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Règle pour discerner le droit du tort, le juste de l’injuste entre nation et nation

Introduction, établissement et annotation du texte par Carole Dornier

Introduction

§ 1

Les tentatives d’élaboration théorique d’un fondement du droit chez l’abbé de Saint-Pierre se trouvent principalement dans un écrit intitulé « Origine du droit, origine des devoirs », paru pour la première fois dans la Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe, publication anonyme amstellodamoise. Cet écrit y est introduit et recommandé par Thémiseul de Saint-Hyacinthe, dans une lettre datée du 7 février 17321. Le texte est repris par son auteur en avril de la même année pour une insertion dans le deuxième tome de ses Ouvrages de politique, publié l’année suivante ; il sera remanié et développé en 1738, puis publié en 1741 sous un nouveau titre : Règle pour discerner le droit du tort, le juste de l’injuste entre nation et nation. L’abbé en rédigera une dernière version, jamais publiée, en 1741, à l’occasion de l’invasion de la Silésie par Frédéric II, sous le titre Principes du droit naturel entre souverains2.

La rupture avec la tradition et le positivisme juridique

§ 2

À l’époque de l’abbé de Saint-Pierre, on distingue plusieurs conceptions sur les origines de la validité du droit : celle d’une jurisprudence traditionnelle étudiant les sources du droit – les lois, la jurisprudence, les coutumes, les traités des doctores Juris – s’appuyant sur le fondement de ces autorités à partir de règles de l’interprétation ; celle du positivisme juridique qui envisage le droit comme « posé » par une volonté humaine, qu’on trouve en particulier chez Hobbes ; celle du jusnaturalisme moderne qui ignore le principe d’autorité au profit de la raison permettant de déduire les règles universelles de la conduite humaine, et qui suppose l’existence de principes normatifs inscrits au sein de l’ordre même de la réalité3. Saint-Pierre s’écarte dans les deux versions du texte, mais plus encore dans la seconde, du positivisme juridique qui inspirait pourtant ses Observations terminant le Mémoire pour diminuer le nombre des procès. Il y affirmait en effet : « Le terme de droit, pris dans sa signification ordinaire, suppose une loi qui soit commune à plusieurs contestants, et à laquelle ils soient tous assujettis par une force de beaucoup supérieure à la leur, ou par un tribunal qui puisse suppléer à la loi » (Procès, § 579). Mais dès la rédaction de son Projet de paix, son hésitation était perceptible, entre le réalisme juridique, le droit objectif d’une part, et le droit naturel et le droit subjectif d’autre part. D’une conception hobbesienne d’un arbitrage conventionnel, contrat entre États qui doit mettre fin aux conflits par la soumission à une instance supérieure ayant force coercitive, on passe dans le troisième tome à l’idée d’un arbitrage naturel, établi par l’intérêt, et donc à un premier ordre juridique, mobilisable dès l’origine et qui suppose une rationalité naturelle. Si Saint-Pierre laisse de côté les débats autour de l’état de nature, il présuppose néanmoins une sociabilité naturelle et rationnelle sur laquelle fonder des droits universels, subjectifs4.

§ 3

La première version du texte, « Origine du droit, origine des devoirs », affiche dès les premiers paragraphes une méthode de rationalité déductive caractéristique des jusnaturalistes par l’énonciation de propositions générales. Saint-Pierre admet entre sujets d’un même État des torts et des droits, indépendamment des jugements des magistrats et de la force qui les fait appliquer, c’est-à-dire un droit subjectif, considéré non plus seulement en fonction des choses sur lesquelles portait le droit, mais en fonction des personnes qui exerçaient des droits sur ces choses5 ; il en déduit, entre souverains de nations différentes, l’existence d’une convention ou loi connue de tous les peuples, en l’absence d’une force coercitive pour ordonner, estimer et faire exécuter une décision de réparation : « Nous avons donc tous naturellement une idée du droit et du tort d’une action innocente et permise, et d’une action mauvaise et injuste, et cela avant d’avoir aucune idée d’aucune loi, ni d’aucun législateur » (Injuste, § 7). Saint-Pierre, après Pufendorf, affirme un devoir universel dicté par le principe de sociabilité et l’égalité naturelle des hommes6 ; il postule l’identité de la règle d’or ou éthique de réciprocité (« Ne faites point contre un autre… ») et de la morale chrétienne (s’abstenir du mal, faire le bien), l’une et l’autre devant orienter l’action du législateur. Ainsi l’auteur s’éloigne de la neutralité axiologique et du légalisme étatique qui définit le positivisme ou réalisme juridique en tant que le droit serait étranger à la valeur du juste, serait annexé par la politique et n’aurait qu’une dimension technique et instrumentale7.

