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Pensées 1826 à 1830

M :Montesquieu 1726/1727-1755.
D :Bottereau-Duval 1718-1731.
E :1734-1739.
U :1739.
H :1741-1742.
J :1742.
K :1742-1743.
F :1743.
I :1743.
L :1743-1744.
O :1745-1747.
P :Damours 1748-1750.
Q :1750-1751.
R :Saint-Marc 1751-1754.
S :1754-1755.
V :1754.
JB :Jean-Baptiste Secondat ?-1795.
T :écriture des manchettes 1828-1835

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M : Montesquieu.
D : Bottereau-Duval_1721-1731.
H : 1741-1742.
P : Damours_1748-1750.
E : 1734-1739.
L : 1742-1744.
O : 1745-1747.
T : écriture des manchettes
JB : Jean-Baptiste_Secondat.
J : 1742.
K : 1742-1743.
F : 1743.
E2 :
I : 1743.
R : Saint-Marc_1751-1754.
Q : 1750-1751.
S : 1754-1755.
V : 1754.

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Pensées, volume III

1826

Je meteray icy les differens caracteres des loix de ces divers peuples[1].
Les loix saliques  remplirent tres bien leur objet, elles distinguerent les divers cas avec une grande precision. Si quelqu’un voloit un cochon de la 1ere

Loy salique tit 2. § 1er et 2.

ou 2e portée il paioit 3 trois sols, si c’etoit de la 3e il en paioit quinze[2].
{f.91r} La composition des loix saliques ne suivit pas toujours dans le vol le prix de la chose volée, ainsi pour trois moutons ou plus on paioit quatorze cent deniers, et pour cinquante ou plus deux mille cinq cent comme elle faisoit toujours rendre la chose volée, et qu’elle n’etablissoit la composition[3] que pour le tort recu elle pensoit que pour fixer ce tort, il ne falloit point suivre la proportion de la grandeur du vol, c’est à dire la proportion des richesses de celuy qui avoit èté volé.
Elles peserent extremement les circonstances, si l’on voloit un epervier sur un arbre

Loy salique tit 7. § 1er et 3e.

trois sols s’il etoit enfermé sous clef quarante cinq sols[4]. La loy consideroit d’un coté la seureté de la maison, et de l’autre un epervier sur un arbre sembloit avoir recouvré sa liberté naturelle.
{f.91v} La loy des Ripuaires  a cela de particulier qu’elle s’acorde

Entre autres exemp. les sols saliques sont de 40 [...]

un peu plus avec la loy romaine que la loy salique, que ses compositions sont ordinairement plus douces que celles de la loy salique.
La loy des Ripuaires parait conforme aux loix romaines en ce que si homo regi infidelis extiterit[7], confiscation. tit 69. p 80.
Et le tit 73. d’un voleur pendu pour s’etre parjuré point de confiscation[8] ce qui est conforme aux loix romaines qui n’admetoint la confiscation que pour les crimes de leze majesté p 80 et 81. du dit extrait.
Ceci prouve encore contre le sistheme de labe l’abbé Dubos, les Saliens n’etoint donc pas si amis des Romains que les Ripuaires[9].

