions permises par ce présent édit ne pourront durer que cent cinquante ans, à compter le jour de la mort du substituant, passé lequel temps les biens substitués deviendront libres et capables d’être vendus ou engagés, ou substitués par celui entre les mains de qui ils seront devenus libres.

Éclaircissement [•]

§ 533

1o Comme l’ordonnance qui a borné la substitution, soit par le nombre de degrés, soit par le nombre des générations, a été interprétée diversement en divers parlements, il paraît plus sage de borner la substitution à un nombre d’années, pour éviter les procès qui résultent de ces différentes interprétations.

§ 534

2o Je suis persuadé qu’il serait avantageux à l’État de rendre la substitution aussi durable que la famille du substituant, telle qu’elle l’était avant l’ordonnance d’Orléans de l’an 1560 qui la restreint sans raison suffisante123.

§ 535

Ces bornes de la durée de la substitution, semblables à la durée de la famille, subsistent toujours en Alsace et en Franche-Comté ; et, à dire la vérité, en restreignant la substitution seulement à la noblesse, je vois bien plus d’utilité pour l’État de la rendre aussi durable que la famille du substituant pour favoriser la multiplication des membres de cette famille que de borner cette substitution à cent cinquante ans.

§ 536

Ceux qui donnèrent sous François second le plan de la restriction à quatre degrés, pensèrent bien qu’en faisant rentrer dans le commerce une terre substituée qui en était sortie, c’était rendre un service à l’État ; mais ils ne firent pas d’attention qu’il vaut beaucoup mieux pour l’État que l’argent du prix de la vente de cette terre demeure dans le commerce des négociants que d’être employé en achat de terre comme nous l’avons montré ; je souhaiterais donc que le roi rendit un jour les substitutions de la noblesse aussi longues que la durée de la famille en faveur de laquelle est faite la substitution ; mais il n’est pas à propos d’entreprendre tout d’un coup trop d’ouvrage ; on en réussit mieux et plus facilement dans ses entreprises.

§ 537

On peut encore se passer de cet article, et renvoyer à la jurisprudence présente du Parlement de Paris ; l’édit en sera encore plus facile à obtenir.

ARTICLE VII [•]

§ 538

Les terres, les maisons et les rentes foncières, les fiefs et droits seigneuriaux sont les seuls immeubles capables d’être substitués ; et l’immeuble substitué ne pourra être ni vendu ni engagé ; et l’affranchissement des rentes foncières ne pourra en tout ou en partie être fait avant que le temps de la substitution soit fini.

Éclaircissement [•]

§ 539

Il est à propos d’exclure des substitutions certains biens qui n’ont point de durée et qui, par cette raison, causeraient des procès pour l’emploi des deniers124, comme charges, rentes hypothèques125, bois de haute futaie etc.

§ 540

On peut même, quant à présent, se passer encore de cet article dans l’édit que je propose présentement, et laisser la jurisprudence des substitutions telle qu’elle est établie au Parlement de Paris.

ARTICLE VIII [•]

§ 541

Ni la substitution non révocable, telle que celle qui se peut faire par contrat de mariage, ni la substitution révocable faite par testament, soit olographe, soit passée devant notaires, ne pourra avoir d’effet contre le créancier sur les biens substitués qu’après qu’elle aura été rendue publique en la forme ordonnée par la déclaration du feu roi, de glorieuse mémoire, notre bisaïeul, du 18 janvier 1712126 ; et si la substitution testamentaire a été ainsi rendue publique par le substituant, elle aura lieu du jour de sa mort pour les articles qui n’auront pas été par lui révoqués par un codicille ou testament postérieur.

Éclaircissement [•]

§ 542

Il est de la prudence du substituant de faire publier et insinuer127 durant sa vie sa substitution testamentaire, de peur que ses héritiers ab intestat ne suppriment son testament ; mais il peut y suppléer en mettant son testament entre les mains des intéressés, parce qu’il conserve toujours la liberté d’y changer par un codicille, ou de le révoquer par un autre testament.

§ 543

On peut encore dans l’édit si désiré par les provinces non substituantes se passer de cet article et renvoyer le tout à la jurisprudence du Parlement de Paris ; elles en obtiendront plus facilement leur demande.

ARTICLE IX [•]

§ 544

Dans les cas qui ne sont point réglés par le présent édit, concernant les substitutions, les parlements des provinces pour lesquels est fait cet édit se conformeront dans leurs jugements à la jurisprudence dont use notre Parlement de Paris à l’égard des biens substitués dans son ressort [•].

Éclaircissement [•]

§ 545

Cet édit que demandent les provinces non substituantes, n’est, pour ainsi dire, qu’un édit provisoire, parce que comme il y a plusieurs cas qui concernent les substitutions qui se jugent diversement dans différents parlements, il y a apparence que le roi rendra bientôt des décisions qui soient uniformes dans toutes les provinces substituantes [•]. M. Bretonnier128, célèbre avocat, a déjà travaillé utilement, et par ordre, sur ce projet d’uniformité, pour former une loi générale pour toutes les provinces, sur tous les cas qui regardent les substitutions ; j’ai profité de ses lumières dans la composition de ce mémoire.

§ 546

 [•]La vue de conserver les biens dans les familles, et d’empêcher qu’ils ne passent au préjudice des enfants et des parents de même nom dans les familles étrangères, est une vue très commune parmi les nations ; ç’a été la vue de ceux qui ont formé la plupart des lois coutumières de France, et entre autres de la Coutume de Normandie, qui restreint si fort les donations entre vifs et les donations testamentaires que le donateur veut faire en faveur des familles étrangères au préjudice des enfants ; c’est par cette raison que tout homme ayant des enfants ne peut vendre et aliéner que les deux tiers de son bien dans cette coutume ; ce n’est donc que pour suivre cette même vue qui est si naturelle et pour la porter à une plus grande perfection, que je propose d’étendre l’usage des substitutions sages et sensées dans les provinces où elles ne sont point encore reçues, en attendant que la loi donne des bornes aux substitutions folles et insensées dans les provinces où les substitutions sont reçues, mais où elles n’ont point de bornes par les lois.

§ 547

 [•]Les commentateurs de la Coutume de Normandie, qui ont vu combien il était fâcheux pour un père bon économe de laisser à un fils dissipateur la liberté de vendre et d’aliéner les deux tiers du bien qu’il doit lui laisser en mourant, ont tous désiré que ce malheureux père eût la liberté de substituer la propriété de tout son bien, et de n’en laisser que l’usufruit à son fils ; mais jusques ici ces commentateurs et tous les Normands sensés ont désiré inutilement cette liberté d’assurer leur bien à leur postérité. On peut voir ce qu’à écrit Béraud sur ce sujet dans son commentaire sur l’article 431 de la Coutume de Normandie129. Voici ce que Basnage, le dernier commentateur, écrit à ce sujet sur l’article 235 :

§ 548

Il est de l’intérêt public de donner toute autorité à la disposition d’un père, qui désire conserver ses biens dans sa famille, et qui veut prévenir la perte de ses enfants ; et rien n’est plus conforme à la véritable intention de la coutume.

§ 549

Sur ce principe l’on peut dire que ce ne serait pas s’écarter du sens de la loi, en permettant aux pères qui ont le malheur d’avoir des enfants débauchés de leur laisser seulement l’usufruit de leurs portions héréditaires, pour en conserver la propriété à leurs petits-enfants130.

§ 550

 [•]M. De Laurière, habile avocat, a travaillé sur les substitutions131 ; et c’est lui, qui après avoir lu le mémoire m’a indiqué ce passage.

OBJECTION I [•]

§ 551

Je conviens de l’utilité de la substitution, soit par rapport à l’État à cause de l’augmentation du commerce, soit par rapport aux familles nobles qui dureront plus longtemps et avec un revenu plus proportionné à leur naissance et plus convenable pour donner une meilleure éducation aux enfants.

§ 552

Mais il y a un inconvénient, c’est que cette nouvelle loi, dans les provinces non substituantes, y sera une nouvelle source de procès ; il faudrait donc examiner si les avantages sont plus grands que l’inconvénient.

Réponse [•]

§ 553

1o Ce qui cause les procès, ce ne sont pas les lois bien faites, ce sont les biens dont la possession n’est pas suffisamment bien réglée par des lois insuffisantes et mal faites ; car d’un côté, là où il n’y a point de biens à posséder, là il n’y a point de procès ; et de l’autre, là où il y a des biens à posséder, mais où il y a en même temps des lois claires pour tous les cas, il n’y a point non plus de procès sur le droit de posséder.

§ 554

Or dans le cas présent il n’y a point de nouveaux biens à posséder [•].

§ 555

 [•]2o Si l’on soutient que les articles de nos lois pour laisser la substitution libre ne sont ni assez clairs, ni en nombre suffisant pour décider clairement tous les cas, il faudrait le prouver avant que de prétendre le persuader.

§ 556

On voit bien, par exemple, dans le Parlement de Paris, que les procès arrivent pour des biens substitués ; mais on ne voit pas combien ces mêmes biens eussent produit d’autres espèces de procès, s’ils n’eussent pas été substitués.

§ 557

 [•]3o Il est certain que si l’interdiction d’aliéner 5000 arpents de terroir ou une paroisse d’une lieue carrée132 durait trois cents ans, il n’y aurait point de procès durant trois cents ans pour les ventes et reventes ou volontaires ou forcées, par décret, ni pour les lods et ventes, ni pour les donations à des étrangers, ni pour les échanges, ni pour les retraits etc. Or ce sont toujours diverses sources de procès de moins ; ainsi loin que la liberté d’interdire l’aliénation augmente le nombre des procès, il est impossible qu’elle n’en diminue beaucoup le nombre.

