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POUR SOUTENIR L’ÉTABLISSEMENT ET LE RÈGLEMENT CONTRE LA MENDICITÉ

§ 1

Je donnai en janvier 1724 un projet imprimé pour extirper du royaume la mendicité1. La Cour fit usage de ce projet et par le sage règlement du 18 de juillet 17242 et par la fermeté que le Ministre général3 apporta à son établissement. Il s’était distingué entre tous les ministres précédents et de ce côté-là notre gouvernement avait de la supériorité sur le gouvernement d’Angleterre et sur tous les autres gouvernements où l’on n’a pas encore fait cesser la mendicité.

§ 2

Les vrais nécessiteux qui ne manquaient point de bonne volonté mais de travail avaient libre entrée dans les hôpitaux où l’on avait soin de les occuper.

§ 3

Les vagabonds fainéants, de mœurs corrompues, la plupart fripons ou voleurs, étaient mis en prison pour deux mois au pain et à l’eau. Ils étaient marqués et pour la récidive il y avait des punitions suffisantes, qui les déterminaient à quitter leur criminelle fainéantise soit pour s’engager dans les troupes soit pour prendre quelque autre parti conforme aux lois et à la bonne police4.

§ 4

Il est vrai que l’on a reçu dans les hôpitaux tous les pauvres qui y sont venus volontairement, mais faute de fonds suffisants, on n’a pu continuer à y renfermer les mendiants de profession ; la mendicité a donc recommencé. Et nous voyons autant et peut-être plus de mendiants qu’il n’y en avait avant le salutaire règlement de 17245.

§ 5

Il est vrai, que soit par les bons ordres que le Ministre général a donné dans les provinces, soit par l’attention de M. le Contrôleur général6, soit par les soins de M. le Procureur général7 et de M. de Amelot, intendant des finances8, qui a les hôpitaux dans son département, soit par le zèle des évêques, des intendants et des administrateurs, il n’y a encore que peu de villes où le désordre de la mendicité ait recommencé ; mais je sais que si la plupart de ces villes ne sont secourues et suffisamment et promptement, ce désordre qui n’est encore que dans quelques villes va redevenir général et c’est ce qui m’a obligé à faire sur cela quelques réflexions : 1° sur l’importance de soutenir ce merveilleux règlement, 2° sur les moyens les plus propres et les plus efficaces pour y réussir.

IMPORTANCE DE SOUTENIR L’ÉTABLISSEMENT

§ 6

Je n’ai point d’autres raisons pour prouver qu’il est très important de soutenir avec vigueur un établissement si avantageux pour la nation et si glorieux pour le ministère et pour le règne présent que celles que j’ai apportées pour le former dans le mémoire qui a précédé le fameux règlement. Ces raisons ne sont autre chose que les désordres que cause la mendicité.

§ 7

Les mendiants s’accoutumaient tous les jours à la fainéantise, à la corruption des mœurs, au libertinage, à la friponnerie, au mépris des règles et des lois.

§ 8

Le nombre prodigieux de mendiants fainéants montait à plus de cent mille personnes qui, occupées, auraient pu gagner chacun cinq sous par jour, l’un portant l’autre, ou cent francs par an, ce qui faisait une perte de plus de dix millions par an pour l’État.

§ 9

Les voleurs s’associaient volontiers des mendiants comme espions et, comme accoutumés de longue main à la friponnerie, c’était une nouvelle pépinière de voleurs ; or par l’exécution du règlement on avait fait cesser tous ces désordres.

§ 10

Il est certain d’ailleurs que c’est une dette de l’État, et même une dette privilégiée, d’empêcher les pauvres de mourir de faim ; c’est à l’État bien policé à faire subsister les habitants pauvres aux dépens de ses habitants riches ; c’est une justice que la police doit aux pauvres contre les riches et à proportion de leurs revenus, je dis justice, car donner pour empêcher de mourir de faim n’est pas libéralité, c’est justice.

§ 11

Pourquoi justice, me dira-t-on ? C’est qu’il n’y a aucun riche qui, s’il était dans le péril de mourir de faim faute de pain, ne trouvât que c’est agir contre la première règle de l’équité ou de la justice naturelle contre le premier commandement de la loi naturelle connue par la raison.

§ 12

La voici, cette loi : ne faites point contre un autre ce que vous ne voudriez pas qu’il fît contre vous, supposé que vous fussiez à sa place et qu’il fût à la vôtre.

§ 13

Or en bonne foi voudriez-vous que les riches vous refusassent du pain pour vivre si vous étiez ou dans l’impossibilité de travailler, ou si personne ne voulait vous donner de travail à faire ?