- - - - -

{f.92r} Lorsqu’un homme mettoit le feu à une maison, il paioit six cent sols de composition[10] outre le domage et les frais, et s’il nioit d’avoir commis le crime il juroit avec soixante et douze tesmoins, si le criminel etoit un esclave, il ne paioit que 36stre trente six sols outre le domage et les frais du proces, et s’il nioit le maitre juroit avec six[11]. * Cette loy est singuliere en ce que l’esclave paioit moins que l’ingénu[12], mais c’est qu’on suivoit non pas la proportion des facultés, mais la nature de la chose, et l’on vouloit que le maitre ne fut pas ruiné par le crime de son esclave en paiant au dela de sa valeur. * Mais ce qu’il y avoit de bien discordant, c’etoit la difference du nombre des tesmoins necesaires a l’ingenu pour jurer {f.92v} lorsqu’il vouloit nier, et le nombre de ceux qu’il falloit a l’esclave, il etoit ridicule de suivre en cela la proportion de la composition puisque dans l’un et dans l’autre cas la necessité de prouver etoit la même, mais c’est que l’esclave etoit censé n’avoir gueres de parens ny d’amis.
Le titre 49 de la loy des Ripuaires est entierement conforme aux formules de Marculfe ce qui me fait penser que cette loy fut pour le moins aussi universelement recue que la loy salique[13], et meme plus temoin la procedure pour le combat.
La justice et l’impartialité des loix des Bourguignons est admirable, je raporteray ce qu’elle statue sur l’hospitalité {f.93r} on scait que l’hospitalité cetoit une chose commune chez les Germains et qui modo hospes fuerat monstrator hospitii dit Tacite[14]. Lorsque les Bourguignons eurent fondé une monarchie il falut regler les abus qui pouvoient provenir de l’exercice de ce droit. La loy veut que lorsqu’on aura recu un particulier qui voiage pour les affaires publiques chaque habitant du village luy rembourse sa quote part pour la depense, elle veut que ce droit d’hospitalité ne soit pas même refusé a ceux qui voiagent pour leurs affaires particulieres, que celuy qui le refuseroit paie 3s d’amende, et que si un Bourguignon au lieu de recevoir un hoste luy montre la maison d’un Romain il paie outre les 3s d’amende {f.93v} encore 3s de composition pour le Romain. Si celuy qui est recu fait dans la maison quelque ravage, la loy veut qu’il paie neuf fois la valeur de la chose[15] tout le code des Bourguignons est plein de bon sens.
• Ces loix des Bourguignons etoient extremement sages elles ne song[e]oint qu’a rendre au corps de l’etat cette union que la conquête en avoit oté
Romana puella si sine parentum voluntate aut conscientiâ se Burgundionis conjugio sociaverit nihil se de parentum facultate noverit habituram[16]
* Les mariages des Bourguignons avec les Romaines etoint donc permis, mais on vouloit empescher les Bourguignons d’epouser les femmes romaines sans la volonté de leurs peres. Tit 12. des dites loix § 5.
Je remarqueray icy la conformité de la loy que je cite avec ce que nous dit Tacite des Germains qui modo hospes fuerat monstrator hospitii[17], ce qui nous fait voir que cet autheur {f.94r} avoit une parfaite connoissance de ces moeurs.
Le titre 43. de la loy des Bourguignons est tout tiré de la loy romaine sur la forme des testaments et des donations[18]. Les Germains qui n’avoint point de testaments de biens ni de donations quand ils furent etablis prirent les dispositions de la loy romaine, et les Bourguignons choisirent d’autant plus volontiers cette loy qu’une pareille conduite pouvoit leur concilier l’esprit des peuples vaincus.
Additamentum legis Burgundio.[19] sur le vol d’un chien et d’un epervier tit 10 et 11.
* Loy tres

Liv. 3 tit 4 § 17

singuliere et qui marquoit la simplicité de ces peuples[20]. P 122. et 123. de l’extrait.
La loy avoit mieux des Visigots avoit bien rencontré en ordonnant que les courtisanes fusent données en servitude {f.94v} a un homme pauvre, l’infamie de la profession ne pouvoit mieux etre punie que par l’infamie de la condition[21]. Ainsi Les veuves

Loy des Visigots liv 3. tit 5. § 4.

qui a la mort de leur mari prenoinent l’habit de relligieuse et mettoient sous cet habit des bandes pr repliées, pour preuve qu’elles n’avoient pas quitte l’habit du monde, etoient obligées par la loy de garder l’habit et la continence monastique parce que dit le prince il faut juger par l’habit exterieur[22]. La raison de la loy n’est pas plus sensée que la loy même c’etoit par la volonté qu’il falloit juger
Nous trouvons dans les loix des Alemands  les crimes et les delits punis par les memes compositions que dans les loix saliques aussi bien que les amendes ou freda[23] qui se paioient au public les peines corporeles n’etoient point en usage {f.95r} tout y suit l’esprit des premiers Germains.
Cette loy des Alemands