§ 558

Donc, loin qu’il y ait aucun inconvénient à craindre de la liberté de substituer sur l’augmentation du nombre des procès, il y a au contraire un grand avantage à en espérer sur la diminution de leur nombre [•].

OBJECTION II [•]

§ 559

Je conviens que pour faire durer les maisons nobles dans une plus grande distinction causée par la grandeur du revenu, et pour procurer la multiplication des branches de chaque maison de Normandie, de Bretagne, de partie de l’Auvergne etc. il serait à propos que la liberté de substituer y fût établie ; je conviens même que ces substitutions seraient utiles à l’État, cela est démontré ; mais ce règlement proposé par l’auteur rencontrera trop de difficultés ; il ne sera pas sollicité assez pressamment ni assez longtemps ; et l’on sait qu’il n’y a guère que les règlements sollicités longtemps et pressamment par des intérêts particuliers qui se fassent ; on est si chargé au Conseil des affaires courantes, que l’on refuse tant que l’on peut les affaires nouvelles quelque utiles qu’elles paraissent.

Réponse [•]

§ 560

1o Pourquoi un si grand nombre de familles nobles et de grande considération, qui ont leurs biens en Normandie, en Bretagne, en Auvergne et dans les trois autres provinces non substituantes, ne pourraient-elles pas solliciter cette affaire, soit conjointement, soit séparément, en demandant de temps en temps un bureau au chef de la justice, et en sollicitant les commissaires de ce bureau ?

§ 561

2o Pourquoi les députés de la noblesse de Bretagne ne pourraient-ils pas avoir commission des États de solliciter cette affaire à la Cour ?

§ 562

3o Le Conseil donne tous les jours des bureaux pour régler les affaires qui regardent une famille et ses créanciers ; pourquoi n’espérerait-on pas qu’il donnerait un bureau pour examiner et régler une affaire qui regarde tant de familles considérables de ces six provinces ?

§ 563

4o Une dérogation aux articles d’une coutume provinciale, lorsqu’elle est sollicitée par tous ceux qui y ont intérêt, peut-elle exciter des plaintes, surtout lorsque la loi que l’on sollicite n’est pas un commandement ni une nécessité, mais seulement une liberté de substituer ? Que l’on montre donc pour obtenir ce règlement où sont ces difficultés insurmontables.

[Additions à l’édition de 1737 (E) :]133 OBJECTION II

§ 564

Il est vrai qu’il serait beaucoup plus avantageux aux sujets d’une province de réduire toutes les lois coutumières, ou usages locaux de cette province, à une seule loi générale composée des articles les plus raisonnables de ces usages locaux, c’est-à-dire les plus utiles au plus grand nombre des familles. Les avantages de l’uniformité des lois sont évidents.

§ 565

Il est vrai qu’il serait beaucoup plus avantageux aux sujets du royaume de France de réduire toutes les lois de chaque province à une seule loi générale, composée des articles les plus utiles au plus grand nombre de familles, et d’en composer le droit français ; mais cette entreprise a paru d’une trop grande étendue et trop difficile du moins quant à présent. Ainsi l’intention du roi a été seulement de borner le travail des commissaires à rendre uniformes dans le royaume quelques usages contraires les uns aux autres, en attendant qu’il puisse former un corps entier de lois civiles qui soit reçu et exécuté dans toutes ses provinces. Or cet article pour rendre aux nobles la liberté de conserver du bien à leurs arrière-petits-enfants, ou neveux, malgré les dissipateurs de leur famille, quoique fort restreint par les coutumes mêmes, semble passer l’intention du roi dans le travail des commissaires.

Réponse

§ 566

1o Le roi a déjà commencé à déroger, par des lettres patentes134, en faveur de certaines maisons, à quelques articles de la Coutume de Bretagne et de la Coutume de Normandie sur les substitutions : témoin les maisons de Chabot, de La Tour d’Auvergne et d’Harcourt135. Or qui l’empêcherait d’étendre ses grâces et d’y déroger par un édit en faveur du reste de la noblesse de ces provinces avec les restrictions raisonnables ? Ne suffit-il pas pour un roi bienfaisant qu’il puisse si facilement et sans faire tort à personne augmenter le bonheur d’une grande partie de ses plus considérables sujets ?

§ 567

2o Dans l’ordonnance des donations et dans celle des testaments, le roi n’a-t-il pas été porté par son penchant à la justice et à la bienfaisance, de déclarer à la fin qu’il déroge à tous les articles des différentes coutumes provinciales qui pourraient être contraires à son ordonnance, et cela pour approcher de son but principal, qui est de rendre peu à peu les lois uniformes dans le royaume ?

§ 568

Or en accordant cet article si désiré par toute la noblesse de ces provinces, n’approcherait-il pas encore davantage, et même en s’attirant beaucoup de bénédictions et de louanges, de cette précieuse uniformité ?

OBJECTION II

§ 569

Les substitutions font souvent perdre les créanciers des substitués. Ainsi c’est une sorte de banqueroute autorisée par la loi. Donc la loi est mauvaise.

Réponse

§ 570

1o Si la loi est mauvaise, il faut l’abroger entièrement par la nouvelle ordonnance et ne pas se contenter de la rectifier ; mais la loi n’est point nuisible aux uns sans être encore plus utile à beaucoup d’autres comme on va le voir.

§ 571

2o Les marchands qui prêtent aux substitués savent qu’ils hasardent ; ainsi ils vendent plus cher et se dédommagent ainsi de ce qu’ils peuvent perdre. Or doit-on plaindre un usurier qui a perdu ce qu’il a prêté injustement à un fils de famille débauché ?

§ 572

3o Il y a une infinité d’autres banqueroutiers que les substitués : or dira-t-on que leurs banqueroutes sont autorisées par les lois du prêt légitime et par la loi des constitutions de rente, et que les lois sont mauvaises ? Dira-t-on que c’est la faute de la loi de ne pas assez pourvoir à la sûreté du prêteur et aux dissipations de l’emprunteur ? N’est-il pas raisonnable de laisser la liberté de prêter et d’emprunter ? La loi peut-elle jamais empêcher les uns de prêter un peu témérairement, les autres de dépenser imprudemment ?

§ 573

4o L’État ne perd pas plus aux banqueroutes des particuliers qu’à la perte d’un joueur imprudent ; l’argent prêté est resté dans le royaume. Le prêteur imprudent ne fait que le donner à dépenser au dissipateur, au lieu de le dépenser lui-même en bâtiments utiles et en acquisitions de terres qui rapportent.

§ 574

5o Il est de l’intérêt de l’État de diminuer les dépenses excessives des sujets, de les obliger doucement à proportionner leur dépense annuelle à leur revenu annuel, et à pratiquer ainsi une sage économie136 : c’est que les économes sont plus justes que les dissipateurs, et que plus les sujets sont économes, plus ils peuvent facilement secourir l’État dans ses besoins. Or n’est-il pas évident, le reste étant égal, que celui qui sait qu’il ne peut emprunter à constitution137 sera plus sur ses gardes pour être juste et pour proportionner sa dépense à son revenu, que celui qui sait qu’il peut ou vendre des terres, ou emprunter à constitution ? Car enfin qui ne sait que les créanciers du substitué peuvent l’obliger à retrancher au moins les deux tiers de la dépense ordinaire de sa maison ? Or qui ne craindra de tomber pour plusieurs années en pareil malheur, et ne prendra par conséquent pour s’en garantir la route de la sage économie ? Les prêteurs seront plus rares, et par conséquent l’économie plus commune, ce qui est un avantage pour l’État.

Avertissement

§ 575

Le bureau de législation n’a que trois parlements à consulter sur l’article proposé : Paris, Rouen, Rennes138. Il n’y a même de consultation à faire que sur la forme, car il n’est pas douteux que ceux qui composent ces compagnies ne reçoivent avec joie la liberté et le pouvoir de conserver des biens dans leurs familles malgré les dissipateurs qui peuvent s’y rencontrer. [Fin des Additions de 1737 (E).] [•]

Observations sur le droit des gens, et sur le droit public germanique

Avertissement

§ 576

Après avoir traité du droit français en général et de la manière de le porter sans cesse vers sa perfection, j’ai cru que l’on ne serait pas fâché de voir aussi quelques réflexions pour perfectionner le droit germanique ; on l’appelle en Allemagne droit public ou droit commun, parce qu’il est commun entre tous les princes souverains d’Allemagne. Entre toutes les villes libres, chaque souveraineté de l’Empire a ses lois ou coutumes particulières, c’est-à-dire son droit coutumier et même ses usages locaux et ces coutumes particulières ; ces usages locaux sont en plusieurs cas très opposés les uns aux autres.

§ 577

Pour faire mieux entendre ce que j’avais à dire sur ce droit public entre souverains unis dans une société permanente, il a fallu dire un mot du droit des nations entre elles, ou plutôt de ce que l’on appelle improprement droit des gens, et je me suis servi pour cela de quelques observations que j’avais faites sur un livre qui traite de ces matières.

OBSERVATION I

§ 578

Je ne sais si, pour parler avec justesse, on doit se servir du mot de droit, lorsqu’il s’agit de deux familles, de deux communautés, de deux villes, qui ne dépendent point d’une même souveraineté ; il n’y a point entre elles de véritable droit non plus qu’entre deux États ou corps politiques qui ne dépendent point l’un de l’autre, ni d’aucune loi commune, ni d’aucun tribunal.