§ 14

Que fait le pauvre quand il mendie faute de trouver à travailler ? Il présente publiquement sa requête aux magistrats de police pour ordonner aux riches de satisfaire envers lui au premier commandement de la loi naturelle, requête très juste. Ainsi le roi, par la déclaration de 1724, n’a fait que rendre justice aux pauvres contre les riches et c’était une justice qu’il leur devait.

§ 15

Le roi a donc justement et sagement ordonné que les hôpitaux nourriraient tous les pauvres qui se présenteraient pour y entrer. Mais ce règlement devient inutile s’il n’ordonne pas en même temps aux hôpitaux des fonds proportionnés au nombre de pauvres, soit de ceux qui s’y présenteront, soit des mendiants que l’on y conduira par force. Et ce sont ces moyens dont je vais parler.

MOYENS DE SOUTENIR LE RÈGLEMENT

§ 16

Il y a plusieurs classes de pauvres familles dignes des secours qui sont dans divers degrés de misère ; il y en a un grand nombre de telles dans les diverses paroisses des villes et surtout dans les faubourgs où les loyers sont moins chers. Il faut, ce me semble, songer à leur soulagement et je me propose d’en examiner les moyens dans un mémoire séparé ; mais dans celui-ci je me restreins aux moyens de soutenir le règlement pour les hôpitaux destinés à nourrir ceux qui se trouvent réduits au dernier degré de misère, soit les pauvres qui s’y présentent volontairement, soit ceux qui y sont amenés par force ; sur quoi je ferai quelques observations :

1

§ 17

Si l’on était mieux nourri, mieux traité dans les hôpitaux que dans les pauvres maisons particulières, il serait à craindre que trop de pauvres volontaires et qui ne sont pas dans le dernier degré de misère ne se présentassent aux hôpitaux. Il faut donc que les directeurs veillent à conserver une différence de traitement entre les pauvres qui dans leur ville ne sont pas réduits au dernier degré de misère et ceux qui y sont véritablement réduits.

§ 18

Cette différence de traitement est pour ainsi dire la première mesure, le premier point fixe de la dépense de l’hôpital. Je sais bien que dans le détail de ce traitement il y a encore plusieurs distinctions à faire et que les bornes précises de cette règle peuvent varier selon les temps heureux ou malheureux, mais les personnes de bon esprit verront qu’il vaut toujours mieux avoir une règle générale pour se tenir à quelque chose de stable que de n’en point avoir du tout.

2

§ 19

Il est certain, que la dépense des hôpitaux varie selon le nombre de pauvres ; il est certain, que le nombre des pauvres varie selon les années de disette de blé, du plus ou moins de disette et du plus ou moins de maladies populaires ; mais cependant on peut faire un total de seize années de dépense dans le nombre desquelles il y aura eu des disettes ; c’est cette année commune qui déterminera quel doit être le revenu ordinaire de chaque hôpital. Je sais bien qu’il peut y avoir des cas extraordinaires de disette ou de maladies populaires, mais la plupart de ces cas se trouvent dans un total de seize ans où le nombre des pauvres a varié et les administrateurs recevront sagement des fonds pour ces cas extraordinaires de disette.

§ 20

Si j’ai pris un total de seize ans c’est que dans le mémoire pour éviter la famine j’ai remarqué une disette considérable de seize en seize ans9 et peut-être que l’on trouvera dans un pareil nombres d’années quelque maladie populaire.

3

§ 21

Il serait à propos aussi que dans chaque hôpital, sur la dépense de chaque année, on vit quelle est la proportion de cette dépense avec le nombre des pauvres qui y vont être nourris durant cette année-là ; on l’a fait à l’Hôpital Général de Paris et je me souviens d’avoir vu une année où la dépense montait à peu près à autant de fois cent livres par personne qu’il y avait de pauvres toutes dépenses domestiques comprises ; mais on ne déduisait pas les travaux des pauvres.

§ 22

Il y a des hôpitaux égaux en nombre de pauvres, qui ont des fondations très inégales ; les unes auront en fondations, en aumônes ordinaires et en manufactures, pour un tiers de la dépense ; les autres pour les deux tiers. Il est évident qu’il faut [sic] que celui qui n’a qu’un tiers de son revenu sur les entrées des boissons aura besoin d’une augmentation si le reste de son revenu n’est pas suffisant pour les charges ; au lieu que l’autre hôpital qui aura un revenu suffisant pour les charges, n’aura besoin que d’un tiers de ce revenu sur les octrois ; et c’est ce plus ou moins d’octrois qui sera réglé par l’intendant, de concert avec les administrateurs de chaque ville, et autorisé par le Conseil.

