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PROJET POUR SOULAGER LES PAUVRES DES PAROISSES DE PARIS

§ 1

Dans le mois de [•] février 1724, je fis imprimer un projet pour soulager les pauvres [•], et pour faire cesser la mendicité1. Il fut appuyé par M. l’évêque de Fréjus, à présent cardinal [•] de Fleury2 ; et l’on vit paraître le 18 juillet 1724 un édit, qui pourvoit d’un côté à l’augmentation du revenu des hôpitaux ; et de l’autre [•], une sorte de punition contre ceux qui, au lieu d’aller à l’hôpital, font le métier de mendiants3.

§ 2

Nous avons commencé à remédier à un grand mal, et il y a lieu d’espérer que si le roi forme un bureau perpétuel [•] sous la direction d’un intendant des finances pour la conservation, l’augmentation et pour la meilleure administration des hôpitaux, le royaume non seulement ne retombera plus dans les effroyables désordres où nous l’avons vu de ce côté-là, mais que tout ira en se perfectionnant tous les jours, pour le soulagement de la plus pauvre portion du bas peuple.

§ 3

Pour former ce bureau [•], il faudrait neuf ou dix membres choisis par scrutin, habiles, laborieux, zélés pour le bien public, et peu occupés ; et pris dans le Parlement, dans la Chambre des comptes, dans la Cour des aides, et même parmi ceux qui n’ont point ou qui n’ont plus d’emploi.

§ 4

Mais il reste une autre portion du pauvre peuple de Paris qui est aussi dans la grande misère, malgré les assistances journalières [•] que ces pauvres des paroisses reçoivent des sages établissements de charité des paroisses de la ville. C’est du côté d’un si grand nombre de familles souffrantes que je demande que le même ministère jette présentement les yeux, comme à une dépendance des hôpitaux. Il y a sur ce sujet quelques observations à faire.

§ 5

1. Il est bon de considérer que ce soulagement empêchera les hôpitaux d’être surchargés de pauvres, puisqu’une grande partie de ces pauvres des paroisses de Paris, s’ils n’étaient pas assistés par les soins des compagnies de charité des paroisses, tant par les aumônes de justice [•] que par les aumônes volontaires, seraient forcés de demander d’entrer dans l’hôpital.

§ 6

2. On voit beaucoup de pauvres familles composées de père et de mère, aïeul ou aïeule, et de beaucoup d’enfants ou petits-enfants, qu’il faut faire subsister chez eux, plutôt que de les distribuer dans diverses maisons de l’Hôpital général. Premièrement, parce qu’étant sous la discipline des parents, les enfants en sont mieux soignés et mieux disciplinés. Secondement, parce qu’en leur donnant de quoi les nourrir deux ou trois jours la semaine, cela [•] avec leur travail suffit pour les soutenir ; au lieu que dans l’Hôpital il faudrait qu’ils tirassent toute leur subsistance de chaque semaine entière aux dépens de l’Hôpital. En troisième lieu, parce qu’ils travaillent davantage et plus utilement chez eux que dans l’Hôpital [•], parce qu’ils travaillent pour eux-mêmes, et l’augmentation de travail enrichit l’État.

§ 7

3. Il y a outre cela des pauvres honteux4 qui se résolvent à souffrir la dernière misère, à manquer de pain et à mourir de faim, plutôt que de se résoudre d’aller à l’Hôpital. Il faut [•] trouver le moyen de diminuer leur misère, qui [•] est d’autant plus sensible qu’ils y sont moins accoutumés.

§ 8

L’abus imprudent que l’on a fait d’un aussi excellent établissement qu’était dans les commencements la Banque générale et le commerce des actions de la Compagnie des Indes5, a jeté dans la misère un nombre prodigieux de bonnes familles de Paris. Ainsi par un accident très extraordinaire, le nombre des pauvres honteux est fort augmenté, tandis que la charité des anciens riches devenus pauvres a fort diminué, et la charité des nouveaux riches n’a pas augmenté à proportion de la nouvelle misère.

§ 9

Telles sont les raisons principales qui démontrent que le ministère doit donner son attention non seulement à soutenir les compagnies de charité des paroisses de Paris, mais encore à augmenter leur revenu annuel à proportion de l’augmentation de la nouvelle misère où ces familles sont tombées depuis six ou sept ans.