Une méthode de résolution des cas inspirée du droit naturel

§ 4

Dans le titre de la deuxième version de l’écrit, plus longue, Règle pour discerner le droit du tort, le juste de l’injuste entre nation et nation, le terme origine laisse place à l’expression règle pour discerner, donnant un caractère pratique à la réflexion en la rattachant à la résolution de cas concrets, réels ou imaginés. Par ailleurs, de ce même titre, le terme devoir a disparu ; le droit reçoit, par opposition à tort, la définition implicite de ce qui est rationnellement fondé. Avec les termes juste et injuste, s’éloigne la définition du droit comme synonyme de loi ou de puissance, et avec elle, tout positivisme juridique. La doctrine du droit naturel établit des postulats normatifs qui permettent des déductions ; elle implique que les rapports entre les différentes normes sont de nature logique, déduites les unes des autres comme des implications partant de prémisses. Saint-Pierre, formé au cartésianisme, trouve dans le jusnaturalisme une science juridique aussi rigoureuse que la géométrie, qui s’appuie, non sur l’interprétation des textes, mais sur la démonstration. Lui est également tout à fait étrangère une conception du droit, comme phénomène social, qui a des rapports avec le régime politique, l’économie, la religion, les données climatiques, démographiques, telle que la théorisera, à travers le lien entre les lois, les mœurs et l’esprit général, Montesquieu dans L’esprit des lois, pour rendre intelligible la diversité du droit et des coutumes. « Le critère ultime de la rationalité » est alors « l’accord de la jurisprudence et des mœurs »8. Saint-Pierre n’aborde pas la façon de rendre compte des particularismes et des coutumes ; il cherche, après Domat, des principes a priori universels et rationnels, et s’inscrit dans un mouvement d’uniformisation du droit, comme le montre son Mémoire pour diminuer le nombre des procès (1725)9. Sa préoccupation paraît surtout dans cet opuscule de fonder le droit des gens, au sens de droit international, sur une conformité avec la justice naturelle, dans le sillage des jusnaturalistes, et à établir le droit public sur l’utilité publique. La recherche historique sur les origines de la coutume et un passé légitimant laisse place aux droits subjectifs et à une conception finaliste de la loi10.

§ 5

L’introduction more geometrico de la première version de la réflexion (« Nous devons aux autres, par conséquent les autres sont en droit de nous demander ce que nous leur devons… ») (Injuste, § 1, variante) est remplacée par un exemple fictif ou expérience de pensée (le prêt d’un cheval entre deux personnes de nationalité différente). Dans le paragraphe intitulé « Autre utilité de cette règle admirable » (Injuste, § 58) et dans les Éclaircissements qui suivent, ajoutés en 1738, Saint-Pierre considère que la justice et la bienfaisance, qui sont les sources des lois et de la jurisprudence, doivent orienter l’action politique en vue de l’utilité publique. Le souverain est tenu par des obligations envers ses sujets : « Il est dû obéissance au magistrat, au roi, mais le roi et le magistrat doivent de leur côté aux autres hommes justice, protection, règlements utiles » (Injuste, § 33). Cette visée de l’utilité publique permet de corriger ce qui, dans la lettre de certaines lois générales, peut s’opposer à son esprit, qui doit toujours être conforme à l’équité et répondre au problème des cas douteux. La méthode des cas est encore utilisée avec l’addition d’un autre exemple hypothétique emprunté de façon assez vague à l’histoire romaine intitulée « Droit de faire la guerre », qui propose une conclusion conséquentialiste : une puissance injustement lésée doit éviter la guerre, même si celle-ci vise à se faire rendre justice, quand cette guerre va à l’encontre de « la plus grande utilité de l’État » (Injuste, § 81).