4

§ 23

L’intendant des finances qui a soin des fonds ne demeure pas toujours chargé du même département ; et même quand il devrait en demeurer chargé toute sa vie, il se voit à propos qu’il restât après lui dans la capitale un certain nombre d’hommes instruits des détails de cette importante affaire pour en instruire celui qui doit lui succéder. Je voudrais donc qu’il y eût pour cette matière une compagnie permanente et immortelle tant pour cette matière que pour d’autres que l’on pouvait y joindre, comme la famine, la peste, etc., afin que les mémoires et les autres instructions pussent y être adressées et examinées et les règlements conservés en ordre et d’une communication facile.

§ 24

M. l’évêque de Laon10, de concert avec les habitants, ont [sic] obtenu vers 1726 un octroi de quinze sous d’entrées par muid de vin dans la ville ; avec ce secours les pauvres ont le nécessaire et il n’y a plus de mendiants dans le canton.

RELIGIEUX PRATIQUANT LA MÉDECINE POUR LES PAUVRES11

§ 25

Il serait utile au public que les religieux pratiquassent la médecine en les supposant bons religieux, c’est-à-dire laborieux, patients, désintéressés, habiles dans leur profession.

§ 26

1° Parce qu’étant désintéressés, ils coûteraient moins au public.

§ 27

2° Vivant en communauté et en concorde, ils s’instruiraient plus facilement et plus volontiers les uns les autres.

§ 28

3° Les médecins séculiers en seraient plus traitables et moins chers.

§ 29

4° Il y aurait de l’émulation pour le plus grand succès entre les médecins séculiers et les médecins religieux.

§ 30

5° Les religieux souhaitent naturellement la diminution de la peine et du travail, et par conséquent la diminution du nombre des malades et la diminution du temps des maladies. Il n’y a que de la peine pour eux ; au lieu que les séculiers, médecins, chirurgiens, apothicaires sont naturellement portés à ne désirer, comme on dit, que plaie et bosse et la durée des maladies.

§ 31

6° Les religieux, ayant pour but non l’argent mais la louange, la réputation, récompense temporelle, qui ne coûte rien au public, et songeant aussi plus souvent que les séculiers à la récompense éternelle, marcheraient plus droit et avec plus d’ardeur vers la plus grande utilité publique.

§ 32

7° La communauté serait intéressée à n’exposer au public que les religieux les plus habiles, les plus sages et les plus vertueux ; ainsi le commun des médecins religieux serait mieux choisi que le commun des médecins séculiers.

§ 33

8° pour empêcher que les méchants religieux ne puissent gâter les bons, il serait a propos que la communauté pût toujours donner congé aux méchants après quelques essais des pénitence et de correction.

§ 34

9° Ce serait une perte pour la communauté qu’un religieux, excellent médecin, quittât la communauté au bout de ses dix ans d’engagement pour se marier. Mais ce ne serait pas une perte pour le public et il ne cesserait pas d’être homme juste et bienfaisant pour cesser de vivre en communauté.


§ 35

10° Cette liberté de sortir de la communauté à vingt-cinq ans, à trente cinq, à quarante-cinq, ferait qu’il y aurait plus de monde qui entrerait dans de pareils engagements et c’est toujours dix ans de passé dans l’innocence, dans les bonnes œuvres et dans les habitudes les plus estimables.


§ 36

11° Il est vrai que la constitution présente de nos religieux et de nos religieuses demande un engagement pour toute la vie mais apparemment que la raison humaine croîtra dans peu d’années au point que les souverains verront que pour la plus grande utilité publique il faut permettre et procurer des engagements pour la pratique d’une plus grande perfection, et surtout depuis 15 ans jusqu’à 25, mais qu’il ne faut pas permettre des engagements pareils pour toute la vie.


§ 37

12° J’ai dit ailleurs qu’il n’était pas à propos que les religieux perdissent leurs droits et leurs biens.


§ 38

13° Mais ce que je demanderais c’est que les religieux médecins fussent particulièrement destinés à avoir soin des hôpitaux, des religieux et religieuses, des pauvres et des familles obligées à vivre de leur travail et de leur petit commerce, et qu’il n’allassent chez les riches que par permission expresse du magistrat de police.

§ 39

14° De là on voit combien se sont éloignés de l’utilité publique ceux qui ont, par un règlement, fait défendre aux Frères de la Charité, quelque habiles qu’ils fussent, d’exercer la chirurgie même dans leurs propres hôpitaux12. Aussi ne saurais-je croire qu’un pareil règlement, qui n’a eu pour but que l’intérêt particulier de quelques chirurgiens séculiers et non l’intérêt public puisse longtemps subsister.

RELIGIEUX POUR DIRIGER LES TRAVAUX PUBLICS13

§ 40

Le public trouve qu’il y a trop de religieux et de religieuses en France et ils sont, dit-on, en nombre à peu près égal, c’est-à-dire six vingt mille14 contre six vingt mille et le public a raison en considérant le peu d’utilité dont la plupart d’entre eux sont présentement à la société chrétienne.