§ 10

Si je dis que le ministère doit entrer dans cette affaire, c’est que j’ai prouvé dans le premier mémoire que le soulagement des pauvres doit être regardé par le roi comme une dette [•] de l’État, et dette privilégiée et pressante6.

§ 11

Cette dette [•], qu’ont les familles très pauvres sur les familles riches, est fondée sur la première loi de l’équité naturelle, gravée par le doigt de Dieu même dans tous les esprits raisonnables ; la voici.

§ 12

Ne faites point contre un autre ce que vous ne voudriez pas qu’il fît contre vous, supposé que vous fussiez à sa place et [•] lui à la vôtre.

§ 13

Or si vous étiez dans la dernière misère, voudriez-vous que le riche vous refusât [•] du pain, ou le nécessaire pour soutenir votre vie et celle de vos enfants ?

§ 14

Celui qui est dans l’extrême pauvreté a donc un droit réel et positif, une action de droit naturel sur le riche ; sa grande misère fait son [•] droit, et un droit incontestable. Or n’est-ce pas à la bonne police à faire en sorte, par un bon règlement, que ce droit du pauvre sur le riche soit acquitté, et que la première de toutes les lois de la société soit observée [•] ? Ainsi il paraît qu’en faveur des pauvres familles de Paris, il faut un règlement qui fasse payer à tous les citoyens riches leur part de l’aumône de justice qui est due aux citoyens qui sont en danger de périr de misère.

§ 15

Pour procéder avec sagesse dans cette affaire, il est à propos : 1. De savoir à quoi se monte, année commune, le fonds annuel de la charité de chaque paroisse à Paris, soit [•] celui qui vient de la taxe des maisons, soit [•] celui qui vient des aumônes volontaires [•].

§ 16

2. Il faut savoir de même, par un procès-verbal de la compagnie de la charité de chaque paroisse, de combien ce fonds devrait être augmenté pour fournir [•] un secours absolument nécessaire. Or les paroisses des faubourgs sont surchargées de pauvres, et ont peu d’habitants riches ; tandis que d’autres paroisses n’ont presque point de pauvres, et beaucoup de riches. Ainsi l’on ne saurait régler sagement la contribution totale et nécessaire pour Paris que l’on ne connaisse avec certitude à quoi monte le total des besoins [•] de toutes les paroisses de la ville, afin de fournir, par une augmentation de taxe sur les maisons, un secours qui soit proportionné à cette augmentation de besoins.

§ 17

Si la police emploie son autorité pour faire payer au pauvre par le riche l’aumône de justice, ce riche, s’il est bienfaisant, ne laissera pas de faire encore des aumônes volontaires : parce qu’il sait que par son aumône de justice il ne paie que ce qu’il doit, et que qui ne fait que payer [•] ce qu’il doit n’a aucun mérite, soit qu’il le paie volontairement, soit qu’il le paie en se soumettant à l’autorité de la police. Il n’y a proprement que celui qui donne au-delà de ce qu’il doit qui puisse s’appeler bienfaisant. Il n’y a que lui qui mérite d’être loué et récompensé par l’Être souverainement bienfaisant. Il n’y a proprement que lui qui ait du mérite, et qui puisse prétendre au paradis par la voie de l’aumône.

§ 18

Ainsi quand la police se mêlera de faire payer au riche injuste son aumône de justice, d’un côté elle le force de payer sa dette qu’il ne paierait point sans cela : et de l’autre, elle laisse au riche bienfaisant la liberté d’avoir encore le mérite de faire l’aumône de bienfaisance en donnant aux pauvres au-delà de ce qu’il leur doit [•].

§ 19

Ce que fait la police, c’est qu’en assurant le paiement de l’aumône de justice contre les riches injustes, qui ne comptent point l’aumône de justice entre leurs dettes [•], elle assure aux pauvres malades un secours extraordinaire de la part des riches bienfaisants, qui passe un peu au-delà de l’extrême nécessaire.

§ 20

Pour augmenter cette aumône de justice, il n’y a qu’à augmenter un peu la taxe des maisons [•] à proportion de leurs loyers.

DEVOIR DES ADMINISTRATEURS [•]

§ 21

Il ne suffit pas que les directeurs des compagnies de charité soient sûrs du bon emploi de ces fonds, il est encore à propos qu’ils donnent eux-mêmes diverses preuves publiques de ce bon emploi. Car l’aumône volontaire et de bienfaisance diminuerait beaucoup, et même s’anéantirait, si l’on pouvait soupçonner dans la paroisse une mauvaise administration de ces fonds.