Des inflexions déiste et conséquentialiste

§ 6

Le texte de 1738 affirme avec plus de netteté l’inspiration déiste de l’abbé dans la référence à l’inutilité de la Révélation pour se conduire avec équité et bienfaisance et dans la suppression de la mention de la Loi chrétienne (Injuste, § 26). En affirmant que la politique doit être guidée par « la plus grande utilité du plus grand public » (Injuste, § 58), Saint-Pierre se rapproche d’un conséquentialisme et d’un eudémonisme peut-être inspirés par Leibniz qui distingue le droit de la loi et la puissance de la raison formelle de la justice. Dans la dernière version, manuscrite, de cet écrit « revu et perfectionné en 1741 », Saint-Pierre, qui avait jugé équivoques dans les éditions de 1733 et de 1741 les expressions droit naturel, droit public et droit des gens (Injuste, § 19), opte finalement pour le titre : Principes du droit naturel.

§ 7

Les deux lois de justice et de bienfaisance invoquées par Saint-Pierre rejoignent la notion leibnizienne de la « place d’autrui », définissant le droit strict (ne pas nuire), l’équité (viser le bien de tous), la charité du sage qui veut ce que Dieu veut lui-même11. Cette conception du droit, à dimension universelle et interconfessionnelle, permet à Castel de Saint-Pierre d’articuler la recherche du bien commun, du bonheur de tous, du progrès, de la tolérance et du perfectionnement des lois, avec l’Amour de Dieu défini comme Être juste et bienfaisant, mettant en cohérence le droit, la morale, la politique et une religion conforme à la raison.

La critique lockéenne de la Bibliothèque raisonnée

§ 8

Les périodiques français ne rendent pas compte des ouvrages de Saint-Pierre publiés à partir de 1733 en Hollande, recensés uniquement par la Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe, périodique d’Amsterdam, protestant et anglophile, dont la rédaction est collective et anonyme, et qui avait publié la première version de l’opuscule de Saint-Pierre sur les origines du droit (§ 1). En 1742 l’un des rédacteurs rend compte de Règle pour discerner le droit du tort, le juste de l’injuste entre nation et nation, écrit qu’il juge suffisamment intéressant pour lui consacrer un développement d’une quinzaine de pages. Le journaliste critique ce qu’il considère comme une conception innéiste, d’inspiration cartésienne, des fondements du droit, que l’examen comparatif de la diversité des coutumes et des lois viendrait contredire ; citant l’Essai sur l’entendement de Locke (1689), il réfute l’idée qu’aucun principe de droit et de morale puisse être inné ou évident par lui-même sans qu’on ait besoin d’en demander la raison avec justice et de le déduire par voie de raisonnement. Le principe même de réciprocité, qui est bafoué de par le monde, est une idée acquise, qui provient de l’éducation et de lois de sociétés particulières12. Ce rédacteur est peut-être Pierre Des Maizeaux, éditeur de Locke, correspondant de Saint-Pierre, collaborateur du périodique en 174213. Rendant un hommage appuyé à l’abbé et à ses vertueuses intentions au début de son compte rendu, il prend la peine de discuter sa philosophie du droit et sa philosophie morale, à la lumière de Locke, quand ses prédécesseurs, comme il le remarque lui-même l’année suivante, se contentaient d’extraits descriptifs pour recenser les ouvrages de Saint-Pierre14.

Note sur l’établissement du texte

Manuscrits

Origine des devoirs et des droits, BPU Neuchâtel, ms. R246, 10 p.
P. 1, en haut, à gauche : « Original, avril 1732 ». Mise au net identique au texte de l’imprimé de 1733, paru dans OPM, Rotterdam / Paris, J. D. Beman / Briasson, t. II.

Règle pour discerner le droit du tort, le juste de l’injuste entre nation et nation, Archives départementales du Calvados, 38 F 44 (anc. liasse 6), p. 1-22.
Mise au net d’une nouvelle version remaniée et développée du texte de 1732, proche de l’imprimé de 1741.

