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Observations.
Il est possible de procurer la paix à l’Europe, et de la rendre solide. Décembre 1733

Fait

§ 1

Dès avant la mort du roi Auguste que l’on prévoyait prochaine, et qui arriva le premier mars de cette année 1733 à Varsovie1, M. de Zinzendorf2, le promoteur principal, et même, dit-on, l’inventeur du système de la Pragmatique Sanction3 pour l’indivisibilité des États de la maison d’Autriche, imagina de profiter de l’occasion, et de négocier pour faire accéder le nouvel Électeur de Saxe4 à cette Pragmatique, contre laquelle le roi Auguste son père avait publiquement protesté.

§ 2

Il jugea que cette négociation pourrait facilement réussir par l’entremise de l’Électrice, si l’Empereur lui promettait d’employer son crédit et ses forces pour le faire roi de Pologne, de gré ou de force.

§ 3

Deux choses s’opposaient à ce projet. La première, l’équité naturelle de l’Empereur, qui pouvait regarder comme injuste d’ôter la liberté d’élire à la république de Pologne5. La seconde, c’était la crainte qu’il avait de s’attirer une guerre d’une grande dépense contre la France. Mais enfin Zinzendorf, avec des raisons spécieuses, et par ses différents manèges, obtînt que son projet fût proposé en plein Conseil.

§ 4

Le prince Eugène, après en avoir entendu la proposition, et les raisons qu’on apportait pour excuser l’injustice de la voie de la violence et de la force contre la liberté de la république de Pologne, et les raisons sur lesquelles Zinzendorf se fondait pour montrer qu’une pareille entreprise ne causerait point de guerre contre la France, dit qu’il se rapportait à l’Empereur sur ce qui regarde l’équité de cette conduite à l’égard d’une république alliée ; mais que comme il connaissait mieux qu’un autre les Français, et la constitution de la France, il prévoyait une grande et fâcheuse guerre, que l’exécution de ce projet attirerait infailliblement à l’Empereur, et conclut que c’était à Sa Majesté à peser si l’avantage, qu’il espérait du succès de ce projet pour augmenter le nombre des accédants à la Pragmatique, devait s’acheter présentement par les grandes dépenses que demande une grande guerre ; qu’il ne savait pas même si plusieurs de ses alliés ne seraient point fâchés de n’avoir point été consultés sur une affaire qui pouvait faire naître une guerre en Europe, et faire passer dans leur esprit l’Empereur pour agresseur, et par conséquent comme seul obligé au dédommagement de la guerre qu’il avait commencée.

§ 5

Les amis de Zinzendorf qui étaient du Conseil, pour calmer le remords de l’Empereur sur l’iniquité de l’entreprise, firent beaucoup valoir l’intérêt de la sûreté de l’Europe contre la puissance de la maison de France, et soutinrent que le seul moyen d’acquérir cette sûreté était de faire signer la Pragmatique au plus grand nombre de souverains, et surtout au principal des princes opposants ; et à l’égard de la guerre, ils appuyèrent beaucoup sur l’esprit pacifique du roi et du ministre de France. De sorte que l’Empereur, malgré l’avis du prince Eugène, qu’il voyait pencher à rejeter le projet, l’adopta, et conclut à traiter avec l’Électeur de Saxe et avec la tsarine, dont le Conseil est gouverné par Osterman, gentilhomme allemand dont la famille est protégée par l’Empereur6.

§ 6

De sorte que l’Empereur, le nouvel Électeur de Saxe et la tsarine firent un traité par lequel ils promirent d’employer la force et les armes pour faire élire l’Électeur, et pour empêcher par conséquent que le roi Stanislas7, et tout autre, ne fût élu ; ou pour empêcher du moins s’il était élu que son élection n’eût point d’exécution et de succès, et pour faire valoir la force à la main l’élection que feraient quelques Polonais rebelles gagnés en faveur de l’Électeur.

§ 7

Moyennant cette promesse de l’Empereur et de la tsarine, l’Électeur de Saxe promettait à l’Empereur d’accéder à la garantie de l’exécution de la Pragmatique Sanction, et de renoncer tout de nouveau au droit de ses enfants sur les États héréditaires de la maison d’Autriche.

§ 8

Ces trois souverains s’étaient engagés à employer la force, parce qu’ils savaient par leurs ambassadeurs en Pologne que s’ils laissaient la nation dans sa liberté naturelle de se choisir un roi, elle n’en choisirait point d’autre que le roi Stanislas.

§ 9

On dit que l’Empereur avait fait dès auparavant un traité avec le roi de Prusse, pour empêcher à main armée l’élection ou l’exécution de l’élection du roi Stanislas ; mais que dès que le roi de Prusse sut que c’était pour faire élire l’Électeur de Saxe, il déclara à l’envoyé de l’Empereur qu’il se tenait dégagé de son traité.

