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Pensées 1914 à 1918

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1914

* Bodin rejette la pratique des petits cantons come Zug et Apenzel, où dans les choses de consequence chaque senateur a charge de mener avec lui au conseil deux ou trois qu’il avisera qui ont aussi voix deliberative, ce qui {f.147r} fait quelques fois quatre ou cinq cens[1], et les affaires ne peuvent etre secrettes.
* L’experience est contraire dans les senats de Venise et de Rome., où le nombre etoit grand.
* Rien ne prouve plus cette pratique que la bonté des mœurs du peuple. Folº. verso 315[2].

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Main principale Q

1915

* Art 60 p. 41. Mauvaise foi de Tribonien d’avoir mis sous le titre De legibus la loi qui delivroit l’empereur des loix caducaires[1], et une preuve qu’il n’etoit pas delivré de toutes les loix, c’est que Dion nous dit quod a senatu veniam legis Voconiæ {f.147v} peteret[2] ; ainsi il donne pour prouver que le prince n’etoit pas soumis aux loix, une loi qui prouve qu’il l’etoit puisqu’il en demande la dispense. Voyez p. 29 la loi Julia sous Auguste delivroit le prince de la gêne des loix, de l’affranchissement[3].

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Main principale Q

1916

* Dans un chapitre fait sur l’Egypte j’avois mis. « Les esclaves avoient la loi pour sureté de leur vie, elle punissoit de mort le maitre même qui la leur auroit ôtée[1], ils n’etoient pas citoyens, mais ils etoient des hommes. * Voir si cette reflexion vient de moi ou de Diodore.

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Main principale Q

1917

{f.148r} Presque toutes les nations du monde roulent dans ce cercle : d’abord elles sont barbares, elles conquierent et elles deviennent des nations policées, cette police les aggrandit et elles deviennent des nations polies ; la politesse les affoiblit, elles sont conquises et redeviennent barbares, temoins les Grecs et les Romains.

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Main principale Q

1918

Extrait de Conringius p. 53[1].
Demêle entre Martin et Bulgarus si l’empereur avoit la proprieté ou l’empire[2].
* Frederic croyoit avoir succedé aux {f.148v} anciens empereurs romains, comme l’abbé Dubos a crû que Clovis avoit succedé aux anciens empereurs romains[3].

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Main principale Q


1914

n1.

Jean Bodin, Les Six Livres de la République, Genève, E. Gamonet, 1629, liv. III, p. 360 – Catalogue, nº 2371, éd. Lyon, 1579 et nº 2372, éd. Paris, 1583.

1914

n2.

Renvoi, par erreur, au nº2020.

1915

n1.

Voir Gravina, De legibus, dans Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 616. Par lois caducaires, on entend les lois Julia et Papia Poppæa destinées à rétablir la population des citoyens libres par des mesures favorisant le mariage ; voir Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1877, t. I, art. « Caducariae leges ».

1915

n2.

« Qu’il demandait au sénat de pouvoir éluder la loi voconienne » (Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 616 ; nous traduisons) ; par son testament, et malgré la loi voconienne qui limitait les legs faits aux femmes pour éviter leur luxe excessif, Auguste léguait à son épouse Livie une partie importante de sa fortune (Dion Cassius, Histoire romaine, LVI, 32). Sur la loi voconienne, qui ne « permettait pas d’instituer une femme héritière », voir EL, XXVI, 6 et XXVII, 1 : Derathé, t. II, p. 172 et 201.

1915

n3.

Gravina, Origines Juris civilis […], Leipzig, J. F. Gleditsch, 1708, p. 53 et 530 ; l’auteur fait allusion à la loi Julia De manumissionibus exemptant l’empereur des formalités à observer pour l’affranchissement, qui pouvait s’opérer par une simple manifestation de sa volonté.

1916

n1.

Diodore de Sicile, I, 77 : « On était puni de mort pour avoir tué volontairement un homme ou libre, ou esclave ; les lois voulant que la vie des hommes dépendît de leur conduite, & non de leur condition » (Histoire universelle de Diodore de Sicile, abbé Terrasson (trad.), Paris, de Bure l’Aîné, 1737, p. 165).

1918

n1.

« Conringius » : nom latinisé d’Hermann Conring (1606-1681), médecin et juriste, professeur à Helmstedt en Allemagne. Montesquieu a fait un extrait, perdu, de son De origine juris Germanici (Helmstedt, H. Mulleri, 1643), mentionné dans le dossier contenant les matériaux de préparation des livres XXVIII et XXX de L’Esprit des lois (BM Bordeaux, ms 2506/13, f. 1r et ms 2506/14, f. 27r-29r, dans CM, nº 7, 2001, L’Atelier de Montesquieu. Manuscrits inédits de La Brède, C. Volpilhac-Auger (éd.), p. 142 et 235) ; sur la consultation de cet ouvrage par Montesquieu, voir ibid., p. 221, note 60.

1918

n2.

Hermann Conring, De origine juris Germanici, Helmstedt, H. Mulleri, 1643, XXXIII, p. 102-103 ; Frédéric Ier Barberousse, pour faire revivre ses anciens droits sur la couronne d’Italie, en confia la recherche à quatre jurisconsultes bolonais, dont Martin Gosia et Bulgarus qui s’opposèrent, selon Conring, pour savoir de quelle façon l’empereur était maître du monde.

1918

n3.

Sur les thèses « romanistes » de Dubos, voir nº 795, note 2.