§ 22

Il me semble que pour les aumônes de bienfaisance, la plupart des bienfaiteurs distingués devraient être nommés dans le registre des bienfaits, et leurs noms et leurs bienfaits imprimés du moins après leur mort. Ainsi il faut un registre dans chaque paroisse pour ces aumônes de bienfaisance.

§ 23

Dans la paroisse de Saint-Roch, il est établi que ceux qui seront dans le rôle des pauvres de la paroisse ne mendieront point. Si ce règlement était observé dans toutes les autres paroisses, il n’y aurait point de mendiants, ou bien il n’y aurait que des mendiants fainéants et punissables : puisqu’il ne tient qu’à eux d’être secourus, soit par l’Hôpital, en y allant, soit par la compagnie de la charité de la paroisse [•], en se faisant inscrire sur le rôle.

§ 24

On a imprimé pour la même paroisse un modèle d’information. Les quinze prêtres des quinze quartiers de la paroisse s’en servent pour faire, avec exactitude et avec facilité, les informations de la pauvreté de celui qui demande du secours.

§ 25

En général il est à propos d’apprendre aux riches qu’ils doivent quelque chose au misérable, et que s’ils étaient misérables, les riches leur devraient quelque chose. Cette dette est petite, puisqu’elle ne monte qu’autant que monte l’extrême besoin du pauvre, forcé par la nécessité à demander du secours. Mais cette dette est privilégiée, il n’y en a point de plus pressante que de faire cesser l’extrême faim ou la maladie du pauvre. Cette dette est une aumône, puisqu’elle se donne aux pauvres ; mais c’est une aumône de justice, une aumône légitimement due : parce que le riche, s’il devenait très pauvre, la trouverait une dette très légitime [•]. Or n’est-il pas juste qu’il paie ce qu’il voudrait que les riches lui payassent, s’il était fort pauvre ?

§ 26

Cependant rien n’est plus vrai que dans Paris, les riches apprendront avec surprise qu’il faut qu’ils mettent au nombre de leurs dettes privilégiées l’aumône de justice ; et nous serons peut-être les premiers peuples de l’Europe qui donneront cours à la loi de l’aumône de justice, et qui honoreront plus que les autres peuples les bienfaiteurs publics, qui font des aumônes de bienfaisance, après avoir payé les aumônes de justice.

§ 27

Depuis Louis XII, père du peuple7, nous avons commencé à mettre en taxe, dans la ville de Paris, l’aumône de justice. Nos lois en ont fait une dette qui se prend sur les maisons, et dont les locataires s’acquittent comme d’une dette active, que le magistrat a droit [•] d’exiger pour faire subsister les pauvres de la ville. Mais cette taxe ne suffit plus, parce que le nombre des pauvres a plus augmenté, à proportion que le nombre des riches justes et bienfaisants n’a augmenté.

CONCLUSION

§ 28

 [•]Les dernières taxes des maisons [•] ont été faites lorsque le marc d’argent8 était à vingt-huit livres, au lieu qu’il est présentement à près de cinquante livres [•]. Il faudrait au moins augmenter la taxe des maisons, à proportion de l’augmentation de la monnaie, c’est-à-dire au moins d’un tiers.


1.Sur les pauvres mendiants, s.l.n.d. [Paris, P.-F. Émery, 1724] ; voir Introduction.
2.En 1726, André-Hercule de Fleury (1653-1743) est devenu ministre d’État et cardinal.
3.Sur cette déclaration donnée à Chantilly, voir Mendiants, § 58.
4.Le pauvre honteux désigne celui qui, tombé dans l’indigence, ne peut travailler car sa naissance le lui interdit. Il doit être secouru en secret : voir Jean-Pierre Gutton, art. « Pauvres, pauvreté », Dictionnaire le l’Ancien Régime (Paris, 1996).
5.Sur ces deux établissements, voir Banques, § 14-15.
7.Sur le surnom de « père du peuple » attribué à ce monarque, voir Laurent Avezou, « Louis XII », Revue historique, nº 625, 2003, p. 95-125, en ligne.
8.Le poids de huit onces d’argent.