Règle pour discerner le droit du tort le juste de l’injuste entre nation et nation, Archives départementales du Calvados, 38 F 44 (anc. liasse 6), p. 1-22.
P. 1, en haut, à gauche : « Décembre 1738 ». P. 22 (barré) : « À Avaray, 12 août 1738 ». Corrections et additions autographes portées sur le texte décrit précédemment qui seront intégrées dans l’imprimé de 1741.

Règle pour discerner le droit du tort, le juste de l’injuste entre nation et nation, entre souverain et souverain, BPU Neuchâtel, ms. R143, p. 1-29.
P. 1 : « 15e tome, corrigé ». Copie manuscrite du texte de l’imprimé comportant des corrections autographes : il s’agit d’une version postérieure à celle de décembre 1738.

Principes du droit naturel entre souverains par M. l’abbé de Saint-Pierre revu et perfectionné en 1741, BPU Neuchâtel, ms. R182, p. 1-17 (C).
Cet écrit reprend une grande partie du texte « Origine du droit, origine des devoirs », sans les additions de 1738, mais en ajoutant en tête de l’écrit des développements redondants. Aux quatre conséquences en sont ajoutées deux relatives à l’invasion de la Silésie par Frédéric II et à la guerre anglo-espagnole dite de l’oreille de Jenkins : cette version, probablement la dernière, est donc postérieure à décembre 1740, conçue pour une nouvelle édition qui n’a pas vu le jour.

Imprimés

« Origine du droit, origine des devoirs », Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe, t. VIII, avril, mai, juin 1732, p. 368-379.
Première version connue de cet écrit, d’après la lettre de Sainte-Hyacinthe, datée du 7 février 1732, qui l’introduit. Le texte est identique à celui de l’imprimé de 1733, à l’exception du titre.

« Origine des devoirs et des droits des uns à l’égard des autres », in OPM, Rotterdam / Paris, J. D. Beman / Briasson, 1933, t. II, p. 105-120 (A).
Texte identique à la version parue dans la Bibliothèque raisonnée sauf pour les deux premières phrases, ajoutées.

« Règle pour discerner le droit du tort, le juste de l’injuste entre nation et nation », in OPM, Rotterdam, J. D. Beman, 1741, t. XV, p. 1-37 (B).
L’auteur ajoute au texte intitulé Origine des devoirs des uns envers les autres les huit premiers paragraphes, ceux numérotés 22, 23, 36, 37, 46, 57 et 58, les Éclaircissements et la Partie « Droit de faire la guerre », suivie d’une brève observation. Il procède, sur les parties communes aux deux textes, à certaines reformulations.

§ 17

L’écrit intitulé Règle pour discerner le droit du tort reprend pour l’essentiel le texte qui, en 1732, portait le titre Origine des devoirs, mais en le développant et en procédant à de substantielles additions. On distingue donc deux textes vraiment différents et stabilisés, celui de 1732 et celui de 1741. Nous présentons donc celui-ci en signalant les variantes de l’imprimé de 1733, le plus complet de la première version ; nous avons sélectionné dans le manuscrit (C) intitulé Principes du droit naturel entre souverains (R182), la version la plus tardive, les variantes qui nous ont paru dignes d’intérêt (le titre et les conséquences ajoutées).