§ 579

Le terme de droit pris dans sa signification ordinaire suppose une loi qui soit commune à plusieurs contestants, et à laquelle ils soient tous assujettis par une force de beaucoup supérieure à la leur, ou par un tribunal qui puisse suppléer à la loi, comme la Chambre de Wetzlar ou le Conseil aulique139 ; or entre souveraineté et souveraineté, il n’y a jusqu’à présent dans l’Europe, hors en Allemagne, ni force supérieure, ni lois, ni tribunal, qui les assujettissent, bon gré mal gré, à exécuter ni la loi, ni leurs conventions ; et il est évident que les promesses ne tiennent pas même lieu de lois, si ce n’est dans une société permanente de souverains, telle qu’est la société germanique qui peut, à la pluralité des voix, par supériorité de force, sous des peines suffisantes et inévitables, en commander et en procurer l’exécution ; telle est la première et la plus propre signification du terme de droit : or quand on veut éviter les équivoques en matières importantes il faudrait éviter de se servir de ce terme dans une signification très différente140.

§ 580

Les États du prince de Wurtemberg sont, à la vérité, indépendants des États du prince de Hesse ; ils peuvent avoir quelque sujet de procès entre eux et l’on peut dire, tel prince a le droit pour lui ; mais c’est que, quoiqu’indépendants l’un de l’autre, ils ont un droit public, fondé et sur des lois et sur des maximes de jurisprudence qui sont des conclusions tirées de la loi naturelle : ne faites point contre un autre etc. qui est tirée elle-même de l’intérêt mutuel, premier lien de toute société, et ils dépendent tous deux du jugement de la Chambre impériale ou du Conseil aulique, et le condamné est forcé d’exécuter le jugement d’une de ces deux chambres par la force supérieure de l’Empire.

§ 581

Entre deux souverains qui n’ont entre eux ni lois, ni tribunal protecteur des lois, ni arbitrage permanent, il n’y a aucun droit dans la signification précise du terme droit, du terme jus141.

OBSERVATION II

§ 582

Je n’aime pas non plus cette expression, une famille dans l’état naturel : il est trop vague et trop équivoque ; comme s’il n’était pas aussi naturel à une famille, et même à une nation, d’entrer en société pour augmenter son bonheur, et pour diminuer son malheur, que de rester sans aucune société ; j’aimerais mieux dire une famille, une souveraineté non encore en société permanente, parce qu’il n’y a point de société permanente, s’il n’y a des lois assujettissantes, et il n’y a point de véritables lois assujettissantes, s’il n’y a une force supérieure à la force de chaque associé et si la société n’est suffisamment intéressée à employer sa force supérieure à les faire observer sous des peines suffisantes et inévitables.

§ 583

Ceux qui veulent donner des démonstrations doivent éviter les termes équivoques, tel qu’est le terme de droit, ou du moins en distinguer les différentes significations.

OBSERVATION III

§ 584

Quoiqu’il n’y ait pas de société permanente entre deux souverainetés, il peut y avoir une sorte de commerce passager, une société passagère, il peut y avoir des trêves et des traités, et cela pour leur intérêt mutuel ; mais comme elles n’ont d’autre lien que l’intérêt mutuel, cet intérêt ne les tient liées que tant qu’il dure mutuel et tant que les passions, qui sont en possession de gouverner les hommes, ne leur font pas prendre pour vrai intérêt ce qui est un faux intérêt ; car, à la honte de la nature humaine, la sagesse, la prudence ne gouvernent les hommes que par intervalles et seulement en l’absence des passions.

OBSERVATION IV

§ 585

La partie des traités qui contient des promesses réciproques ne lie donc jamais réellement les souverains qu’autant que subsiste l’intérêt mutuel qui a fait faire ces promesses, parce que l’on suppose qu’il n’y a encore ni tribunal, ni conventions, ni force supérieure, qui les tiennent liées, et qui puissent et qui veuillent les contraindre à tenir leurs promesses réciproques, lors même que leur intérêt présent ne les porte plus à tenir leurs promesses ; de sorte que si l’intérêt d’un souverain demande présentement qu’il ne tienne pas sa promesse faite il y a deux ans, il se croit souvent dégagé en disant : Je ne prétends pas que mon engagement ait une si grande étendue ; je ne comptais pas sur tel événement ; je ne le prévoyais pas ; on m’a surpris dans les termes ; ce n’a jamais été mon intention ; mon ennemi a manqué lui-même aux traités, et autres discours semblables.

§ 586

S’il était dans une société permanente entre tous les autres souverains, il se consolerait de la perte qu’il fait en tenant sa parole à tel souverain, qui gagne sur lui présentement par l’observation de cette parole ou de cette promesse ; et il s’en consolerait par la considération qu’une autre fois, ou le même prince, ou un autre, seront forcés de lui tenir une parole où ils perdront et où il gagnera ; mais malheureusement il n’a encore que des sociétés passagères avec ces souverains, et il n’est pas sûr que le souverain à qui il a promis, lui tienne à son tour une autre fois sa promesse : or c’est ce défaut de sûreté et ce défaut de punition suffisante et inévitable qui est la source des manques de parole et de l’inexécution des promesses entre souverains qui ne sont pas assez heureux pour avoir, comme les souverains allemands, un tribunal formé de leurs députés, qui juge à la pluralité des voix et dont le jugement doit être exécuté par la force totale de l’Empire.

§ 587

Je sais bien qu’il y a de grands défauts dans la société germanique142 ; mais ils cesseraient tous s’il y avait une société européenne qui prendrait soin de la perfectionner.

§ 588

Il n’y a encore entre les autres souverains d’Europe ni lois ni juges de convention, qui soient suffisamment puissants et suffisamment intéressés à faire observer les lois et les promesses mutuelles qui tiennent lieu de lois ; je voudrais donc me contenter de déduire tout ce que se doivent deux États, deux républiques, de ce principe : Il est de leur intérêt mutuel de… etc. Elles manqueraient à leur intérêt mutuel si… etc. Telle république va contre son intérêt, quand elle refuse… etc., quand elle manque à telle promesse etc. Et non pas dire : Telle république a droit de demander à tel souverain l’exécution de tel traité, de telle convention ; car que signifie avoir droit, si ce n’est avoir pour soi la loi ou la convention ?

§ 589

Or il n’y a point de loi entre eux ; et à l’égard des conventions mêmes, si elles ne sont autorisées et rendues efficaces par une force suffisante pour obliger les contractants à les exécuter, elles sont inutiles.

§ 590

Or qui est le législateur, hors en Allemagne, entre deux États indépendants de tout autre État ? Et où est la véritable dépendance, là où il n’y a point de force supérieure suffisamment intéressée à faire observer les lois communes et les conventions, qui sont elles-mêmes des lois volontaires, particulières et personnelles ?

§ 591

Quand on voit deux États en guerre, on a coutume de dire : l’affaire se décidera par la loi du plus fort, par le droit du plus fort, par la raison du plus fort ; c’est une façon de parler de plaisanterie, qui fait assez bien entendre que pour la décision d’une contestation entre deux souverainetés, le droit, la loi, l’équité, la raison n’y peuvent rien, et qu’il n’y a que la supériorité de force qui puisse décider réellement par la guerre ; c’est dans le sens de cette plaisanterie que l’on voit quelquefois sur des canons, cette inscription la dernière raison des rois, ratio ultima regum143.

§ 592

Ce n’est pas que le public ne puisse dire : tel souverain a tort de ne pas tenir la promesse qu’il a faite dans tel traité ; car quoique par la force, et sous divers prétextes, il puisse s’en dispenser, il est pourtant vrai que le public, qui a toujours une sorte de tribunal sur les actions mêmes des souverains, condamnera toujours comme odieux le manquement d’un souverain à sa promesse ; et si l’on dit alors : le souverain à qui on a promis telle place a droit à cette place, ce terme droit n’a pas la même signification que si la contestation était entre deux particuliers d’une même souveraineté.

OBSERVATION V

§ 593

Quand vous réduisez tous les devoirs réciproques des familles ou des communautés en non-société permanente à leurs intérêts mutuels, vous pouvez démontrer plusieurs choses qui les regardent ; on peut, par exemple, démontrer avec cette méthode qu’il est de leur intérêt mutuel d’être en garde l’une contre l’autre.

§ 594

Qu’il leur serait très avantageux, comme en Allemagne, de n’être point en garde les uns contre les autres.

§ 595

Que si les princes allemands sont entre eux dans la sauvegarde de la société germanique, les princes de l’Europe pourraient être entre eux dans la sauvegarde de la société européenne.

§ 596

Qu’il est de leur intérêt mutuel d’avoir le plus d’exactitude qu’il est possible dans l’exécution de leurs promesses, par rapport à leur intérêt à venir.

§ 597

Qu’il est de leur intérêt mutuel de tenir toujours une porte ouverte à la négociation, et par conséquent de respecter la personne des ambassadeurs et leurs domestiques.

§ 598

Qu’il est de leur intérêt mutuel de ne pas entrer dans les grands frais d’une guerre d’un succès incertain pour une contestation de peu d’importance.

§ 599

Qu’il est plus de leur intérêt mutuel de perdre peu, que de risquer de perdre beaucoup par la voie de la guerre.

§ 600

Qu’il est de leur intérêt mutuel d’attendre la réparation d’un tort reçu, pour avoir occasion de le compenser contre un autre tort que l’offensé pourra causer dans la suite à l’offenseur.

§ 601

Qu’il est sage et prudent de faire crédit à son voisin, afin qu’il nous fasse crédit à son tour dans une autre occasion.

§ 602

Avec de pareilles idées et avec de pareilles expressions simples, on peut démontrer beaucoup de choses importantes sur l’état de non-société permanente, lesquelles sans cela reçoivent beaucoup de contradictions causées par les équivoques.

OBSERVATION VI

§ 603

Le même principe d’intérêt mutuel, qui gouverne toutes les familles en non-société permanente, continue à les gouverner quand elles ont formé une société permanente ; c’est le ressort unique et universel des hommes ; mais avec cette différence presque infinie, c’est que cet intérêt mutuel dans la société permanente est dirigé par des lois punissantes qui nous empêchent de nous livrer aux premiers mouvements de nos passions, qui sont presque toujours contraires à notre vrai intérêt, au lieu que dans la non-société, il n’y a ni lois ni force supérieure qui dirigent les hommes par la crainte vers leur vrai intérêt mutuel.