§ 18.

est tres humaine elle veut que si une fille alemande libre se marie à un esclave de l’Eglise et qu’elle se sente de la repugnance pour la vie servile elle peut s’en aller, mais si elle demeure trois ans sans reclamer elle et ses enfans seront esclaves[24] la loy de ces peuples regardoit la liberté comme aussi naturelle que le mariage, le lien de la nature etoit plus fort que le lien de la volonté qui n’etoit devenu lien de la nature que par la volonté, cette reclamation a du raport a celles que nous faisons contre les voeux monastiques dans les cinq ans[25], mais notre reclamation supose la violence et en demande la preuve au lieu que la loy des Alemands fondée sur la fragilité en dispensoit.
{f.95v} Une femme libre qui a soufert la servitude pendant trois ans, qui a consenti de voir si longtems son ame abatue qui n’a point trouvé un moment ou elle ait pu former un sentiment genereux s’est rendue indigne de la liberté.
La loy des Alemands est partout tres douce, ces loix sont bien plus douces que les loix des Visigots, il pouroit etre que ces peuples du Nord transportés dans les pays du Midy auroient eu besoin de loix plus severes.
Enfin toutes ces loix respirent la douceur telles

Loy des Alemands § 29.

sont ces peines pecuniaires, contre celuy qui neglige le commandement du duc ou du centurion : 12s 6s 3s[26].
La loy des Alemands admetoit les preuves negatives

Loy des Alemands § 24 et 30[27].

comme celle des Ripuaires[28]
{f.96r} Même douceur de la loy des Alemands, si le fils du duc se revolte contre son pere dans le tems qu’il est en etat de monter a cheval, chez ces nations monter a cheval etoit la plus grande capacité pour le gouvernement[29].
La loy des Alemands etablit le combat[30]

* J’en ay mis les citations dans l’Esprit des loix

.
Quand un homme libre en accuse un autre de grands crimes devant le duc ou devant le roy et que l’acusateur ne prouve pas et se contente de dire que le crime à èté commis, l’accusé poura se justifier par le combat[31], il me semble que la loy du combat se trouve beaucoup moderée par cette loy quoy qu’il en soit, elle permetoit le combat comme la loy des Ripuaires, mais elle n’en admit point {f.96v} les abus, ainsi elle n’avoit pas lieu pour les crimes de moindre consequance.
Dans le titre 52. de la loy des Alemands il parait que c’est une bien mauvaise action d’epouser la fiancée d’un autre, cette loy s’accorde tres bien avec celle des Visigots[32].
La loy des Alemands donnoit une grande facilité pour les repudiations le mary donnoit une composition de 40s[33].
Ces loix des Alemands ont attention au tort fait au public par la diminution des familles, si un homme libre est tué et qu’il laisse des enfans on paie 160s pour son weregilde[34] et s’il ne laisse point d’enfans… On sent la raison de la loy, c’est une famille de moins, aussi cette mem meme loy {f.97r} deffend-elle avec grande attention le transport des esclaves dans les pays etrangers, le grand nombre de peuples sorti de la Germanie avoit fait faisoit qu’on vouloit reparer ceux qui restoient.
Voiez astrisque[35] dans mon extrait p 197. Sur le caractere de la loy des Bavarois  au tit 7. § 15[36].
Deux loix bien singulieres dans la loy des Bavarois. Ce qui prouve la correction qu’on a faite a la loy des Bavarois c’est qu’au tit 14. § 8. on cite l’Ancien Testament[37].
La loy des Saxons 

Cap. Ium § 1er.