§ 10

Quoi qu’il en soit de ce traité, et de la relation de ce qui se passa au Conseil de l’Empereur, il est certain que les Polonais, dans la convocation préliminaire pour indiquer la convocation générale d’élection, étant instruits de ces injustes traités, firent une confédération presque générale, dans laquelle ils prêtèrent serment de n’élire aucun prince étranger.

§ 11

Par cette confédération l’Électeur de Saxe devait être entièrement exclu. Ainsi il ne restait plus à ces trois alliés que l’espérance de faire une scission, de concert avec quelques Polonais de leur parti. Il fallait que ces Polonais mécontents et jaloux, qui ne faisaient pas la huitième partie des nonces ou députés, fissent une apparence d’élection, une élection quoiqu’illégitime en faveur de l’Électeur, et même après la légitime élection du roi Stanislas.

§ 12

Il fallait pour cet effet avoir en même temps en Pologne, près du lieu de l’élection, des troupes moscovites en nombre suffisant pour dissiper les nonces qui auraient nommé le roi Stanislas à la première élection, et pour favoriser promptement le petit nombre de ceux qui seraient mécontents de cette élection, et leur faire élire l’Électeur. Il fallait pour cela que l’Électeur de Saxe, de son côté, et l’Empereur, du sien, eussent chacun une armée campée deux mois auparavant sur les frontières de Pologne du côté d’occident, tandis que les armées moscovites camperaient sur les frontières du côté d’orient. Il fallait que les Moscovites commençassent à entrer dans le royaume dès le mois d’août, pour être arrivés à Varsovie avant l’élection. Il fallait que ce fussent des Moscovites, et non des Allemands, pour que l’Empereur pût dire ce n’est pas moi. Or l’Empereur et ses alliés ont si bien pris leurs mesures que tout s’est passé comme ils l’avaient prévu.

§ 13

L’élection du roi Stanislas s’est faite le 12 septembre 1733 dans le champ marqué par les universaux8. Douze ou quinze évêques, plus de trente palatins, plus de cinquante autres sénateurs, le primat à leur tête, presque tous les nonces, et plus de soixante mille gentilshommes, le primat à leur tête, crièrent tous : Vive le roi Stanislas !

§ 14

Il est vrai que quatre ou cinq palatins, abandonnés par la plupart des nonces de leurs palatinats, ne voulant pas assister à cette élection, se tinrent campés de l’autre côté de la Vistule, et allèrent bientôt se joindre aux Moscovites, dont près de trente mille étaient déjà arrivés près de Varsovie ; et trois semaines après, c’est-à-dire le 5 octobre, ils firent leur apparence d’élection, leur élection illégitime de l’Électeur de Saxe, le dernier jour des six semaines marquées dans les universaux pour la durée de la diète de convocation pour l’élection d’un roi, c’est-à-dire le 5 octobre 1733. Cela se faisait tandis que l’Empereur, de son côté, et l’Électeur, du sien, faisaient camper leurs armées sur la frontière de Pologne, pour aller au secours des Moscovites, s’ils ne se croyaient pas assez forts pour faire, par force et impunément, ce qu’ils ne pouvaient faire avec honneur et avec justice, en laissant à la république son ancienne liberté.

Nullité de cette élection

§ 15

Il y a plusieurs nullités dans cette élection, et des nullités essentielles et évidentes. 1o Il y avait une première élection régulière proclamée par le primat même, en qui seul résidait le droit de proclamer le roi, par conséquent on ne pouvait pas en faire une seconde.

§ 16

2o L’élection de l’Électeur n’a point été faite dans le champ indiqué par les universaux de la convocation.

§ 17

3o De 17 ou 18 évêques il ne s’y en est trouvé que deux, et d’environ quarante palatins il n’y en avait que quatre ou cinq.

§ 18

4o Le primat du royaume, membre nécessaire et entre les mains de qui est déposée la plus grande autorité de la République dans l’interrègne, ne s’y est point trouvé.

§ 19

5o Loin que les seigneurs et les gentilshommes élisants fussent en plus grand nombre dans cette élection illégitime et postérieure que dans la première élection, ils n’en étaient pas la huitième partie.

§ 20

6o Ces élisants étaient tous environnés de troupes ennemies. Le liberum veto9 ne pouvait pas s’y trouver, parce que aucun d’eux n’était en liberté de protester contre une élection aussi irrégulière.

§ 21

Personne ne douta dès lors que cette horrible violence, faite à une république alliée, et à son roi légitime, beau-père du roi de France, de la part de l’Empereur et de ses deux alliés, en conséquence de leur injuste conspiration, ne causât une guerre en Europe, que la France entreprendrait pour faire réparer l’injustice faite par cette élection si irrégulière qu’on peut avec fondement l’appeler un vrai brigandage, une vraie entreprise de brigands, qui ne connaissent point la justice, et qui attendent tout de la force et de la violence.

