Surel, Anne
Directeur de thèse : Françoise Ruzé (co-directeur : Pierre Sineux
Titre de la thèse : Les législateurs grecs archaïques
Les législateurs grecs archaïques
Pendant la période archaïque (du début de VIIe à celui du Ve siècle) la plupart des cités grecques auraient fait appel à des hommes providentiels, dont l’autorité était diversement justifiée, pour faire face à des crises politiques allant jusqu’à la guerre civile et pour assurer à l’avenir le fonctionnement pacifié de la société. Pour mieux comprendre cette période, il était nécessaire de disposer d’une vue d’ensemble des circonstances de l’action de ces personnages, tous chargés de modifier les lois, ainsi que de la portée des changements qu’ils ont opérés : pouvaient-ils rétablir la paix et l’harmonie par la seule vertu de leurs lois ? allons plus loin : était-ce bien le but poursuivi ? Quelle était le type de société qu’il leur était demandé d’organiser et quel a été l’effet immédiat des mesures prises ?
Ce travail de rassemblement des textes et leur mise en perspective historique n’ont jamais été faits. Celle-ci est compliquée par l’intrication du mythe et de l’histoire et par la construction progressive d’une image stéréotypée du législateur.
Pour l’essentiel, la liste de ces législateurs est déterminée par Aristote dans le livre II de sa Politique. Nous proposons de les regrouper en trois parties en fonction de la géographie.
La première partie rassemble les législateurs crétois, plus ou moins légendaires et encore proches des mythes fondateurs de l’hellénisme, Minos, Epiménide et Thalétas. La seconde partie aborde les législateurs des principales métropoles continentales, Dracon d’Athènes, Lycurgue de Sparte, Phidon et Philolaos de Corinthe, auxquels on joindra Pittacos de Mytilène, l’œuvre de Solon d’Athènes ayant été déjà traitée de façon exhaustive par Ruschenbusch. La troisième partie traite des deux fameux législateurs coloniaux de Grande Grèce, Charondas de Catane et Zaleucos de Locres, et d’autres qui intervinrent dans des cités coloniales tels Androdamas de Rhégion et Démonax à Cyrène.
Bien entendu, une difficulté essentielle de cette entreprise réside dans la détermination de la frontière entre droit privé, dans ses aspects collectifs, et droit public, la séparation formelle étant anachronique : le droit français établit d’ailleurs lui-même une passerelle entre les deux par l’intermédiaire des notions de droit privé « d’ordre public ».Ne sont donc exclues de cette étude que les règles relatives à la constitution et à la vie politique des cités.
Ce rassemblement des textes en grec et leur traduction française correspond aussi à une nouvelle méthode d’analyse. Le report direct au texte est un procédé avant tout juridique. De leur recoupement et de leur confrontation nous attendons un nouvel éclairage de l’histoire à la lumière de notions propre au droit. Quelques résultats semblent d’ores et déjà prometteurs.