admet aussi les preuves negatives[38].
Loy generale de ces peuples barbares contre ceux qui fiancoient, ravissoient

Loy des Saxons § 9.

les filles fiancées à un autre[39].
La loy des Saxons

§ 15[40]. et de l’extrait p 218.

admetoit aussi la preuve par le combat
{f.97v} Icy une femme

Loy des Angles [...]

libre vendue la composition n’est pas plus forte que pour un homme, c’est 600s tant pour un homme noble que pour une femme noble[42].
La loy des Angles avoit sans doute eté corrigée puisqu’on y voit l’etablissement des donations ou des testaments. Libero homini liceat hereditatem suam cui voluerit tradere[43]

(Tit 13)

ce qui etoit contraire au droit des Germains comme nous le voions dans Tacite, nullum testamensum & testamentum[44] &c.
{f.98r} On remarque dans la loy

Tit Tit 15.

des Frisons  que l’on commence a y tit compter par livres le taux des compositions. Les Frisons etoient placés sur de grandes rivieres et aboutissoient a de grandes nations et pouvoient avoir un grand commerce comme les peuples qui habitent ces pays aujourd’huy. (Voir pourtant le raport de ces compositions en livres avec les compositions des autres peuples en sols)[45].
Il me semble que cette solution en livres n’emporte pas plus d’argent que la fixation en sols dans les loix des autres peuples, ainsi ma remarque sera inutile.
Cette loy nous fait voir les Frisons gouvern gouvernés par un duc sous le roy : {f.98v} comme la loy des Saxons et des Bavarois nous fait voir les Saxons
Celuy qui vend un homme libre

Loy des Frisons tit 21.

hors du pays componat ac si interfecisset[46].

- - - - -

Main principale P

1827

Les loix peuvent encore avoir une origine de conformité, qu’il faut sçavoir comment peu peut-on appliquer une loy si l’on ne scait scait pas le pays pour lequel elle à èté faite et les circonstances dans lesquelles elle à èté faite la plus part de ceux qui etudient la jurisprudence suivent le cours du Nil, se debordent avec luy, et en ignorent la source

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Main principale P

1828

{f.99r} * On trouve dans le code des Lombards  des loix contre ceux qui portoient des armes enchantées, elles se raportent a peu pres au tems ou l’armure devint plus pesante chez les Francs, il peut y avoir eu des armes de si bonnes trempe qu’elles parurent tirer leur force de quelque enchantement, cela donna l’origine à un nombre infini de romans qui ont èté la matiere de ceux que l’Arioste et les autres ont transmis jusqu’à nous, d’autant plus ridicules aujourd’huy que les armes à feu ont fait disparaitre tous les paladins[1].

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Main principale P

1829

{f.99v} Lorsqu’on pense a ces trois princes, Pepin Charles Martel et Cha[r]lemagne, sous eux la nation toujours victorieuse ne vit plus d’enemis mais apres eux il arriva ce que l’on avoit vu dans l’empire romain lorsqu’apres Marius, Sylla, Pompée Cesar Rome n’eut rien a soumettre, il arriva ce qu’apres Alexandre on avoit vu chez les Grecs les Francs se detruisirent eux mêmes par des guerres civiles[1].

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Main principale P

1830

Agobard dans une lettre a Louis le Debonaire se plaint de ce que les canons des conciles de France faits par de si saints evêsques etoient regardés par beaucoup de gens comme superflus et inutiles parce qu’aiant èté {f.100r} faits sans la participation du pape les les canonistes romains n’en faisoient pas mention[1]
* Mais si le mal étoit deja si grand que dut-cec’ etre dans les siecles qui suivirent.

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Main principale P


1826

n1.