§ 22

Aussi le roi de France, pour obliger l’Empereur à réparer le dommage qu’il a causé de concert avec ses deux alliés à la république de Pologne et au roi Stanislas, lui a déclaré la guerre qu’avait si prudemment prévue le prince Eugène10 ; il a déclaré, en même temps, qu’il voulait conserver la paix avec les autres princes et États d’Allemagne, et qu’il n’agrandirait point son royaume d’aucune de ses conquêtes.

§ 23

Il a fait marcher ses troupes vers l’Allemagne, et y a pris le fort de Kell. Il a fait passer d’autres troupes en Italie dans le Milanais, de concert avec le roi d’Espagne, avec Don Carlos et avec le roi de Sardaigne, ses alliés, qui doivent profiter des conquêtes qui s’y feront11. Leurs troupes sont déjà en possession de presque toutes les villes et des places fortes de ce pays-là.

§ 24

Le roi Stanislas de son côté s’est retiré à Dantzig12, ville libre qui est sous la protection de Pologne13, en attendant que les troupes polonaises puissent être en nombre suffisant pour défendre la liberté de la nation contre les Moscovites et les Saxons.

§ 25

Voilà le fait. Il s’agit présentement de savoir quel parti les autres souverains, voisins de ceux qui sont en guerre, doivent prendre dans cette occasion, par rapport à la conservation de leurs États ; et si pour cet effet ils ne doivent pas, dans cette conjoncture, s’unir étroitement entre eux, pour se rendre arbitres médiateurs du dédommagement que doivent l’Empereur et ses alliés à la France et à ses alliés, et proposer et accepter des articles de paix.

Observations préliminaires

§ 26

Il y a, dans cette affaire, un article préliminaire essentiel à examiner. C’est de savoir si l’Empereur, les Moscovites et les Saxons ne sont pas les agresseurs, et n’ont pas fait une injustice très évidente et très importante à la république de Pologne, et conséquemment au roi Stanislas, en faisant entrer leurs troupes dans le royaume, dans le temps et même après la première élection, pour favoriser une troupe de rebelles qui, pour détruire cette première élection, en voulaient faire une seconde.

§ 27

Pour décider cette question avec plus d’évidence, il faut faire attention à deux points principaux.

§ 28

Le premier est de décider quel parti doit être regardé comme république de Pologne, lorsqu’il y a division parmi les membres qui la composent, et par conséquent quel parti doit être regardé comme rebelle à la patrie.

§ 29

Le second point c’est de savoir si l’Empereur, l’Électeur de Saxe et l’impératrice de Russie n’ont pas agi évidemment contre le droit public et contre l’équité naturelle, en conspirant tant par leur traité que par l’entrée d’une armée dans le milieu du royaume pour ôter à la république de Pologne la liberté de se choisir son premier magistrat ou son roi.

Principe de décision du premier point

§ 30

Il est évident que dans une République où il n’y a pas une cinquième ni même une huitième partie des grands et des députés du peuple qui soient d’un avis, tandis que les quatre cinquièmes, et même les sept parts de huit ou les sept huitièmes sont d’un avis contraire, et le primat ou le régent et le président de la République à la tête, cette cinquième ou cette huitième partie sans primat, sans président, sans régent, ne doit jamais être regardée ni comme la République, ni comme représentant la République ; et que si cette cinquième, ou cette huitième partie prend les armes, ou s’appuie des armes étrangères, elle doit être regardée comme rebelle et ennemie de sa patrie ; au lieu que les quatre cinquièmes, et à plus forte raison les sept huitièmes, le primat ou régent de la République à leur tête, doivent être regardés comme faisant le corps de la République.

§ 31

La vérité de ce principe se démontre par sa propre évidence. Car enfin qui est-ce qui s’aviserait d’aller chercher la république de Pologne au milieu de l’armée des Moscovites, ses ennemis de tous les temps ? Nous pouvons en faire juge l’Empereur lui-même, car il ne faut que la moindre étincelle d’équité pour faire le discernement des rebelles.

CONSÉQUENCE I

§ 32

De là il suit que les sept huitièmes des Polonais représentent visiblement et sont réellement la république de Pologne.

CONSÉQUENCE II

§ 33

De là il suit que l’élection faite par les sept huitièmes, le primat ou régent de la République à leur tête, est la seule vraie, la seule légitime, la seule qui doit être regardée comme l’élection de la République.

CONSÉQUENCE III

§ 34

De là il suit que l’élection faite par la cinquième partie, et à plus forte raison par la septième, n’étant pas l’élection de la République, n’a qu’une vaine apparence d’élection ; et que c’est une élection illégitime, entièrement nulle, et un pur brigandage ; et que les Polonais qui ont conspiré à faire cette seconde élection pour faire une scission doivent être regardés comme des rebelles à leur patrie.