OBSERVATION VII

§ 604

Le terme de passion marque une souffrance ; or quand l’homme souffre, son intelligence se rapetisse ; elle ne peut voir que peu d’objets parce qu’elle est occupée presque tout entière à chercher les moyens de se délivrer de sa douleur présente ; l’homme n’a pas alors la force d’examiner si le moyen qui se présente pour cette cessation ne fera pas naître lui-même de nouveaux maux encore plus grands ; par exemple, dans l’agitation de la colère, le premier remède qui s’offre, c’est la vengeance et le désir de causer un mal plus grand que celui que l’on a reçu ; l’homme offensé choisit d’abord la vengeance comme le moyen le plus propre à faire cesser sa douleur ; il n’a pas alors la force d’attendre la réparation du tort ; un juge désintéressé ne lui paraît pas un bon juge pour estimer cette réparation ; il voudrait que son juge fut aussi offensé ; il ne songe pas que demain il sera peut-être offenseur et qu’il serait alors fort aise d’avoir pour juge un homme neutre et sans passion.

OBSERVATION VIII

§ 605

L’homme a donc besoin d’un frein étranger pour se conduire selon son vrai intérêt, lorsque la passion commence à se faire sentir ; or dans la non-société il n’a aucun frein, il choisit mal son véritable intérêt, parce que la passion l’empêche de voir assez loin ; et ce que je dis des chefs d’une famille en non-société, je le dis des souverains, c’est-à-dire des chefs de plusieurs familles, tandis qu’ils n’ont entre eux aucune société permanente.

OBSERVATION IX

§ 606

Les lois sont donc nécessaires aux hommes pour les préserver des suites fâcheuses de ces maladies, de ces blessures de l’âme, que nous appelons passions, qui sont de vraies douleurs, de vraies souffrances ; les lois d’une société sont donc absolument nécessaires au bonheur de l’homme, pour l’empêcher de prendre conseil de ses souffrances actuelles et de ses premiers mouvements ; et ces lois sont bonnes à mesure qu’elles préviennent ces grands maux par les préservatifs les moins incommodes, et qu’elles les guérissent par les remèdes les moins fâcheux.

§ 607

Il faut l’avouer, les hommes, non plus que les enfants, ne sont raisonnables et prudents que par intervalles ; ils ont besoin de la crainte des punitions suffisantes et inévitables pour se gouverner selon leurs vrais intérêts ; les plus sages d’entre eux sont ceux qui, ou par leur tempérament moins vif et moins sensible, ou par le fruit de leurs réflexions, sont sujets à moins de souffrances et à de moins grandes souffrances causées par les passions. Ce sont ceux qui ont des intervalles plus longs de raison et de prudence.

OBSERVATION X

§ 608

Par le mot de véritable intérêt, de grand intérêt, j’entends le parti qui, à tout peser, doit nécessairement plus diminuer nos douleurs, et plus augmenter nos biens, nos plaisirs de différents genres, que tout autre parti : or de cette définition, on peut facilement comprendre en quoi consiste le faux intérêt inspiré par nos passions ou par nos souffrances : ce mot, notre vrai intérêt, embrasse donc tous nos différents intérêts pesés les uns contre les autres, tant par rapport à notre sensibilité présente que par rapport à la durée de nos biens et de nos maux futurs.

OBSERVATION XI

§ 609

L’homme en non-société n’a égard dans ses entreprises qu’à son seul intérêt ; l’homme en société est forcé par les lois d’avoir aussi égard aux intérêts de ses associés, de ses concitoyens ; mais en récompense les autres citoyens sont forcés dans leurs entreprises d’avoir égard aux siens ; et de ces égards mutuels, il résulte l’observation de la première loi de l’équité naturelle qui n’est véritablement loi pour les hommes que parce qu’elle est conforme à leur intérêt mutuel ; la voici : ne faites point contre un autre, contre votre associé, contre votre citoyen, contre votre sujet, contre votre souverain, ce que vous ne voudriez pas qu’il fît contre vous, si vous étiez à sa place et qu’il fut à la vôtre, et de l’observation de cette loi naît pour le citoyen l’exemption d’une infinité de maux, et la jouissance d’une infinité de biens et, entre autres biens, la sûreté pour la vie et pour la conservation de ses biens : or cette sûreté est un bien fondamental, qui marche avant toute diminution de maux, et avant toute augmentation de biens.

OBSERVATION XII

§ 610

Avec ce peu de principes simples, et avec quelques corollaires que l’on en peut facilement tirer, on peut démontrer tout ce qui est démontrable sur la manière dont les souverains doivent pour leur intérêt mutuel se gouverner entre eux ; car leur vrai devoir, c’est leur vrai intérêt ; la route est ouverte, et en voilà assez pour un esprit pénétrant, laborieux, qui sait méditer et ranger ses idées ; il tient le fil d’Ariane pour éviter de s’égarer dans les détours du labyrinthe des équivoques ; mais qu’il ne lâche pas ce fil, s’il ne veut pas s’y égarer.

OBSERVATION XIII

§ 611

Il y a dans la Chambre impériale et dans le Conseil aulique deux sortes de règles sur lesquelles les juges décident ; la première est composée de décrets, de recès144 et de constitutions ; en un mot, de lois ; mais souvent elles ne sont ni claires, ni précises pour les cas en contestation ; la seconde règle est composée de certaines maximes de jurisprudence fondées ou sur ces lois ou sur la loi de l’équité naturelle, ne faites point contre un autre etc. qui est fondée elle-même sur l’intérêt mutuel ; mais par malheur ces maximes n’ont pas l’autorité des lois parce que tantôt on les rejette et tantôt on s’en appuie en différents temps selon les différents intérêts.

OBSERVATION XIV

§ 612

On voit arriver deux grands inconvénients de ce que les lois ne décident pas clairement le cas en question, et de ce que les maximes de jurisprudence ne sont pas assez constantes et suffisamment autorisées ; le premier est la naissance de beaucoup de doutes, et par conséquent de contestations sur des cas indécis. Le second c’est que la contrariété des jugements sur ces maximes doit naturellement former une nouvelle source de contestations et de procès.

OBSERVATION XV

§ 613

Quel remède ? Il y en a trois ; le premier est de donner aux meilleures maximes de jurisprudence, la force et l’autorité de loi ; le second est de décider clairement par autant de lois précises tous les cas connus jusqu’à présent, et ceux que l’on peut prévoir présentement ; le troisième d’établir un bureau perpétuel de jurisconsultes fait pour recueillir perpétuellement tous les nouveaux cas inconnus jusqu’alors et qui ne sont point décidés, pour les faire décider de temps en temps par de nouveaux articles sous l’autorité de l’empereur et de l’Empire ; voilà les moyens de perfectionner le droit public germanique et ce sont les mêmes que j’ai exposés en parlant du perfectionnement du droit français.

OBSERVATION XVI

§ 614

Il arrivera un jour, et peut-être dans ce siècle, que les souverains d’Europe, pour leur mutuel intérêt, formeront un corps politique européen, comme les princes de Germanie, pour leur intérêt mutuel, forment le corps politique germanique ; c’est cet intérêt réciproque que j’ai démontré dans les trois tomes du Projet de paix perpétuelle de l’Europe et dans le discours sur le vrai intérêt des princes145 ; alors le corps européen formera un corps de droit public européen, qui sera plus parfait que n’est à présent le corps de droit public germanique ; c’est que ce sera un recueil de pures lois, et dans lequel les maximes de jurisprudence auront la forme, la précision et surtout l’autorité et la force de lois qui décident tous les cas que l’expérience aura fait connaître et ceux mêmes que la prudence pourra prévoir.

§ 615

Il y aura même dans la ville de paix un bureau perpétuel de jurisconsultes observateurs, gens d’un génie supérieur et d’un esprit juste et étendu, pour remarquer perpétuellement les nouveaux règlements et les nouvelles décisions qu’il est à propos d’ajouter aux anciennes, et les nouvelles corrections et modifications qui seront nécessaires pour perfectionner perpétuellement ce corps de droit public européen dans les éditions qui s’en feront de temps en temps : or prévoir ainsi beaucoup de cas possibles, et les décider même avant qu’ils soient arrivés, n’est-ce pas la meilleure manière de faire tarir toutes les sources de contestations et de procès ?