L’étude des lois nationales des peuples barbares, recueils de coutumes rédigés en latin, a servi à composer le livre XXVIII de L’Esprit des lois ; elle s’appuie sur le recueil de Friedrich Lindenbrog (Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613 – Catalogue, nº 820) et, pour les lois salique et ripuaire, sur celui de Johann Georg Eckhart (Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720 – Catalogue, nº 825) ; Montesquieu avait consulté l’édition d’Étienne Baluze (Capitularia Regum Francorum, Paris, F. Muguet, 1677), mentionnée dans L’Esprit des lois (XXX, 20).

1826

n2.

« Lex Salica », titre II, « De furtis porcorum » (« Du vol des porcs »). La numérotation des titres est celle du recueil d’Eckhart (Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720, p. 119). Voir aussi Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 315 ; le sol, abrégé dans l’article en « s », correspond au solidus, monnaie d’or romaine imitée par les barbares, qui devient unité de compte pour fixer les compensations financières des dommages subis, d’abord édictées en deniers d’argent : voir Pierre Le Gentilhomme, Le Monnayage et la circulation monétaire dans les royaumes barbares en Occident (Ve-VIIIe siècles), Paris, Les Belles Lettres, 1946, p. 112-113.

1826

n3.

Les compositions étaient des conventions visant à satisfaire ceux qui avaient été lésés par un délit ou un crime (EL, XXX, 19 : Derathé, t. II, p. 328).

1826

n4.

« Lex Salica », titre I, art. 3 et 4, et titre VII, art. 1, dans le Codex legum antiquarum de Lindenbrog (Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 317) ; titre IV et VIII dans le recueil d’Eckhart (Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720, p. 120-121).

1826

n5.

Abréviation pour denier(s). Équivalence donnée dans la loi salique au titre I, art. 5 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. [315] : « XL den. qui faciunt sol. I »).

1826

n6.

Titre XXXVI, § 12, de la loi des Ripuaires : « pro solido duodecim denarios sicut antiquitus est constitutum » (« 12 deniers pour un sou d’or selon les anciens règlements ») ; voir Johann Georg Eckhart, Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720, p. 218 – Catalogue, nº 825 ; Capitularia Regum Francorum, É. Baluze (éd.), Paris, F. Muguet, 1677, t. I, col. 37. Sur la différence entre l’estimation du sou de la loi salique (40 deniers) et et celle de la loi des Ripuaires (12 deniers), voir Victor Tourneur, « Le sou de douze deniers de la loi des Francs Ripuaires », Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 2, nº 2, 1923, p. 215-222.

1826

n7.

« Quiconque se rendra coupable de trahison envers le roi » (nous traduisons) : « Lex Ripuariorum », titre LXIX, dans Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 466 et dans Johann Georg Eckhart, Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720, p. 227 ; la pagination qui suit est celle de l’extrait, aujourd’hui perdu, comme signalé plus bas.

1826

n8.

Le titre LXXIX (et non LXXIII) de la loi des Ripuaires, sur l’héritage du voleur pendu, ne mentionne pas le parjure (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 469 ; Johann Georg Eckhart, Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720, p. 228).

1826

n9.

Cf. EL, XXVIII, 3 : Derathé, t. II, p. 212. Pour l’abbé Dubos, la loi salique prouvait la considération dont jouissaient les Romains auprès des Saliens ou Francs (Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, Paris, Osmont, Hourdel, Huart l’Aîné, David le Jeune, Clousier, Chaubert et Gissey, 1734, VI, 10 – Catalogue, nº 2930) tandis que la loi des Ripuaires leur aurait été beaucoup moins favorable (ibid., p. 518).

1826

n10.

Sur les compositions, voir ci-dessus.

1826

n11.

« Lex Ripuariorum », titre XVII, « Des incendies » (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 452 ; Johann Georg Eckhart, Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720, p. 211).

1826

n12.

L’ingénu désigne l’homme de condition libre.

1826

n13.