CONSÉQUENCE IV

§ 35

De là il suit que l’Électeur, qui n’a de droit à la couronne que par les suffrages de ces rebelles, n’en a aucun ; et qu’ainsi il ne peut passer, non plus que l’Empereur et l’impératrice de Russie, que pour oppresseur de la République.

Seconde question préliminaire

§ 36

L’Empereur et ses alliés n’ont-ils pas agi contre la première règle de l’équité naturelle, tant par leur traité, que par l’entrée de leurs troupes en Pologne ?

Principe de décision du second point

§ 37

Que l’on nous dise quel est le premier principe de l’équité naturelle ; n’est-ce pas celui-ci ?

§ 38

Ne faites point contre un autre ce que vous ne voudriez point qu’il fît contre vous, s’il était à votre place et le plus puissant.

§ 39

N’est-ce pas là le fondement du droit des gens et du droit public ? Et par conséquent n’est-ce pas une injustice évidente et criante que vous Empereur, que vous Électeur de Saxe, que vous impératrice de Russie avez faite en conspirant, tant par un traité honteux et par conséquent secret que par l’entrée de vos troupes, pour ôter, les armes à la main et par violence, à la république de Pologne la liberté de choisir son premier magistrat ? Puisque vous Empereur, vous Électeur, vous Impératrice, ne voudriez pas que la Pologne, unie avec plusieurs souverains plus puissants que vous, vous contraignît les armes à la main à choisir un tel contre votre goût pour Premier ministre, ou à n’en pas choisir un autre qui est selon votre goût, sous prétexte qu’il en est indigne.

§ 40

Voudriez-vous, s’il y avait des rebelles dans votre État pour vous contraindre sur votre choix, que votre voisin plus puissant vînt en armes dans vos terres pour les soutenir ?

§ 41

Or ce que vous ne voudriez pas que les autres fissent contre vous, ne l’avez-vous pas fait contre les autres, contre la république de Pologne, contre le roi Stanislas, et contre tous leurs alliés ? Ne devez-vous pas réparer les maux que vous avez causés, comme vous voudriez que les souverains qui vous en auraient causé injustement vous en dédommageassent ?

§ 42

À l’égard du prétexte d’indignité fondé sur le décret de la République contre le roi Stanislas, il est entièrement frivole. Car enfin la même République n’a-t-elle pas la même autorité pour édifier qu’elle avait pour détruire ? Et à qui est-ce à juger qu’à elle seule, de celui qui lui convient le mieux pour son Premier ministre, pour son roi ?

§ 43

Ainsi la vérité de ce principe d’équité de droit public ne peut jamais être contestée, et l’Empereur lui-même est trop équitable pour n’en pas convenir. Il n’est donc plus question que de juger des conséquences.

CONSÉQUENCE I

§ 44

De là il suit que le traité entre l’Empereur, l’impératrice de Russie et l’Électeur de Saxe, pour contraindre la république de Pologne par les armes, et pour lui ôter sa liberté dans l’élection de son roi, est évidemment très injuste ; et que l’entrée des troupes de ces alliés dans ce royaume est de même contre la première règle de l’équité naturelle, et par conséquent évidemment très injuste.

CONSÉQUENCE II

§ 45

De là il suit que la guerre entreprise par le roi de France et ses alliés contre l’Empereur et ses alliés, pour faire réparer les torts faits à la République et au roi Stanislas, est très juste ; et que le refus de faire cesser cette oppression, et de réparer ces torts, est très injuste.

OBSERVATIONS
Sur le parti que doivent prendre les Anglais, les Hollandais, les Danois, les Suédois, les princes d’Allemagne, et les autres princes d’Europe, dans ces conjonctures pour leur sûreté

PREMIÈRE OBSERVATION

§ 46

Il est de l’intérêt, et du plus grand intérêt des souverains de l’Europe, et surtout des moins puissants, de prendre des mesures efficaces et sûres pour conserver entre eux une paix perpétuelle, et pour garantir mutuellement leurs États contre l’ambition des plus puissants injustes.

Éclaircissement

§ 47

1o Quel plus grand intérêt peuvent-ils avoir que la conservation de leurs États ?

§ 48

2o Aucun d’eux peut-il jamais résister au plus puissant injuste, s’il ne demeure uni avec tous les autres, et par conséquent s’ils ne conservent entre eux tous une paix perpétuelle ?

§ 49

Or peuvent-ils jamais conserver une paix perpétuelle entre eux, s’ils n’ont un moyen sûr de terminer leurs différends sans guerre ?

§ 50

3o N’est-il pas évident que les forces de deux souverains occupés l’un contre l’autre sont nulles à l’égard d’un troisième plus puissant ? Il n’y a donc que leur union étroite et perpétuelle dont ils puissent attendre leur conservation perpétuelle.