§ 616

FIN


1.Dans son Projet pour perpétuer la paix et le commerce en Europe (Utrecht, A. Schouten, 1713 ; voir Paix 1, § 13, § 106, § 188, etc.), l’abbé de Saint-Pierre se réclame du projet de paix attribué au roi Henri IV, qui avait été développé dans les Mémoires des sages et royales Économies d’État, monument à la gloire de son ministre, Maximilien de Béthune, duc de Sully (Amsterdam [Sully-sur-Loire], [J. Bouquet], s.d. [1638]) ; Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606-1671), évêque de Rodez, précepteur du roi Louis XIV, écrivit une Histoire du roy Henry le Grand (1661) dans lequel il reprend l’exposition du projet.
2.À Constantinople, au VIe siècle, Justinien Ier (482-565), empereur d’Orient, ordonna la compilation d’une encyclopédie du droit romain, le Corpus juris civilis, composé du Digeste (collection d’extraits de juristes romains), du Code (codification de la législation impériale), des Institutes (texte d’introduction pour étudiants) et des Novelles (lois promulguées par l’empereur après la parution de la deuxième édition de son Code en 534). Le droit romain tiré du Digeste et du Code devint la ratio scripta, la loi écrite par excellence, et en France, à la fin du Moyen Âge, les provinces méridionales sont régies par le droit écrit, tandis que celles du Nord sont pays de coutume : voir Olivier Moréteau, Aniceto Masferrer, Kjell Å. Modéer, Comparative Legal History, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, p. 227-230 ; Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit, Paris, PUF, 2017, p. 78-80.
3.Théodose II (401-450), empereur d’Orient, ordonna la compilation des Constitutions ou lois émises depuis Constantin Ier. Ce recueil, connu sous le nom de Code de Théodose, ou théodosien, fut promulgué en 438.
4.« La justice paraîtra de son temps avec une abondance de paix » (Psaumes de David, LXXI, 7 ; trad. Lemaître de Sacy, 1667).
5.Le Mémoire aurait donc été initié en 1719.
6.Une réformation des coutumes fut opérée dès la seconde moitié du XVIe siècle, dirigée par Christophe de Thou, premier président du Parlement de Paris, afin de réduire le nombre de coutumes locales et de les harmoniser ; on nommait des commissaires pour présider à chaque rédaction de coutume ; voir « Coutumes de la prévosté et vicomté de Paris, mises et rédigées par écrit, en présence de gens des trois États de lad. prévosté et vicomté, par nous Christofle de Thou, chevalier, premier président, Claude Anjorrant, Mathieu Chartier, Jacques Viole et Pierre de Longueil, conseillers du Roy » (1580), BNF, ms. fr. 11711.
7.Depuis 1580, date de la réformation des coutumes : voir ci-dessus, § 23.
8.Sur le surnom de « père du peuple » donné à Louis XII, voir Laurent Avezou, « Louis XII », Revue historique, 2003, no 625, p. 95-125, en ligne.
9.Depuis 1580, date de la réformation des coutumes : voir ci-dessus, § 23.
10.Sur les Arrêtés de M. le premier Président de Lamoignon (s. l., 1702), voir Sylvain Bloquet, Procès, Introduction, § 7.
11.Œuvres de M. Barthélemy Auzanet […] contenant ses notes sur la Coutume de Paris, ses mémoires, réflexions et arrêts sur les questions les plus importantes de droit et de coutume, Paris, N. Gosselin, 1708.
12.Sur la genèse et la chronologie des arrêtés de Lamoignon, voir Jean-Louis Thireau, « Les arrêtés de Guillaume de Lamoignon : une œuvre de codification du droit français ? », Droits, 2004, no 39, p. 53-54, en ligne.
13.Vicomté : juridiction royale où se traitent les affaires personnelles des roturiers et les affaires réelles pour cause d’héritages roturiers, en première instance ; cette justice déléguée du roi entre en concurrence avec le droit de haute justice : traditionnellement confié à un seigneur, il a été concédé au plus offrant par l’aliénation des domaines et parties de justices, évolution confirmée et organisée par déclaration royale de 1702. Certains Hauts-Justiciers dépendaient du Parlement de Rouen ; voir Pierre Gouhier, « Normandie », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély (dir.), Paris, PUF, 1996 ; David Hoüard, « Haute-Justice », in Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, Rouen, Le Boucher, 1780, t. II, p. 705-706.
14.L’un portant l’autre : « Faisant compensation de ce qui est moindre avec ce qui est meilleur » (Académie, 1694).
16.Voir ci-dessus, § 67.
18.Accord sylleptique.
19.Depuis 1580 : voir ci-dessus, § 23.
20.L’ordonnance de 1673 sur le commerce, ou Code Savary, de Colbert, comportant 122 articles et XII titres, régulait les opérations commerciales et visait à lutter contre les abus et la lenteur de la justice ; voir Joël Monéger, « De l’Ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au Code de commerce français de septembre 2000 : réflexion sur l’aptitude du droit économique et commercial à la codification », Revue internationale de droit économique, 2004, t. XVIII, 2, p. 171-196, en ligne.
21.Rentes vendues par la municipalité de Paris, quel que soit le type d’assignation (ville, trésor royal, clergé) ; voir Olivier Poncet, « Rentes de l’Hôtel de Ville », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély (dir.), Paris, PUF, 1996.
22.« On dit […] d’un homme dont on se moque publiquement, qu’on le montre au doigt » (Académie, 1718).
23.Montesquieu, après Montaigne (Essais, I, 23), écrit dans les Lettres persanes (1721) : « Il n’y faut toucher [aux lois] que d’une main tremblante » (Lettre 76).
24.Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye d’avril 1667, qui fait partie du Code Louis : voir Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, Août 1661 - 31 décembre 1671, Paris, Belin-Leprieur, 1829, p. 103, no 503.
25.Depuis 1667, en 1724, un an avant la date de publication du Mémoire.
26.L’Ordonnance criminelle d’août 1670 est l’autre partie du Code Louis. Voir Isambert, Recueil…, t. XVIII, p. 371, no 623.
27.Élaboré sous la direction de Colbert, le Code Louis a été ainsi nommé en l’honneur du roi Louis XIV.
28.La Coutume des Francs Saliens et le Code des Lombards sont connus à l’époque par le Codex legum antiquarum de Lindenbrog (Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613) et par le recueil de Johann Georg von Eckhart [lat. Eccardus] (Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main, Leipzig, 1720). Les Livres des fiefs (Libri feudorum) sont une compilation de droit lombard, jointe à celle du droit romain, le Corpus juris civilis, et attribuée à deux jurisconsultes lombards, Gerardus Niger et Aubertus de Orto. L’origine des fiefs, l’attribution de leur usage aux Lombards, que leur aurait emprunté Charlemagne, étaient objets de controverse : voir l’article « Fief (jurisprud.) » de Jaucourt dans l’Encyclopédie (t. VI, 1756, p. 694, a-b, en ligne).
29.Date de fin de la rédaction officielle de la Coutume de Normandie, qui aura pris six ans et sera marquée par le conservatisme : voir Jean Yver, « La rédaction officielle de la coutume de Normandie (Rouen, 1583). Son esprit », Annales de Normandie, 1986, 36e année, no 1, Identités normandes, p. 3-36.
30.Questions qui soulèvent des conflits entre différentes coutumes : voir ci-dessous, § 148.
31.Rédigée en 1510, cette coutume n’a pas fait l’objet d’une réformation ultérieure : voir Anne Zink, « Les éditions des Coutumes d’Auvergne », Les Cahiers du Centre de recherches historiques, 2001, no 26, p. 1-4, en ligne.
32.Louis Chevalier (1663-1744), avocat au Parlement de Paris, a participé à la nouvelle édition des Lois civiles dans leur ordre naturel de Domat (Paris, Savoye, 1756). Il plaida en faveur d’opposants à la Bulle Unigenitus et pour les chanoines de Reims, contre les jésuites de cette ville.
33.Voir ci-dessous, § 245 et suiv.
34.Louis XIV.
35.Louis Froland (1656-1746), né à Valognes, dans la région d’origine de l’abbé, a été avocat au Parlement de Rouen et bâtonnier des avocats du Parlement de Paris. Voir Virginie Lemonnier-Lesage, « Louis Froland », in Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen (dir.), Paris, PUF, 2007, p. 347. Au moment où l’abbé de Saint-Pierre rédige cet écrit, le juriste normand avait traité des questions mixtes (qui soulèvent des conflits entre différentes coutumes) dans plusieurs mémoires : Mémoires concernant l’observation du senatus-consulte velléien dans le duché de Normandie, et diverses questions mixtes qui en dépendent, Paris, M. Brunet, 1722 ; Mémoires concernant la prohibition d’évoquer les décrets d’immeubles situés en Normandie, avec les chartres, ordonnances, édits […] arrêts […], diverses questions mixtes qui en dépendent, et les arrêts qui les ont décidées, Paris, M. Brunet, 1722 ; Mémoires concernant le comté-pairie d’Eu, et ses usages prétendus locaux […], Paris, Vve Charpentier, 1722.
36.Sur les vicomtés et hautes-justices, voir ci-dessus, § 71 ; outre la concurrence que se faisaient ces différentes juridictions, les hautes-justices avaient entraîné la création d’offices vénaux, contre lesquels l’abbé se prononce à de nombreuses reprises.
38.Voir Taille, § 72 ; sur l’influence de Petty et de Vauban en particulier dans le calcul coût/bénéfices et l’usage des dénombrements : voir Sabine Reungoat, Économie, Introduction ; Michèle Virol, « Connaître et accroître les peuples du royaume : Vauban et la population », Population, 2001, 56e année, no 5, p. 846-847, 865 et suiv.
39.Sur ce procès intenté par le receveur général des domaines et des bois de Paris, Le Pelletier de Saint-Gervais, voir la Requête pour M. l’abbé de Saint-Pierre, abbé commendataire de Tiron, contre M. de Saint-Gervais, receveur du domaine de Paris… A Nosseigneurs de parlement, Paris, P.-F. Emery, s.d. [2 juill. 1722]. La censive est une terre concédée moyennant un cens annuel payé au seigneur. Des ecclésiastiques, comme Castel de Saint-Pierre, abbé commendataire de Tiron, possédaient des fiefs ou des censives en vertu de leurs fonctions.