« Lex Ripuariorum », titre XLIX (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 459 ; Johann Georg Eckhart, Leges Francorum Salicæ et Ripuariorum […], Francfort-sur-le-Main – Leipzig, N. Foersteri, 1720, p. 220). Il s’agit de la donation entre époux. Il est stipulé qu’à la mort du survivant, les biens retourneront aux héritiers légitimes ; Marculfe, Marculfi monachi Formularum libri duo, J. Bignon (éd.), Paris, J. Drouart, 1613, « Veteres Secundum legem Romanam », chap. XVIII, p. 324-326 – Catalogue, nº 967-968).

1826

n14.

« Celui qui a exercé l’hospitalité va montrer une autre maison où on l’exerce encore […] » (Tacite, La Germanie, XXI ; traduction de Montesquieu, dans EL, XX, 2 : Derathé, t. II, p. 3).

1826

n15.

« Lex Burgundionum », titre XXXVIII, art. 3, 6, 8 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 282).

1826

n16.

« Si une jeune Romaine, sans le consentement de ses parents et à leur insu, a épousé un Bourguignon, qu’elle sache qu’elle perdra tout droit à la succession de ses parents » (nous traduisons) : « Lex Burgundionum », titre XII, art. 5 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 274).

1826

n17.

Voir f. 93r.

1826

n18.

« Lex Burgundionum », titre XLIII, « Des donations » (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 284).

1826

n19.

« Supplément à la loi de Bourguignons » (nous traduisons).

1826

n20.

Dans le premier supplément à la loi des Bourguignons (titres X et XI), le voleur d’un chien de chasse est condamné à baiser le derrière du chien en présence de tout le peuple ou à s’acquitter d’une amende et celui d’un faucon est condamné à se faire manger six onces de chair sur le sein par cet oiseau ou à s’acquitter d’une amende (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 304) ; sur la convenance entre ces lois et la candeur des peuples auquels elles s’appliquaient, cf. EL, XXVIII, 13.

1826

n21.

« Leges Wisigothorum », liv. III, titre IV, § 17 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 68).

1826

n22.

« Leges Wisigothorum », liv. III, titre V, § 4 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 71).

1826

n23.

Montesquieu définit le fredum (plur. freda) comme la « récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance » (EL, XXX, 20 : Derathé, t. II, p. 332) : la pratique appartient aux procédures de conciliation caractéristiques des lois barbares, visant à faire reculer les vengeances et guerres privées.

1826

n24.

« Lex Alamannorum », I, 18 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 368).

1826

n25.

Délai à partir du jour de la profession pour faire déclarer ses vœux nuls (Le Saint Concile de Trente […], Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1686, session XXV, Décret de réformation touchant les réguliers, et les religieuses, chap. 19, p. 408) ; voir Philippe-Antoine Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Bruxelles, H. Tarlier, 1827, vol. 25, « Profession monastique », § 5, p. 398.

1826

n26.

« Lex Alamannorum », I, 28 (et non 29) (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 370).

1826

n27.

Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 369-371.

1826

n28.

Les preuves négatives permettaient à un accusé de se justifier en faisant jurer un certain nombre de témoins. Montesquieu distingue sur ce point la loi salique, qui les excluait dans presque tous les cas, des lois des Ripuaires et de celles qui s’en inspirent (EL, XXVIII, 13).

1826

n29.

« Lex Alamannorum », I, 35 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 371).

1826

n30.

Montesquieu mentionne à ce sujet dans une note (f) de L’Esprit des lois (XXVIII, 14 : Derathé, t. II, p. 226) la loi des Alamans. Celui qui a tué et nie le fait peut combattre à l’épée (« cum tracta spatha ») : voir « Lex Alamannorum », I, 89, dans Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 387.

1826

n31.

« Lex Alamannorum », I, 44 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 375).

1826

n32.

« Lex Alamannorum », I, 52 et « Leges Wisigothorum », III, 11 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 376 et 62).

1826

n33.

« Lex Alamannorum », I, 53 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 376).

1826

n34.