SECONDE OBSERVATION

§ 51

Il n’y a aucun moyen sûr et efficace pour rendre cette union perpétuelle que de signer entre eux, et ceux qui y accéderont, les cinq articles fondamentaux de la Diète européenne, qui terminera toujours sans guerre les différends des princes et des républiques d’Europe : comme la Diète germanique, quoiqu’imparfaite, termine depuis plus de six cents ans sans guerre les différends des princes et des républiques d’Allemagne.

Éclaircissement

§ 52

Les souverainetés moins puissantes d’Europe ont-elles jusqu’ici imaginé d’autres moyens pour leur conservation que les alliances partiales, et le système d’équilibre de puissance entre le roi de France et l’Empereur ?

§ 53

Mais 1o hors l’alliance germanique, l’alliance des sept provinces des Pays-Bas et celle des treize cantons suisses, aucune alliance défensive a-t-elle été durable ?

§ 54

2o L’alliance germanique défensive a deux articles essentiels, que n’ont pas l’alliance des Suisses ni l’alliance des Hollandais.

§ 55

Premièrement, le souverain allemand qui refuse d’obéir au jugement de la Diète est mis au ban de l’Empire germanique.

§ 56

Secondement, sur les différends qui peuvent naître entre deux des sept provinces, ou entre deux des treize cantons, ils n’ont encore aucun arbitrage permanent qui ait droit de terminer ces différends par jugement sans guerre.

§ 57

En troisième lieu, s’il y a eu quelques guerres entre les princes de l’Empire, ç’a été ou pour arrêter les usurpations d’un empereur trop puissant, ou parce qu’un prince étranger appuyait un prince de l’Empire. Mais dans la Diète européenne, il n’y aura ni empereur à craindre, ni secours étranger suffisant à espérer pour le membre qui voudrait s’en séparer, puisque tous seront de la même alliance. Ainsi il aurait toujours à craindre le ban de l’Empire européen.

§ 58

À l’égard de la sûreté qui naît du système de l’équilibre des deux grandes puissances : 1o Cette sûreté suppose qu’il ne peut jamais arriver aucune conjoncture où ces deux grandes puissances agissent de concert. Car en ce cas adieu le système de l’équilibre pour la conservation. Donc ce système n’est pas infaillible. Au lieu que le système de la Diète européenne n’a point à craindre de concert entre les deux plus grandes puissances, parce que les autres princes de la Diète unis seraient encore trois fois plus forts que ces deux princes puissants ; et l’on peut même dans la Diète stipuler que les deux puissances ne pourront jamais être unies sur une seule tête, comme on l’a stipulé à Utrecht à l’égard de la France et de l’Espagne.

§ 59

2o Ce système ne garantit point des guerres et de leur grande dépense, l’expérience le montre. Au lieu que c’est une prérogative de la Diète européenne, elle prévient les guerres, parce qu’il y a un arbitrage permanent entre les souverains, une Diète permanente européenne.

§ 60

Donc le système de la Diète européenne est aussi facile à exécuter, moins coûteux, et incomparablement plus sûr pour la conservation que le système de l’équilibre et des alliances partiales. Tout ceci est encore prouvé ailleurs beaucoup plus au long, et beaucoup plus solidement, avec l’éclaircissement à toutes les objections.

§ 61

3o Il est évident que tous les engagements pris par les traités précédents, ayant pour but la conservation réciproque des États des souverains alliés, nul article d’aucun traité ne peut et ne doit être opposé présentement à ce but, ni par conséquent au choix d’un système qui opère beaucoup plus sûrement, et avec moins de frais, une sûreté incomparablement plus grande pour la conservation perpétuelle et mutuelle des États des alliés : salus reipublicæ suprema lex. Aucun allié pourrait-il jamais se plaindre avec fondement de ce qu’on lui donne une sûreté plus grande que celle qu’il avait pour la conservation ?

TROISIÈME OBSERVATION

§ 62

Il est de l’intérêt des princes médiateurs, et de leur plus grand intérêt, de faire promptement finir la guerre, de peur qu’un des deux partis ne se fortifie trop aux dépens de l’autre.

Éclaircissement

§ 63

Le prince très supérieur en force veut ordinairement être seul juge dans sa propre cause, ce qui est très injuste, et ce qu’il trouverait lui-même très injuste, s’il avait un différend avec un beaucoup plus puissant que lui. Il faut donc, pour l’empêcher d’être injuste, se hâter de l’empêcher de devenir trop puissant par ses conquêtes.

QUATRIÈME OBSERVATION

§ 64

La première proposition des arbitres pour arrêter les conquêtes, c’est de demander aux parties 1o une suspension, une trêve d’hostilités.

§ 65

2o De déclarer que comme l’oppression de la liberté de la république de Pologne est évidemment injuste, qu’il leur paraît juste que le roi Stanislas en soit reconnu roi, et que les troupes étrangères en sortent dans un temps qui sera prescrit.

§ 66

3o De déclarer qu’à l’égard du dédommagement que doivent les souverains envahisseurs, les souverains arbitres le régleront en tel lieu, dans tel temps pour la provision14, et trois ans après pour la définitive.