40.Voir ci-dessus, § 115 et suiv.
41.Ménager : « Qui ne fait point de dépense superflue, qui sait bien valoir ce qu’on lui donne à manier. Les mauvais ménagers sont bientôt ruinés » (Furetière, 1690).
42.« Nous souffrons de la multitude des lois » (nous traduisons). La formule est à rapprocher de celle de Tacite (Annales, III, 25) : nunc legibus laboramus (aujourd’hui nous souffrons des lois [nous traduisons]), citée par Montaigne (Essais, III, 13, Pierre Villey (éd.), Paris, PUF, 1992, p. 1066) et par Pascal (Pensées, Louis Lafuma (éd.), no 60).
43.« Nous souffrons de la multitude de lois imparfaites » (nous traduisons).
44.Sur cette définition d’antinomie, voir Claude-Joseph de Ferrière, « Antinomie », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1758 [1re éd. 1717], t. I.
45.Saint-Pierre fera paraître des Raisons pour publier les motifs des lois en 1735 dans le tome X des OPM, Rotterdam, J. D. Beman, p. 210-220. Voir Carole Dornier, Motifs, Introduction.
46.Le committimus est un privilège de juridiction autorisant un plaideur à faire évoquer sa cause en première instance devant un juge autre que celui qui aurait dû être saisi ; voir Damien Salles, « Endoscopie d’un privilège : le "committimus" dans l’ancien Droit », Revue historique de droit français et étranger, 2014, vol. 92, no 3, p. 357-410, en ligne.
47.Voir ci-dessus, § 67.
48.Non attesté dans les dictionnaires contemporains, le terme uniformiser figure dans le Dictionnaire néologique de Pierre-François Guyot Desfontaines (s.l., s.n., 1726, p. 100) qui renvoie au Mémoire pour diminuer le nombre des procès de l’abbé de Saint-Pierre.
49.Par exemple, de Guillaume Blanchard, avocat au Parlement, la Compilation chronologique contenant un recueil en abrégé des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes des rois de France, qui concernent la justice, la police, & les finances, Paris, Vve Moreau, 1715 ; Saint-Pierre publiera plus tard une « Observation pour perfectionner le Recueil des Ordonnances » (OPM, Rotterdam, J. D. Beman, 1734, t. VII, p. 155-164) ; il préconise de continuer le travail commencé par Eusèbe de Laurière et poursuivi par Secousse, avec une traduction du latin et des notes ; voir Ordonnances des roys de France de la troisième race […], Paris, Imprimerie royale, 1723, t. I ; et le t. II, 1729, publié et augmenté par Denis-François Secousse.
50.Le pétitoire est une action pour récupérer un bien dont on s’estime spolié et relève du juge ecclésiastique ; le possessoire, action pour être maintenu ou réintégré dans une possession que trouble un tiers, appartient au juge royal.
51.Acquêt : « Bien immeuble qu’on ne tient point de ses parents, qu’on a acquis ou qui est venu d’ailleurs » (Furetière, 1690, art. « Acquêt »).
52.Concerne entre autres le droit d’aubaine par lequel les biens sauvés d’un naufrage, selon les régions, étaient dévolus au roi, aux seigneurs ou habitants des côtes ; voir Claude-Joseph de Ferrière, « Droit d’aubaine », in Dictionnaire de droit et de pratique […], Paris, Vve Brunet, 1769, t. I.
53.Garde-noble : « Le droit qu’un père ou une mère nobles, survivants l’un à l’autre, ont de jouir du bien de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint un certain âge, à la charge de les nourrir et de les entretenir, et sans être tenus d’en rendre compte » (Furetière, 1690).
54.Par le retrait lignager, on peut retirer « sur un étranger un héritage qui a été vendu par quelqu’un de sa parenté » (Académie, 1718, art. « Lignager »).
56.Depuis le XVIe siècle le seigneur ne jugeait plus en personne mais devait instituer des officiers. Les juges sont dorénavant des spécialistes de droit écrit. Le pouvoir monarchique incorpore progressivement la justice seigneuriale ; voir Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale. Rapport de synthèse » et Sylvain Soleil, « Les justices seigneuriales et l’État monarchique au XVIIIe siècle : l’incorporation par le droit », in Les justices de village : administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, respectivement p. 9-58 et p. 325-334, en ligne ; Antoine Follain, Introduction à Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Antoine Follain (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 10-11, en ligne.
57.Voir plus haut, § 212, § 218. À cet endroit de l’imprimé, on lit uniformer, terme non attesté encore aujourd’hui, erreur possible du copiste ou du compositeur typographe. Le terme uniformiser, également non attesté à l’époque, figure dans le Dictionnaire néologique de Desfontaines (s.l., s.n., 1726, p. 100) qui renvoie au Mémoire pour diminuer le nombre des procès de l’abbé de Saint-Pierre.
58.La valeur numéraire du marc (244,753 grammes) a varié. Entre 1721 et 1725, elle s’établissait à 44,60 livres tournois ; voir Levasseur, Les prix, aperçu de l’histoire économique de la valeur et du revenu de la terre en France, Paris, Chamerot et Renouard, 1893, p. 57.
59.Les États généraux assemblés du 27 octobre 1614 au 23 février 1615 ne seront plus réunis jusqu’au 5 mai 1789.
60.Peut-être une erreur de composition pour 1661, date à laquelle aurait été envisagé le travail d’élaboration du Code Louis par Colbert : voir Marc Boulanger, « Justice et absolutisme : la Grande Ordonnance d’août 1670 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, janvier-mars 2000, no 47-1, Ordre et désordres, XVIIe-XXe siècles, p. 11.
61.L’exemple des cadets anglais qui rentraient en apprentissage chez des marchands pour ensuite faire eux-mêmes un commerce très lucratif alimentait en France l’argumentaire en faveur d’une noblesse commerçante ; voir Commerce, § 74.
62.À rapprocher de la locution : Il s’en faut de guère, dans laquelle guère a le sens de peu.
63.Voyages et séjours : droit que l’on allouait dans la taxe des dépens à la partie qui plaidait hors du lieu de son domicile et qui avait obtenu gain de cause, pour la dédommager des frais occasionnés par ses déplacements ; voir « Voyage, (Jurisprud.) », in L’Encyclopédie, 1765, vol. XVII, p. 477b, en ligne.
64.« En termes de pratique, on dit qu’un arrêt a passé tout d’une voix […] lorsque tous les juges ont été du même sentiment ou que la pluralité a suivi [l’avis] du rapporteur » (Furetière, 1690, art. « Passer »).
65.Droit de présence : « Certaine rétribution qu’on donne […] aux membres de certaines compagnies, lorsqu’ils assistent aux assemblées » (Académie, 1740, art. « Présence »).
66.Le règlement du 26 janvier 1699 de l’Académie des sciences avait institué vingt associés, dont des associés par spécialités et des étrangers. Les pensionnaires sont les vingt autres membres, dont le secrétaire perpétuel, le trésorier et dix-huit membres répartis par groupe de 3 par discipline (géométrie, astronomie, mécanique…). Ils reçoivent une pension et assurent le travail académique proprement dit ; voir Académie des sciences et Institut de France, Statuts et règlement intérieur actuels et anciens, Paris, Académie des sciences, 2007, p. 101-108, en ligne.
67.Sur cette proposition après scrutin, voir l’article VIII du règlement de l’Académie des sciences du 26 janvier 1699 (Académie des sciences et Institut de France, Statuts et règlement intérieur actuels et anciens, p. 102, en ligne).
68.Compter : ici employé absolument au sens de calculer, supputer (Académie, 1718, art. « Compter »).
69.Le donataire du roi désigne le bénéficiaire des dons du roi : libéralités par brevet ou lettres-patentes, bénéfice, office ou commission, don de confiscation, amende, ou biens échus par droit d’aubaine, déshérence ou bâtardise (L’Encyclopédie, t. V, 1755, art. « Dons du roi » et « Donataire du roi »).
70.Henri Basnage de Franquesnay avait publié un Traité des hypothèques (Rouen, Jean Lucas, 1687), auquel avait répondu l’avocat Olivier Étienne (Nouveau traité des hypothèques, Rouen, Jacques Besongne, 1705) mais les dates probables des mémoires mentionnés suggèrent plutôt le travail de Louis d’Héricourt du Vatier (1687-1752), rédacteur au Journal des savants et qui sera chargé par le périodique de rendre compte de l’ouvrage de Saint-Pierre (Lettre de Desfontaines à Saint-Pierre du 9 avril [1725], Archives départementales du Calvados, 38 F 43 [ancienne liasse 4]) ; son Traité de la vente des immeubles par décret réunissant probablement des écrits antérieurs (Paris, G. Cavelier, 1727) a été commenté par l’abbé ; voir BM Rouen, ms. E. 680 (a), t. IV, Observations générales de M. l’abbé de Saint-Pierre sur un livre qui a pour titre Traité de la vente des immeubles par décret, par M. de Héricourt […], p. [1-6].
71.Sur la complexité de l’organisation judiciaire en Normandie, l’enchevêtrement des compétences et les conflits de juridiction, voir Antoine Follain, « Les juridictions subalternes, sièges et ressorts des bailliages et vicomtés en Normandie sous l’Ancien Régime », in Annales de Normandie, 1997, 47e année, no 3, p. 211-226. Sur les prévôtés, premier degré de la hiérarchie des justices royales (appelées diversement selon les provinces vicomtés, vigueries, châtellenies), voir Hervé Piant, Une justice ordinaire : justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 21-53. Sur les vicomtés et hautes-justices, voir § 71, note.
72.Vacations : salaires qui se paient aux officiers de justice selon le temps employé (Claude Ferrière, « Vacations », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1758, t. II).