Le wergeld (« weregilde ») est une « composition légale pécuniaire en usage chez les Francs, versée en cas de blessure ou de meurtre à la victime ou à sa famille par le coupable, afin de se soustraire à la vengeance privée, et dont le taux variait selon la situation sociale de la victime » (François Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution [1947], Paris, CNRS Éditions, 1984, p. 68). Le terme, non attesté en français avant 1765 (Encyclopédie, sous la forme weregild), est latinisé (weregeldus) dans le recueil de Lindenbrog (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 370, 376, 430, etc.).

1826

n35.

Sur la signification de l’astérisque dans les extraits chez Montesquieu, voir, dans cette édition, les parties introductives « Les Pensées dans l’œuvre de Montesquieu » et « De la citation au jugement personnel ».

1826

n36.

Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 416. L’article porte sur la réparation faite à la famille d’une fiancée que l’on n’a pas épousée.

1826

n37.

Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 429 ; le fils naturel d’une servante et de son maître ne peut hériter de son père à moins que les enfants légitimes ne le veuillent par charité. Cette restriction à l’interdit fait référence à un passage de la Genèse concernant les fils de Sara et d’Agar (XXI, 10), commenté par Paul (Galates, IV, 31), auquel a été ajouté un commentaire qui justifie la restriction : voir la typographie de l’édition de Baluze qui distingue le texte de son commentaire (Capitularia Regum Francorum, Paris, F. Muguet, 1677, t. I, col. 130).

1826

n38.

Cf. EL, XXVIII, 14, note (e) : Derathé, t. II, p. 226 ; voir « Lex Saxonum », I, § 1 (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 474).

1826

n39.

« Lex Saxonum », IX, « De raptu mulierum », sur l’enlèvement des femmes (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 477).

1826

n40.

Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 478.

1826

n41.

« Pour une femme qui n’a pas encore eu d’enfants ou qui a manqué d’en avoir, car si elle a enfanté […] » (nous traduisons).

1826

n42.

Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 482 et 485. Ce montant est fixé pour un adalingue, équivalent chez les Angles d’un noble (EL, XXX, 19 : Derathé, t. II, p. 330 et p. 554, note 16). Comme Montesquieu le signale ici en note, la composition de 600 sous est multipliée par trois pour une femme qui a eu des enfants.

1826

n43.

« Un homme libre peut transmettre son héritage à qui il veut » (nous traduisons) : « Lex Angliorum », titre XIII (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 485).

1826

n44.

« Pas de testament » (Tacite, La Germanie, XX ; nous traduisons) ; chez les Germains, selon l’historien latin, les enfants héritent toujours des parents : voir nº 1840.

1826

n45.

« Lex Frisionum », titre XV, sur les compositions (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 497).

1826

n46.

« Il doit verser la même composition que pour un meurtre » (nous traduisons) : « Lex Frisionum », titre XXI (Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 498).

1828

n1.

Cette réflexion est amplifiée dans L’Esprit des lois (XXVIII, 22) mais sans la conclusion sur les armes à feu ; sur cette disposition du code des Lombards, voir Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum, Francfort-sur-le-Main, J. et A. Marnios, 1613, p. 658.

1829

n1.

Sur l’affaiblissement de la monarchie et les troubles intérieurs à partir du règne de Louis le Débonnaire, voir EL, XXXI, 21-23.

1830

n1.

Agobard, évêque de Lyon, utilisa deux fois la même argumentation en faveur des conciles gaulois pour maintenir l’unité de l’Empire : contre la loi de Gondebaud qui ordonnait le combat judiciaire et contre les usurpations des laïques (Sancti Agobardi episcopi Ecclesiæ Lugdunensis Opera, Paris, D. Duvallius, 1605, p. 114 et p. 275 – Catalogue, nº 292). Voir EL, XXVIII, 17, note (e) ; XXVIII, 18 (premières lignes) ; Michel Rubellin, Église et société chrétienne d’Agobard à Valdès, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003, p. 236-238.