§ 67

4o Qu’ils seront garants de l’exécution de leur jugement, en se déclarant pour celui qui l’acceptera, et qui accédera au traité d’établissement de la Diète européenne, pour régler sans guerre les différends futurs entre souverains.

Éclaircissement

§ 68

1o L’injustice de l’invasion est si évidente, si notoire au public et si criante que les arbitres n’ont pas à la juger, mais seulement à régler les dédommagements des envahisseurs sur les mémoires des parties.

§ 69

2o En demandant que les troupes des envahisseurs sortent de Pologne, ils ne demandent que l’exécution d’une maxime de droit fondée sur l’équité naturelle : que celui qui a été dépouillé soit avant toute chose rétabli dans ses droits, spoliatus ante omnia restituendus.

§ 70

3o Peut-on compter que les souverains d’Europe demeurent longtemps sans reprendre les armes pour terminer leurs différends, si la Diète européenne n’est établie pour les terminer sans guerre ? Et les princes arbitres peuvent-ils jamais trouver une occasion plus favorable pour l’établir que la conjoncture présente, tandis qu’ils peuvent faire pencher la balance contre ceux qui refuseront cet établissement ? Et sans cet établissement, que deviendront les travaux et les dépenses des princes médiateurs ? Ne dira-t-on pas dans trois ou quatre ans qu’ils ont travaillé en vain, et qu’ils n’ont pas fait une vraie paix, mais seulement une trêve, et que ce sera toujours à recommencer.

§ 71

4o Si les princes médiateurs, pour faire mieux écouter leurs propositions justes et raisonnables, font une grande dépense dans leurs armements, n’en seront-ils pas avantageusement récompensés par les grands biens que leur procurera l’établissement de la Diète européenne ?

§ 72

5o Si l’Empereur ne veut pas accepter cet établissement, ne prouvera-t-il pas alors invinciblement par ce refus qu’il mérite lui-même d’être accusé des mauvaises intentions qu’il attribuait à la France ; et sera désormais regardé, non comme pacificateur, mais comme ennemi de la tranquillité de l’Europe ?

OBJECTION

§ 73

On a dit, pour excuser l’Empereur sur l’invasion des Moscovites, qu’il n’a pas fait entrer ses troupes en Pologne, qu’il n’a fait que les assembler, et les faire camper sur les frontières de cette République.

Réponse

§ 74

N’est-il pas vrai qu’il a fait un traité avec les Moscovites pour faire élire l’Électeur de Saxe ? N’est-il pas vrai qu’il avait un intérêt particulier à ôter à la République sa liberté d’élire, et que c’était en vue de faire accéder l’Électeur à sa Pragmatique si chérie ? N’est-il pas vrai que les troupes moscovites arrivées devant Varsovie ont eu le crédit de faire faire une seconde élection en faveur de l’électeur son neveu, en considération de son accession à la Pragmatique, malgré l’opposition du feu Électeur son père ? N’est-il pas vrai que la liberté de la République a été violée par ces trois alliés ? Ainsi n’est-il pas vrai qu’ils doivent répondre solidairement du grand dommage causé à la République et au roi de Pologne, et payer les dépenses faites pour obtenir cette réparation ?

§ 75

Trois voleurs conviennent de voler un marchand, deux le volent, il attaque en justice le troisième qui n’était pas présent au vol, et qui se défend sous ce prétexte ; mais sa convention paraît, et il était au bord du bois, tandis que le vol s’est fait. Que doivent faire les juges ? Que doit penser le public ?

§ 76

Qu’y a-t-il d’odieux et de digne de punition dans l’action de ces trois voleurs ? N’est-ce pas d’ôter à quelqu’un par violence ce qui lui appartient ? Dira-t-on que la liberté d’élire n’appartient pas à la République ? Dira-t-on que c’est pour augmenter sa liberté que les Moscovites entrent en armes dans le cœur du royaume, soutenus par leurs alliés campés sur la frontière ? Et à prendre la chose dans le simple vrai, n’est-ce pas l’Empereur qui est si vivement intéressé à faire signer sa Pragmatique par l’Électeur ? N’est-ce pas l’Empereur qui le premier a sollicité ce traité de brigands ? Car qu’est-ce que des brigands, sinon des hommes qui veulent arracher par force ce qu’ils désespèrent d’avoir par justice ? L’entrée des armées moscovites en Pologne, cette seconde élection, cette scission, l’oppression de la République, ne sont-ce pas les effets naturels de ce malheureux traité ? Et ces trois puissances ne doivent-elles pas être condamnées solidairement à la réparation des dommages et des dépenses de la guerre, aussi bien que ces trois voleurs, puisqu’ils sont tous également coupables ?

Articles fondamentaux de la Diète européenne

I

§ 77

1o Il y aura désormais, entre les souverains d’Europe qui auront signé les articles suivants, une alliance générale et perpétuelle pour former le corps européen.

