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 [•]Raisons pour publier les motifs des lois

Proposition

§ 1

Il est plus avantageux de faire une édition motivée des lois que de n’en pas faire.

Éclaircissement

§ 2

Je suppose 1o qu’un souverain veuille, comme Justinien, faire des lois uniformes pour toutes les provinces et pour tous les tribunaux de son royaume, en choisissant toujours les plus simples, les plus claires, et les plus avantageuses au plus grand nombre de ses sujets1.

§ 3

2o Je suppose que les [•] ministres qu’il emploie pour cette sorte d’ouvrage pensent que, comme il est arrivé qu’avec le secours des lumières de leurs pères et avec le secours de leurs propres expériences et de leurs propres réflexions, ils voient plus clair et plus loin dans ces matières que leurs bisaïeux d’il y a cent ans, il pourra bien arriver aussi, et que même il arrive nécessairement, que la raison humaine allant toujours en croissant, leurs petits-fils trouveront dans leurs ouvrages beaucoup de choses à perfectionner.

§ 4

3o Je suppose qu’à cause de l’imperfection du langage humain, dont les termes signifient, tantôt plus, tantôt moins, il arrive à la longue des équivoques dans quelques articles.

§ 5

4o Je suppose que la chicane animée par un intérêt vif cherche et trouve dans les équivoques le moyen d’éluder le but de la loi, et qu’elle cherche quelquefois dans un prétendu but de la loi les moyens d’éluder la force de la lettre et de l’expression de la loi.

§ 6

De ces quatre suppositions, que l’on peut regarder comme des vérités constantes, on peut conclure divers avantages que produira une édition motivée des articles de chaque loi, soit en faveur des sujets, des juges et des jurisconsultes vivants, soit en faveur des ministres de la législation future.

AVANTAGE I [•]

§ 7

De là il suit que si nous donnons aujourd’hui un corps de lois plus parfait que les anciennes, sur une matière, par exemple, sur les donations, il est vraisemblable que dans cinquante ou soixante ans, la raison humaine ayant pris un accroissement sensible parmi nous, comme parmi les autres nations, nos petits-neveux, ministres d’une nouvelle rédaction, avec le secours de leurs nouvelles expériences et de leurs nouvelles réflexions, pourront perfectionner quelqu’un des quarante-sept articles qui composent la loi des donations du mois de février 17312. Or il est visible qu’une édition motivée des articles de cette loi faciliterait infiniment leur travail.

AVANTAGE II

§ 8

De là il suit que pour les garantir des erreurs où ils pourraient tomber, en voulant corriger un article qui est bien rédigé, il serait à propos qu’ils pussent avoir devant les yeux toutes les bonnes raisons, tous les bons motifs, qui ont servi aux rédacteurs, leurs prédécesseurs, à en faire la rédaction dans les termes les plus propres.

AVANTAGE III

§ 9

De là il suit que si dans quelques articles il est resté dans les termes quelque équivoque, quelque obscurité, quelque contrariété apparente à d’autres articles, les successeurs rédacteurs, ayant devant les yeux les motifs et le but de leurs prédécesseurs, pourront beaucoup plus facilement et plutôt remédier à ces défauts que s’ils étaient privés de ces motifs.

AVANTAGE IV

§ 10

De là il suit que si l’expérience de trente ou quarante ans nous apprend plusieurs cas non décidés, les successeurs rédacteurs ayant devant les yeux le but principal, et les motifs du législateur ou des rédacteurs, pourront bien plus facilement, ou les décider, ou en rectifier et éclaircir les décisions par rapport au même but.

AVANTAGE V

§ 11

De là il suit que si par expérience on trouve quelques articles qui ne sont pas assez bien décidés par rapport au but du législateur, et à ses motifs généraux, les rectificateurs successeurs du même bureau perpétuel, ayant ce but et ces motifs de ces articles imprimés devant leurs yeux, auront bien moins de peur de se tromper dans leurs perfectionnements que s’ils ne les avaient pas. Ainsi le perfectionnement du total de la loi pourra s’en faire beaucoup plus promptement.

§ 12

Si je dis que ce bureau législatif, soit sur les lois civiles et criminelles, soit sur les finances et le commerce, soit sur la guerre de terre et de mer, soit sur la police, doit être perpétuel, c’est qu’il faut entretenir sans interruption des compagnies de membres de différents âges, qui puissent s’instruire par tradition des principales maximes du métier de rédacteur de lois, dans lequel l’homme d’esprit fait bien des fautes, quand il ne l’a pas appris par des démonstrations qui passent des vieux aux jeunes par tradition. D’ailleurs, comme ces bureaux seront des centres où aboutiront toutes les observations critiques qui se feront pour perfectionner les règlements, il est à propos que leurs assemblées durent perpétuellement pour examiner ces critiques et pour en faire profiter le public perpétuellement.

AVANTAGE VI

§ 13

De là il suit que les rédacteurs étant obligés d’écrire toutes les raisons qu’ils ont de rédiger ainsi chaque article, il arrivera que tous les articles en seront beaucoup mieux rédigés, et par rapport au but de la loi, et par rapport à la clarté et à la précision des termes.