1.C’est le comte de Verteillac qui aurait remis à Saint-Hyacinthe cet écrit pour en assurer la publication (Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe, t. VIII, avril, mai, juin 1732, p. 368). L’épouse du comte, Marie-Madeleine-Angélique de La Brousse (1689-1751), était en relation avec des gens de lettres, parmi lesquels Levesque de Burigny, Maffei, Voltaire, Marivaux et Saint-Pierre dont elle s’emploiera à promouvoir le projet d’éducation auprès des supérieures de l’instruction de Dourdan (Lettre de Saint-Pierre à la comtesse du 6 mars 1741, Archives nationales de France, ms. R4 825).
3.Voir Christian Lazzeri, « La théorie du droit naturel au XVIIe siècle : l’utilité comme enjeu du droit et du contrat », in Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique, Alain Caillé et al. (dir.), Paris, La Découverte, 2001, p. 369-389. Sur la jurisprudence traditionnelle, voir Dario Ippolito, « Montesquieu et le droit naturel », in (Re)lire L’Esprit des lois, Catherine Volpilhac-Auger et Luigi Delia (dir.), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2014, p. 83-84, en ligne.
4.Voir Paix 1, § 39 ; Paix 3, § 71 ; Olaf Asbach et Dieter Hüning, « L’état de nature et la fondation du droit. L’abbé de Saint-Pierre comme intermédiaire entre Hobbes et Rousseau », in Jean-Jacques Rousseau, politique et nation (Actes du IIe colloque international de Montmorency du 27 septembre au 4 octobre 1995), Paris, Champion, 2001, p. 153-156. Sur l’influence de Hobbes, voir Merle Perkins, The Moral and Political Philosophy of the Abbé de Saint-Pierre, Genève / Paris, Droz / Minard, 1959, en particulier p. 53-61 ; Richard Tuck parle d’un « hobbesianisme naïf » : The Rights of War and Peace : Political Thought and the International Order from Grotius to Kant, New York, Oxford University Press, 1999, p. 141-42 ; concernant l’influence de Leibniz sur le troisième volume du Projet de paix, voir André Robinet, « Les enseignements d’une correspondance au sujet de la paix », in L’Année 1796. Sur la paix perpétuelle. De Leibniz aux héritiers de Kant, Jean Ferrari et Simone Goyard-Fabre (dir.), Paris, Vrin, 1998, p. 43-54.
5.Sur l’émergence du droit subjectif au XVIIe siècle, voir Jean-Louis Thireau, « Le droit public dans la doctrine française du XVIe et du début du XVIIe siècle », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 25-26, 2005-2006, p. 89-93.
6.Voir Pufendorf, Le droit de la nature et des gens [1672], Bâle, Thourneisen, 1732, t. I, liv. III, chap. II, § 3-4, p. 312-313.
7.Voir Simone Goyard-Fabre, Les fondements de l’ordre juridique, Paris, PUF, 1992, p. 11-12.
8.Voir Céline Spector, « Coutumes, mœurs, manières », in Dictionnaire Montesquieu, Catherine Volpilhac-Auger (dir.), Lyon, École normale supérieure de Lyon, septembre 2013, en ligne.
10.Voir Jean-Louis Thireau, « Le droit public dans la doctrine française », p. 89-93.
11.Voir Leibniz, Trois principes [1678 ?], in Le droit de la raison, René Sève (éd.), Paris, Vrin, 1994, p. 106-107 ; Martine de Gaudemar, « Leibniz (1646-1716) : une philosophie chrétienne du bien public », in Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique, Alain Caillé et al. (dir.), Paris, La Découverte, 2001, p. 363-366.
12.Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe, t. XXIX, juillet, août, septembre 1742, p. 152-165 ; Locke se réfère à une loi de nature, découverte par la raison et d’origine divine, qui impose certains devoirs (conservation de sa propre vie, respect de la vie, des biens, de la liberté d’autrui, de la parole donnée et des contrats, prohibition de la violence…), eux-mêmes porteurs de droits universels. Cette loi naturelle, ineffective dans l’état de nature, peut s’accomplir par un système juridictionnel et judiciaire dans les sociétés politiques. À distance du jusnaturalisme et du positivisme juridique de Hobbes, Locke place la juridicité au fondement des sociétés politiques où il appartient au magistrat de faire régner la justice : voir Christian Lazzeri, « La théorie du droit naturel au XVIIe siècle », p. 380-383 ; Simone Goyard-Fabre, « Pouvoir juridictionnel et gouvernement civil dans la philosophie politique de Locke », Revue internationale de philosophie, vol. 42, no 165 (2), 1988, p. 192-214, en ligne.
13.Voir art. « Bibliothèque raisonnée », Dictionnaire des journaux, Jean Sgard (éd.), en ligne.
14.Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe, t. XXX, janvier, février, mars 1743, p. 94.