§ 78

2o Pour avoir sûreté parfaite et perpétuelle contre toutes guerres civiles et étrangères.

§ 79

3o Pour avoir sûreté parfaite et perpétuelle de leur conservation personnelle, et de la conservation de leur postérité sur le trône.

§ 80

4o Pour avoir sûreté parfaite et perpétuelle de la conservation de leurs États, et de leurs droits en l’état qu’ils les possèdent actuellement, en suivant les derniers traités.

§ 81

5o Pour avoir une grande diminution de leur grande dépense militaire.

§ 82

6o Pour avoir toujours la même liberté de leur commerce.

§ 83

7o Pour avoir toujours sûreté parfaite de l’exécution entière et perpétuelle de leurs promesses réciproques, tant passées que futures.

§ 84

8o Et pour avoir sûreté entière que leurs différends présents et futurs seront toujours terminés sans guerre.

II

§ 85

Les membres du corps européen, pour terminer entre eux leurs différends présents et à venir, ont renoncé et renoncent pour eux et leurs successeurs à la voie funeste et ruineuse des armes, et sont convenus de prendre toujours la voie de conciliation dans la Diète européenne, par la médiation de quelques plénipotentiaires des membres du corps européen ; et en cas que cette médiation ne suffise pas, ils sont convenus de s’en rapporter au jugement des autres membres, représentés à la Diète européenne par leurs plénipotentiaires, à la pluralité des voix pour la provision15, et aux trois quarts des voix pour le jugement définitif, qui ne s’y fera que cinq ans après le jugement provisoire.

III

§ 86

Les dix-neuf plus puissants souverains de l’Europe seront invités à signer ces cinq articles fondamentaux pour la formation du corps européen. Savoir : 1o L’Empereur ; 2o Le roi de France ; 3o Le roi d’Espagne ; 4o Le roi de Portugal ; 5o Le roi d’Angleterre ; 6o La république de Hollande ; 7o Le roi de Danemark ; 8o Le roi de Suède ; 9o Le roi de Pologne ; 10o La tsarine ; 11o L’Électeur de Saxe ; 12o Le roi de Prusse ; 13o L’Électeur de Bavière ; 14o L’Électeur palatin ; 15o Les Suisses ; 16o Le duc de Lorraine ; 17o La république de Venise ; 18o Le grand-duc de Toscane ; et 19o Le roi de Sardaigne. Ils auront tous chacun une voix, et contribueront chacun selon leurs revenus et leurs charges aux dépenses communes pour la subsistance des troupes de l’alliance générale sur les frontières ; et cette contribution sera réglée au congrès, à la pluralité des voix pour la provision, et cinq ans après aux trois quarts des voix pour la définitive.

IV

§ 87

Si quelqu’un des membres refusait d’exécuter le jugement de la grande alliance, s’il faisait des préparatifs de guerre, s’il tentait de faire des négociations pour diviser les alliés, la grande alliance le regardera comme perturbateur du repos de l’Europe, et agira contre lui offensivement, jusqu’à ce qu’il ait exécuté le jugement, et donné sûreté de réparer le tort qu’il aura causé, et de rembourser les frais de la guerre à ses alliés.

V

§ 88

Les membres du corps européen sont convenus que leurs plénipotentiaires, à la pluralité des voix pour la provision16, et cinq ans après aux trois quarts des voix pour la définitive, régleront, dans la Diète européenne, tous les articles qu’ils jugeront importants pour procurer au corps politique, et à chacun des membres, plus de sûreté sur les accidents futurs, plus de solidité, et tous les autres avantages possibles. Mais l’on ne pourra jamais rien changer à ces cinq articles fondamentaux, sans le consentement unanime de tous les membres.

Avertissement

§ 89

J’ai pris occasion de cette guerre 1o pour montrer que le système de l’équilibre, qui vaut encore mieux que rien pour la conservation des États, n’opère point une conservation entièrement sûre, qu’il ne garantit point des guerres, qu’il est par conséquent très coûteux, puisqu’il demande que les États les plus pacifiques soient toujours suffisamment armés : au lieu que le système de la Diète européenne n’a point ces inconvénients, coûte très peu, et donne aux États une sûreté de leur conservation incomparablement plus grande.

§ 90

2o Pour montrer que les princes moins puissants pourraient, avant sept ou huit ans, se servir de ce système de la Diète européenne pour empêcher la guerre entre les deux plus grandes puissances, et pour l’éteindre si elle était allumée ; en se déclarant pour celle qui accepterait leur arbitrage, qui consentirait par provision17 à la suspension d’armes, et au désarmement réciproque de la moitié des troupes.

§ 91

3o J’ai pris cette occasion pour montrer que si la Diète européenne eût été établie en Europe, les Moscovites ni les Saxons n’auraient point désolé la Pologne à l’occasion de l’élection du roi, et que cette guerre ne se serait point allumée.