AVANTAGE VII

§ 14

De là il suit que le but de la loi étant connu, non seulement par les termes de la loi, mais encore par l’explication des motifs, les juges ne seront jamais embarrassés à décider certains cas, fondés sur quelques équivoques des termes de quelques articles.

§ 15

Je suppose qu’il faudrait deux sortes d’éditions de la loi, l’une simple pour le gros des sujets, l’autre motivée pour les juges et pour les jurisconsultes.

AVANTAGE VIII

§ 16

De là il suit que le but et les motifs du législateur étant beaucoup mieux connus de tout le monde, il y aura beaucoup moins de doute, et par conséquent beaucoup moins de procès.

§ 17

Si Louis XV voulait perfectionner l’ordonnance de Louis XIV sur la procédure, de quelle utilité ne serait point au rédacteur le procès-verbal, quoique assez imparfait, de ces ordonnances de 1667 et de 1670, qui nous a été conservé par pur hasard, et non par aucun ordre supérieur3 !

§ 18

Que ne donnerions-nous point pour avoir un pareil procès-verbal de chaque article des ordonnances de Justinien ! Or pourquoi envierons-nous à notre postérité un pareil présent si précieux, qui nous coûtera si peu, et qui sera si utile à la nation ?

AVANTAGE IX

§ 19

Les lois sur toutes les matières civiles ne seront peut-être pas faites sous le même directeur de ces lois, quoique par le même bureau. Or afin que les lois futures ne contredisent en rien les lois déjà faites, n’est-il pas à propos que le but des lois déjà faites soit connu, non seulement des anciens membres du bureau, mais encore des nouveaux, et surtout du nouveau directeur du bureau ?

§ 20

Voilà les avantages qui prouvent ma proposition. Qu’on me dise les désavantages d’une édition motivée, afin que l’on puisse les balancer, et prendre ensuite avec plus de sûreté le meilleur parti, ou de cacher le but et les motifs du législateur, ou de les rendre publics.

OBJECTION I

§ 21

La chicane trouve déjà moyen de mettre en opposition des articles d’une même loi, faite par rapport au même but par le même législateur ; que sera-ce si vous lui donnez encore un nouveau moyen d’exercer sa subtilité, en publiant le but du législateur et les motifs des articles de la loi ? Ne trouvera-t-il point moyen de mettre en opposition les articles avec le but lui-même ?

Réponse

§ 22

1o N’est-il pas vrai que l’article de la loi est une expression qui désigne, qui indique le but du législateur ?

§ 23

2o N’est-il pas vrai que l’explication du motif de cet article est une autre expression encore plus ample et plus étendue de ce même but ? Or peut-on jamais imaginer qu’un rédacteur exact de la volonté et du but du législateur n’ait pas plus de facilité à faire entendre précisément ce but, par une explication des termes, que sans explication de ces mêmes termes ?

OBJECTION II

§ 24

Nous voyons que plus il y a de lois sur une même matière, plus il y a de sujet de douter, et de contrariétés ou réelles ou apparentes, et par conséquent de matières de procès. Or de là on peut juger que si à chaque article de la loi vous joignez une nouvelle explication du motif de cet article, vous donnerez une nouvelle occasion de douter.

Réponse

§ 25

1o Il n’est pas étonnant que des lois faites par différents législateurs de différents siècles, qui ont eu des buts différents, soient sujettes à différentes contrariétés, comme il paraît dans les contrariétés des lois coutumières de différentes provinces de France. Mais montrez-moi des contrariétés de la même loi d’un même prince. Vous me montrerez bien des lois du même prince contraires l’une à l’autre, mais c’est qu’elles ont été données par différents motifs dans des temps différents ; mais jamais, ou presque jamais, on n’en trouvera de contraires, qui aient été faites dans le même but, et par le même motif.

§ 26

2o Si cette contrariété apparente est si rare, lors même que le bureau législatif ne publie, ni le but général de la loi, ni les motifs particuliers de chaque article, combien cette contrariété apparente sera-t-elle plus rare, si ce bureau songe à publier, et son motif général, et les motifs particuliers de chaque article [•] !


1.Sur l’œuvre d’unification et de codification du droit de Justinien, qui incitait au parallèle avec les monarques ayant attaché leur nom à un Code, comme Louis XIV, et plus tard, Frédéric II de Prusse, voir Procès, § 4, note.
2.Ordonnance qui fixait la jurisprudence relative aux donations, première réalisation du travail confié par le ministre Fleury au chancelier d’Aguesseau : voir Isabelle Storez-Brancourt, Le chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751) : monarchiste et libéral, Paris, Publisud, 1996, p. 330-331.
3.Ce procès-verbal qui circulait manuscrit dès 1670 (Procès-verbal des conférences tenues par ordre du Roy […], Louvain, C. De Montauban, 1700, Avertissement non paginé), fut édité par les soins de Claude Brossette (1671-1743), avocat au parlement de Lyon, en 1697 (L’Isle, G. Barbier), réédité en 1700, 1709, etc.