§ 41

Mais je n’en trouverais pas le nombre trop grand si tous employaient leur temps plus utilement qu’ils ne font pour augmenter le bonheur de leurs frères et cela pour imiter beaucoup mieux l’Être bienfaisant et pour mieux suivre les intentions sages de la Providence.

§ 42

Les travaux publics se font aux dépens du public et plus le public est volé et mal servi par les architectes et entrepreneurs, plus il en coûte aux pauvres et aux riches. Or, pour diminuer cette perte publique, il serait à souhaiter que des religieux des quatre ordres, habiles dans tous les travaux publics, édifices, digues, canaux, chaussées, pavés, ports, ponts etc. fussent entretenus par le public pour diriger ces travaux, pour faire faire les marchés à forfait15, à prix raisonnable, ou pour faire bien exécuter les travaux sans forfait.

§ 43

Ainsi je voudrais réduire les religieux à quatre ordres d’habillement différents et que chaque ordre fournit au public un certain nombre de pareils inspecteurs propres à empêcher que le public ne fût volé considérablement. Il faut des marchés à forfait, car dans une espérance de profit les ouvriers ne font pas la moitié du travail qu’ils pourraient faire et cette lenteur, cette paresse, ce non-travail est en pure perte pour eux et pour le public.

§ 44

La plupart des communautés ont d’habiles entrepreneurs mais les intendants ne songent pas à les employer utilement pour le public et on ne les invite pas à en former de pareils et en plus grand nombre. Cependant il est visible que d’empêcher le peuple d’être volé est une action de justice et de bienfaisance agréable à Dieu et très digne d’un bon religieux, car qui est-ce qui paye les travaux publics si ce n’est le pauvre peuple ?

§ 45

Collèges, petites écoles, hôpitaux, médecine gratuite, inspecteurs de travaux publics, voilà de quoi occuper très utilement et par conséquent très saintement en France dans les villes, dans les bourgs et dans les villages cent vingt mille religieux et cent vingt mille religieuses ou filles charitables instruites dans des communautés.

§ 46

Ainsi à Dieu ne plaise que je désire en France moins de religieux et de religieuses qu’il n’y en a, mais, comme bon citoyen, je désirerais qu’ils s’occupassent beaucoup plus saintement, c’est-à-dire dans des œuvres beaucoup plus utiles au prochain que celles où ils s’amusent.


1.Sur les pauvres mendiants, s.l.n.d. [Paris, P.-F. Émery, 1724] (Mendiants).
2.Voir le texte intégral de cette déclaration dans : Jean-Pierre Gutton, L’État et la mendicité dans la première moitié du XVIIIe siècle : Auvergne, Beaujolais, Forez, Lyonnais, Saint-Étienne, Centre d’études foréziennes, 1973, annexe, p. 225-230. L’objectif était de mettre un terme à la mendicité des personnes valides, attribuée à la fainéantise.
3.Louis IV, Henri de Bourbon-Condé, dit le duc de Bourbon (1692-1740), fut Premier ministre de Louis XV de 1723 à 1726.
4.Selon l’article III de la déclaration du 18 juillet 1724, les hommes et femmes valides arrêtés pour la deuxième fois comme mendiants étaient condamnés à être enfermés dans les hôpitaux pendant trois mois au moins et marqués de la lettre M au bras. À la troisième arrestation pour mendicité, l’emprisonnement durait au moins cinq ans.
5.Sur l’échec de la déclaration de 1724, voir Mendiants, § 59.
6.Charles Gaspard Dodun (1679-1736) occupa les fonctions de contrôleur général des finances de 1722 à 1726 ; à ce titre il était responsable de l’application de la déclaration de 1724 et assurait le financement des mesures qui en découlaient.
7.Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756), procureur général du roi de 1717 à 1746.
8.Jean-Jacques Amelot de Chaillou (1689-1749) fut intendant des finances de 1726 à 1737. En 1731, on lui confia la préparation du projet d’une nouvelle déclaration relative à la mendicité, plus sévère que celle de 1724 et qui n’aboutit pas ; voir Jean-Pierre Gutton, L’État et la mendicité…, p. 221.
10.Étienne-Joseph de La Fare (1690-1741) est consacré évêque-duc de Laon en 1724.
12.En 1724, les Frères de la Charité, ordre hospitalier, se voient interdire l’exercice de la chirurgie (Lettres patentes pour l’établissement de cinq places de démonstrateurs en chirurgie […], Paris, Vve Saugrain et P. Prault, 1725, p. 7).
14.Six vingt mille pour cent vingt mille.
15.Forfait : « se dit […] d’un marché par lequel un homme s’oblige de faire une chose pour un certain prix, à perte ou à gain » (Académie, 1718).