§ 92

4o Pour montrer que c’est aux États moins puissants, comme plus intéressés, à commencer à signer les cinq articles fondamentaux de cette Diète comme ligue purement défensive, et à eux à solliciter les plus puissants d’y accéder, pour éviter la première guerre prochaine, et pour terminer sans guerre leurs différends futurs.

§ 93

5o Pour montrer que pour rendre leur sollicitation plus pressante, ils doivent, durant la paix et dès à présent, former l’ébauche de cette Diète dans un lieu de congrès ; et armer puissamment pour faire accepter volontiers leur arbitrage par les plus puissants, qui aimeront encore mieux obtenir quelque chose par la voie de l’arbitrage que de risquer à perdre tout par une ligue trop puissante, en voulant choisir la voie de la guerre.

§ 94

6o Pour montrer que jusqu’ici les traités de paix entre souverains ne sauraient être durables, puisque jusqu’ici ils n’ont point de voie pour terminer leurs différends toujours renaissants que la voie de la guerre : voie qui coûte plus que ne vaut le sujet de la contestation ; voie où l’on risque tout pour peu ; voie où les voisins spectateurs qui n’ont pas voulu se faire juges sont forcés souvent de prendre le parti du plus faible, et de devenir parties.

§ 95

7o J’ai montré ailleurs les grands avantages que les plus puissants tireraient de ce système pour leur postérité.

§ 96

8o On peut ajouter trois voix aux 19 autres : savoir une voix pour le pape comme prince temporel, joint avec Modène et Gênes ; une voix pour les princes et comtes d’Allemagne non Électeurs ; et une troisième voix pour les villes libres d’Allemagne, qui paieraient autant pour leur contingent que la Hollande et les autres souverainetés qui ont une voix complète.


1.Auguste II avait été soutenu par le czar Pierre Ier et par Frédéric IV de Danemark pour monter sur le trône de Pologne, occupé provisoirement par Stanislas Ier Leszczyński (1704-1709) avec l’appui de Charles XII de Suède. Rétabli par le czar à la suite de la défaite suédoise de Poltava, Auguste II régna jusqu’en 1733. Sa mort ouvrit une nouvelle crise de succession.
2.Philipp Ludwig Wenzel von Zinzendorf (1671-1742), ambassadeur et ministre d’État autrichien.
3.Le dernier représentant de la branche des Habsbourg d’Autriche, Charles VI, élu empereur en 1711 après la mort de son frère Joseph Ierqui ne laisse pas de descendance, édicte dès 1713 une Pragmatique Sanction pour assurer à sa fille la succession de ses États.
4.Frédéric-Auguste II de Saxe (1696-1763).
5.La Pologne était une monarchie élective encadrée par une diète contrôlée par la noblesse.
6.Le comte Andreï Ivanovitch Osterman (1686-1747) était alors ministre des Affaires étrangères de la tsarine Anne Ire.
7.Stanislas Ier Leszczyński (1704-1709)
8.Universaux : « Lettres circulaires que les rois de Pologne envoient dans les provinces et aux grands du royaume pour la convocation des diètes, et autres affaires » (Furetière, 1690, art. « Universaux »). Sur ces événements, voir les Mémoires de Pologne contenant ce qui s’est passé de plus remarquable dans ce royaume depuis la mort du roi Auguste II […] d’Armand Boisbeleau de La Chapelle (Amsterdam/Paris/Londres, F. L’Honoré/A. Cailleau/Du Noyer, 1739), pasteur français installé à La Haye, collaborateur de la Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe.
9.Le liberum veto ou loi du consentement unanime, aboli en 1791, permettait aux députés de la Diète polonaise de s’opposer aux délibérations en cours et fut utilisé à partir de 1652.
10.La France, qui soutient l’élection de Stanislas Leszczyński, déclare, le 10 octobre 1733, la guerre à l’Autriche et à la Russie qui ont envahi la Pologne pour imposer Auguste III sur le trône. Le roi de France, fin 1733, a obtenu le soutien de la Sardaigne pour l’aider à s’emparer du Milanais (traité de Turin, septembre 1733), l’alliance de l’Espagne et de la Bavière, la neutralité des Provinces-Unies, de l’Angleterre, de la Suède, du Danemark, de Venise.
11.Le roi de Sardaigne est Charles Emmanuel III (1701-1773) uni à la France et à l’Espagne ; Don Carlos (1716-1788), fils du roi Philippe V d’Espagne, était duc de Parme et de Plaisance sous le nom de Charles Ier en 1731.
12.Fin 1733, Stanislas attend dans la forteresse de Dantzig, pilonnée par l’artillerie russe, les secours français.
13.Dantzig avait son siège à la Diète de Pologne, monarchie qui lui laissa de nombreux privilèges, et ses habitants étaient membres de l’Empire. Voir Paix 1, § 483, note 112