73.Non attesté dans les dictionnaires de l’époque, le terme annuité sera défini par D’Alembert dans L’Encyclopédie : « Se dit d’une rente qui n’est payée que pendant un certain nombre d’années ; de sorte qu’au bout de ce temps le débiteur se trouve avoir acquitté son emprunt avec les intérêts, en donnant tous les ans une même somme » (L’Encyclopédie, 1751, t. I, p. 484b, en ligne).
74.Par cet édit de janvier 1552, sont créés des présidiaux greffés aux bailliages et sénéchaussées, autorisés à juger au civil, en dernier ressort, « des affaires légères et de peu de conséquence » ; voir Roseline Claerr, « Les présidiaux, créations, suppressions, archives et bibliographie », Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, 2011, p. 97-177 ; créés pour diminuer le délai des procès et l’influence des parlements, les présidiaux, au centre d’une organisation judiciaire complexe, contribuent au renforcement de la justice du roi : voir Arnaud Jaulin, Le présidial de La Rochelle au XVIIIe siècle, un corps entre tradition et vanités, thèse de doctorat en Histoire du droit et des institutions, université de Poitiers, 2010 ; sur la fiscalité des offices présidiaux, qui en compromettait le rendement, voir Christophe Blanquie, « Fiscalité et vénalité des offices présidiaux », Histoire, économie et société, 2004, 23e année, no 4, État et administrateurs de rang moyen à l'époque moderne, Michel Cassan (dir.), p. 473-487.
75.Devant les présidiaux se jugeaient les causes dont l’objet était inférieur à 250 £ de capital ou à 10 livres tournois de rente ; voir Jean-Pascal Foucher et Bernard Barbiche, « Présidiaux », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély (dir.), Paris, PUF, 1996.
76.Voir ci-dessus, note 58.
77.C’est-à-dire une moyenne.
78.Manufacture : « Fabrication de certains ouvrages qui se font à la main » (Académie, 1718) et par extension les produits de cette fabrication.
79.Denier de fin : « Terme de monnaie, et qui sert à marquer le degré de bonté d’un argent. Le denier de fin se divise en douze parties. L’argent pur s’appelle de l’argent à douze deniers » (Académie, 1740, art. « Denier »).
80.Déjà signalé en 1718 (Polysynodie, § 141) ce mémoire est probablement refondu avant 1722 dans la Seconde Partie sur la méthode du scrutin du Nouveau plan de gouvernement (Archives du ministère des Affaires étrangères, MD 1251, f. 58r-97v) ; voir Carole Dornier, Gouvernement, L’histoire du texte.
81.Provision : adjudication accordée à une partie par un juge d’une somme d’argent, avant la décision du différend ; voir Claude Ferrière, « Provision », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1758, t. I.
82.Celles pour les affaires.
83.Évangéliste : en termes de palais, se dit de celui qu’on donne pour assistant à un rapporteur, pour vérifier s’il dit vrai (Furetière, 1690, art. « Évangéliste »).
84.L’extrait d’un procès est l’abrégé comprenant la date et la substance des pièces ; voir Claude Ferrière, « Extrait d’un procès », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1758, t. I.
85.Faire tout uni : « Traiter également les uns et les autres » (Académie, 1694, art. « Faire »).
86.Voir Claude Ferrière, « Requêtes civiles », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1758, t. II, p. 537a.
87.Voir Claude Ferrière, « Cassation », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1758, t. I, p. 232b.
88.Le Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière parle de la consultation de trois avocats pour fonder un appel comme d’abus (Paris, Saugrain, 1758, t. I, art. « Appel comme d’abus », p. 102a).
89.Barthélémy Joseph Bretonnier (1656-1722), avocat au Parlement de Paris, auteur d’un Recueil des principales questions de droit qui se jugent diversement dans les différents tribunaux du royaume […] (Paris, Émery père & fils, 1718, en ligne).
90.Ils : les avocats consultés.
91.Malverser : « Se conduire mal, se comporter mal dans un emploi, en faisant des profits illicites » (Académie, 1718).
92.Préciput : « Terme de Jurisprudence. C’est un avantage qui appartient à quelqu’un dans une chose à partager, ou une portion qu’on prélève, et qu’on met à part en sa faveur, avant que de partager le reste. En partage noble l’aîné a toujours le principal fief ou manoir pour son préciput. […] Le préciput est la même chose que le droit d’aînesse » (Furetière, 1690, art. « Préciput »).
93.Saint-Pierre accrédite l’image d’un Colbert « vertueux et impitoyable censeur » ; sur la rectification de cette image, voir Joël Cornette, « L’histoire au travail. Le nouveau “Siècle de Louis XIV” : un bilan historiographique depuis vingt ans (1980-2000) », Histoire, économie et société, 2000, 19e année, no 4, Louis XIV et la construction de l'État royal (1661-1672), Olivier Chaline et François-Joseph Ruggiu (dir.), p. 568-569 ; sur le rôle du ministre pour éliminer ses adversaires dans la finance, mettre en place un clientélisme accru et établir un « complexe sociofinancier protéiforme », voir Daniel Dessert, Le royaume de Monsieur Colbert (1661-1683), Paris, Perrin, 2007.
94.« [Interpréter] dans le sens le plus favorable » (nous traduisons) ; d’après Cicéron (Pro Murena, 31 [64]).
95.Juridiction spéciale chargée de poursuivre les prévaricateurs, une Chambre de justice fonctionna en 1716-1717 ; Saint-Pierre pouvait aussi penser aux poursuites conduites en 1676 et 1700, comme à la commission du visa de 1721 ; voir Daniel Dessert, « Chambres de justice », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély (dir.), Paris, PUF, 1996.
96.Les toiles de l’Inde, peintes ou imprimées, appelées indiennes et importées par la Compagnie française des Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles, furent l’objet d’une législation prohibitive promulguée par l’administration royale, le 26 octobre 1686, qui en interdit le port, la fabrication et le commerce en France. Cette prohibition, inefficace et constamment bafouée, se heurtait à l’intensité de la contrebande et au goût de la société française pour ces produits ; voir Olivier Nantois, Le commerce des toiles peintes et imprimées « indiennes » en France au temps de la Prohibition (octobre 1686-septembre 1759), thèse de doctorat en Histoire moderne, université de Paris IV Sorbonne, 2006.
97.Résoudre, au sens vieilli, mais encore attesté, de décider.
98.Cartel : règlement fait entre deux partis ennemis, pour la rançon des prisonniers (Académie, 1694) ; le mot désigne ici, par extension, une convention d’extradition.
99.Répéter : « En termes de palais signifie, avoir une action en Justice, par laquelle on prétend, on redemande quelque chose » (Furetière, 1690, art. « Répéter »).
100.Pour des raisons de lisibilité nous présentons ici l’addition contenue dans le tome VII des OPM (Rotterdam, J. D. Beman, 1734), p. 129-132 (D).
101.Ce second tome n’a pas vu le jour.
102.Il s’agit du Projet de taille tarifée, pour faire cesser les maux que causent en France les disproportions ruineuses dans les répartitions de la taille arbitraire (Paris, P.-F. Émery, Saugrain l’aîné et P. Martin, 1723, in-4o, t. II, « Supplément au projet de taille tarifée », 117 p.) ; voir Mireille Touzery, Taille, Introduction.
104.Accord sylleptique.
105.Saint-Pierre déconseille ici les ligatures, en particulier entre s long et t.
106.Sur les lettres rondes, voir L’Encyclopédie, Planches, t. II (1763), Pl. IX, Alphabets des lettres rondes, en ligne.
107.L’original d’un acte notarié est la minute qui a valeur probante, revêtue des signatures des parties ainsi que de celle du notaire, dont on délivre une grosse, expédition (i.e. exemplaire pour envoi) en parchemin ou en papier de l’acte ; voir Académie, 1718, art. « Grosse ».
108.La famille Castel de Saint-Pierre, dont certains membres s’étaient illustrés dans la carrière des armes, avait néanmoins été victime d’une rumeur calomnieuse sur la bassesse de ses origines, et avait dû fournir en 1701 des preuves de sa noblesse dans le cadre d’une procédure visant une usurpation de titres pour échapper à la taille, et dans le prolongement de la grande enquête sur la noblesse initiée par Louis XIV ; voir Mercure galant, novembre 1701, p. 351-355. L’abbé lui-même était accusé d’avoir produit de faux titres. Un arrêt du Conseil du 21 février 1704 avait récapitulé ces preuves pour déclarer la maintenue (Archives départementales du Calvados, 38 F 41 (ancienne liasse 1)).
109.Commence ici la partie du mémoire consacrée à la liberté de substituer. Intégrée au Mémoire pour diminuer le nombre des procès comme treizième moyen, parmi les « Moyens pour perfectionner le droit français », cette partie sera publiée séparément en 1727 sous le titre Liberté de substituer, pour conserver les biens dans les familles nobles (Paris, G. Cavelier, 1727, privilège royal du 4 juillet 1724, in-12, p. [1-3]-56 [i.e. 57]-[58-60]) puis sous celui de Mémoire pour obtenir le droit de substituer et de Substitutions, respectivement dans les tomes II et XI des OPM. Nous donnons ci-après les additions qui figurent en tête de ces trois éditions (une introduction en 1737, une préface en 1727, 1733, 1737).
110.Pour des raisons de lisibilité nous présentons ici l’introduction du tome XI des OPM (Rotterdam, J. D. Beman, 1737), p. 91-107.
111.L’abbé de saint-Pierre réagit à l’actualité quand il reprend son mémoire, probablement en 1736. Il cite l’article 83 de l’ordonnance (Explication de l’ordonnance du mois d’août 1735, Avignon, F. Girard, 1740, p. 230) qui s’inscrivait dans un travail d’unification du droit civil mené par le chancelier d’Aguesseau, préparé par des échanges avec les parlements de 1729 à 1731, puis repris en 1734 pour aboutir au texte définitif de 1735 ; voir Henri Regnault, Les ordonnances civiles du chancelier Daguesseau, t. II, Les testaments et l’ordonnance de 1735, Paris, Recueil Sirey, 1938.
