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[…1207-1219, novembre…]
L[uc], évêque, R[aoul], doyen, et H[enri], chantre d’Évreux,
        juges délégués, notifient la conclusion d’un accord entre l’abbé et
        les moines de Jumièges d’une part, et Raoul, prêtre de Gouy, d’autre
        part, à propos d’une rente que l’abbé et le couvent avaient possédée
        pendant longtemps à Gouy et que Raoul réclamait pour lui-même,
        prétendant qu’elle lui appartenait par droit héréditaire. Pour faire
        la paix, l’abbé et les moines ont donné à Raoul soixante sous, monnaie
        de Tours, et celui-ci leur a abandonné pour toujours ce qu’il
        réclamait dans cette rente et dans le service des hommes. Cette rente
        se compose de quatre sous et quatre chapons à rendre par Christian du
        Port, trois sous et trois chapons à rendre par Raoul de Gouy, trois
        sous et trois chapons à rendre par Oelardus
        Rollaunt. L’acte est scellé du sceau de l’évêque et de celui de
        Raoul.
      Tableau de la tradition▷
Original
- A. Original perdu.
Copie(s) utile(s)
- B. Copie du XIIIe siècle dans le grand cartulaire de Jumièges, sous la rubrique : « Carta composisionis (sic) inter Gemmeticum et inter Radulfum presbyterum de Goi », Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 4, p. 165, nº 273.
Dissertation critique▷
Les termini correspondent à l’attestation
          la plus précoce et à l’attestation la plus tardive d’Henri, chantre
          d’Évreux, dans les sources.
        
        
          Cet acte, où les auteurs agissent comme juges délégués, n’est pas
          recensé dans H. Müller, Päpstliche
          Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie…
        
      IntitulationL. Dei gratia Ebroicensis
      episcopus, R. decanus et H. cantor Ebroicenses,
 Adresseomnibus
      Christi fidelibus presentem paginam inspecturis,
 Salutsalutem in Domino.
 ExposéCum inter abbatem et conventum Gemmeticenses ex una parte, et Radulfum presbiterum de Goi, Rothomagensis diocesis, ex altera, causa verteretur
      coram nobis, judicibus delegatis, super quodam redditu quem dicti abbas
      et conventus diu possederant in villa de Goi, idem vero Radulfus illum sibi vendicabat,
      tanquam ad ipsum jure hereditario pertinentem, tandem inter ipsos pax et
      concordia intervenit hoc modo, scilicet quod jamdicti abbas et conventus
      dicto R. presbytero dederunt, pro bono pacis et concordie, sexaginta
      solidos turonensium, et idem R. quicquid in illo redditu et
      hominum servitio reclamabat et reclamare poterat in perpetuum dimisit
      sepedictis abbati et monachis, libere et quiete et pacifice possidendum.
      Is autem est redditus : de Christiano de Portu, IIIIor solidos et IIIIor capones ; de Radulfo de Goie, III solidos et III capones ; de Oelardo Rollaunt, III solidos et III
      capones.
 Dispositif
Clause de corroborationIn hujus rei testimonium et munimen, sigilla
      nostra cum predicti Radulfi sigillo presenti carte duximus
      apponenda.