112.Pour des raisons de lisibilité nous présentons ici la préface de l’édition de 1733 (C), avec les variantes de celles de 1727 (B) et de 1737 (E).
113.Reprise du texte de base (A) de l’édition de 1725.
114.« Au denier vingt-cinq » : se dit quand l’intérêt dû est égal au 25e de la somme principale, soit un taux d’intérêt annuel de 4 % (1/25 = 0,04 = 4 %) ; « au denier cinquante » : taux d’intérêt annuel de 2 % (1/50 = 0,02 = 2 %).
115.Le franc est employé ici pour désigner la livre.
116.Comprendre : en moyenne par an.
117.Rentes hypothèques : « En Normandie, on donne quelquefois ce nom aux rentes constituées à prix d’argent, avec faculté perpétuelle de rachat. On les appelle ainsi parce qu’elles consistent en simple hypothèque sans assignat, et que l’hypothèque en fait la plus grande sûreté » (« Rentes hypothèques », in L’Encyclopédie, vol. XIV [1765], p. 117b) ; article consultable en ligne.
118.« Au denier trente » : se dit quand l’intérêt dû est égal au 30e de la somme principale, soit un taux d’intérêt annuel de 3,3 % (1/30 = 0,033 = 3,3 %) ; « au denier quarante » : taux d’intérêt annuel de 2,5 % (1/40 = 0,025 = 2,5 %) ; « au denier cinquante » : taux d’intérêt annuel de 2 % (1/50 = 0,02 = 2 %).
119.Consulter : « Régit aussi l’accusatif de la chose sur quoi on prend conseil. Consulter une affaire, une maladie. En ce sens il se dit aussi au passif. Cette affaire a été consultée aux meilleurs avocats » (Académie, 1718).
120.Sagesse, VIII, 1 : « La sagesse atteint avec force depuis une extrémité jusqu’à l’autre, et elle dispose tout avec douceur » (traduction Lemaître de Sacy, 1673).
121.Questions qui soulèvent des conflits entre différentes coutumes : voir ci-dessus, § 148.
122.Sur la vénalité des charges militaires, voir Minist. Aff. étr., Observation XVII.
123.Cette restriction ne s’appliquait qu’aux substitutions fidéicommissaires par lesquelles un héritier par testament ou ab intestat devait restituer tout ou partie de la succession après le décès de l’héritier ; voir Claude Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1758, t. II, art. « Substitution directe » et « Substitution graduelle et perpétuelle ».
124.Emploi des deniers (terme de jurisprudence) : usage d’une somme d’argent conforme à leur destination déterminée par la loi ou la convention ; voir Littré, art. « emploi ».
126.Déclaration du roi qui ordonne la publication et l’enregistrement des substitutions. Donnée à Versailles le 18 janvier 1712, Acte royal enregistré au Parlement le 6 février 1712 (s.l., s.n.).
127.Insinuer : « Faire enregistrer une donation, un testament à un certain greffe destiné pour cet effet » (Académie, 1718, art. « Insinuer ») ; voir l’article « Insinuation des substitutions » dans le Dictionnaire de droit et de pratique de Claude Ferrière (Paris, Saugrain, 1758, t. II).
128.Voir ci-dessus, § 347.
129.Josias Bérault, La Coutume réformée du pays et duché de Normandie […], Rouen, Raphaël du Petit Val, 1612, p. 493-494, en ligne.
130.La Coutume réformée du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d’icelui, expliquée par plusieurs arrêts et règlements et commentée par Me Henri Basnage, Rouen, Centurion et Jean Lucas, 1678, p. 373.
131.Eusèbe de Laurière (1659-1728), avocat au Parlement de Paris, historien du droit français, avait publié un Traité des institutions et des substitutions contractuelles (Paris, M. Guignard et C. Robustel, 1715, 2 vol.).
132.Mesure de superficie d’une lieue de côté ; la lieue de France correspond à 4180 m, celle de Paris à 3933 m.
133.Pour des raisons de lisibilité nous présentons ici les variantes de la partie « Objections » de l’édition du tome XI des OPM (Rotterdam, J. D. Beman, 1737, p. 102-108) : les Objections I et II et l’Avertissement, correspondant au contexte de l’Ordonnance de 1735 sur les testaments. Les trois Objections de l’édition de 1733, dont les réponses reprennent les arguments du Mémoire, ne sont pas reproduites. Texte consultable en ligne.
134.Dans un manuscrit conservé aux Archives départementales du Calvados, Saint-Pierre a rédigé deux modèles de lettres patentes à l’appui d’une déclaration Sur le droit de substituer (38 F 43, ancienne liasse 4). L’un des modèles rempli expose le cas de sa propre famille, menacée de la perte du nom si son neveu, Bon-Hervé, fils de son frère aîné, marquis de Saint-Pierre, vient à mourir sans descendance mâle et sans avoir pu substituer, ce qui arrivera en 1786, date d’extinction de la famille.
135.Pour déroger à la Coutume de Bretagne, des lettres patentes furent accordées en 1708 à la maison de Rohan-Chabot, (Traité des donations entre-vifs et testamentaires […] Et les nouvelles additions aux œuvres ou traités de Me Jean-Marie Ricard par Me Michel du Chemin, Paris, David Père, 1754, 120e addition, p. 152-153). Emmanuel-Théodose de La Tour d’Auvergne greva le comté d’Évreux d’une substitution graduelle et perpétuelle et obtint, en dérogeance de la Coutume de Normandie, en 1730, des lettres patentes qui la confirmèrent (Précis des faits pour M. le Comte de la Tour d’Auvergne contre M. le Duc de Bouillon, Paris, Cellot, 1774, p. 3) ; le duc d’Harcourt avait obtenu du roi en 1711 de réserver la succession d’une partie de son duché-pairie à ses descendants mâles afin qu’ils puissent recueillir la dignité (Saint-Simon, Mémoires, Yves Coirault (éd.), Paris, Gallimard, 1985, t. IV, p. 134).
136.Saint-Pierre est favorable à des lois somptuaires : voir son « Observation V très importante sur le luxe », (OPM, Rotterdam, J. D. Beman, t. VII, 1734, p. 32-41).
137.Emprunter à constitution : en constituant une rente. La rente constituée est un crédit échangeable, garanti par un bien immobilier, remboursable par anticipation, soumis à saisie au premier incident de paiement, donc incitant l’emprunteur à ne prendre aucun risque à court terme ; voir Katia Béguin, « La circulation des rentes constituées dans la France du XVIIe siècle : une approche de l’incertitude économique », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2005/6 - 60e année, p. 1229-1244.
138.Le chancelier d’Aguesseau, dans son travail d’unification du droit, avait échangé longuement avec les parlements ; voir Isabelle Storez-Brancourt, Le chancelier Henri François d’Aguesseau, 1668-1751 : monarchiste et libéral, Paris, Publisud, 1996, p. 323-326 ; Henri Regnault, Les ordonnances civiles du chancelier Daguesseau, t. II, Les testaments et l’ordonnance de 1735, Paris, Recueil Sirey, 1938.
139.La Chambre de justice Impériale, tribunal compétent pour tous les conflits entre immédiats, instance d’appel suprême et arbitre des conflits confessionnels, siégea longtemps à Spire avant d’être transférée à Wetzlar en 1690 ; le Conseil impérial aulique possédait la même compétence. Les deux juridictions impériales illustrent le dualisme entre l’Empire et son monarque électif ; voir Paix 1, § 125.
140.Pufendorf a relevé l’ambiguïté du mot droit, désignant les lois (droit objectif) ou la faculté ou le pouvoir sur les personnes ou sur les choses, ou en vertu de quoi un droit nous est dû (droit subjectif) (Le droit de la nature et des gens, Jean Barbeyrac (trad.), Bâle, Thourneisen, 1732, t. I, I, I, § 6, p. 19). Grotius relève trois significations du mot droit : ce qui est juste, ou bien la liberté, la faculté, le pouvoir, ou encore ce qui oblige, qui équivaut au sens de loi (Le droit de la guerre et de la paix, Jean Barbeyrac (trad.), Amsterdam, P. de Coup, 1724, t. I, I, I, § 3-5). Plaidant pour son projet d’union interétatique européenne, Saint-Pierre propose ici une définition qui relève du positivisme juridique et réfute l’idée d’un droit des gens qui n’aurait pas force de loi : voir Olaf Asbach et Dieter Hüning, « L’état de nature et la fondation du droit. L’abbé de Saint-Pierre comme intermédiaire entre Hobbes et Rousseau », in Jean-Jacques Rousseau, politique et nation (Actes du IIe colloque international de Montmorency du 27 septembre au 4 octobre 1995), Paris, Champion, 2001, p. 157-159.
141.Saint-Pierre suit ici la position de Pufendorf, critiquée par Leibniz et Barbeyrac, selon laquelle l’obligation suppose la volonté d’une instance supérieure (Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen : tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle, Jean Barbeyrac (trad.), Londres, J. Nourse, 1741, I, II, § 4-5 et la note [2] de Barbeyrac, p. 67) ; voir l’introduction de René Sève aux Avertissements sur les Principes de Samuel Pufendorf de Leibniz, in Leibniz, Le droit de la raison, René Sève (éd.), Paris, Vrin, 1994, p. 11-19.
142.Sur ces défauts, voir Paix 1, § 122-127 ; Leibniz réfutait l’idée que l’empereur avait trop de pouvoir, comme le soutenait Saint-Pierre, mais affirmait qu’il n’en avait pas assez pour faire exécuter les décisions de la Diète et des tribunaux d’Empire (Leibniz, « Observations sur le Projet de Paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre », in Œuvres de Leibniz, Louis-Alexandre Foucher de Careil (éd.), Paris, Firmin-Didot, 1862, t. IV, Histoire et politique, p. 332-336).
143.C’est Louis XIV qui fit inscrire cette devise sur les canons de ses armées et de ses places : voir Bertrand Fonck, « Artillerie », in Dictionnaire de Louis XIV, Lucien Bély (dir.), Paris, R. Laffont, 2015.
144.Un recès d’Empire (Reichsabschied) est la publication de l’ensemble des décisions prises au cours d’une Diète d’Empire ; voir en ligne.
145.Dans les Annales de Castel (Annales de Castel, § 47), Saint-Pierre a désigné son Abrégé de paix (1729) comme « en faveur des lecteurs plus instruits des intérêts des princes » ; ce discours peut être un état antérieur de l’Abrégé.